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Lettre n° 8 - Mars 2008 - Regroupements d'entreprises : la norme IFRS 3 révisée



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Regroupements d'entreprises : la norme IFRS 3 révisée

L’IASB a publié en janvier 2008, la norme IFRS 3 "Regroupements d’entreprises" sous sa forme révisée ainsi que l’amendement de la norme IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels". Ces publications sont la concrétisation d’un projet qui a été initié en 2001 et pour lequel il a rapidement été décidé que sa conduite serait effectuée en deux phases ; la première à un horizon court terme, pour traiter du "pooling of interest" (mise en commun d’intérêts) et de l’amortissement et de la dépréciation du goodwill , la seconde pour traiter de changements plus fondamentaux.

Compte tenu des montants en jeu dans les opérations de fusions-acquisitions initiées par les groupes cotés, il était essentiel que les normes internationales et les normes américaines convergent. C’est pour cela que le FASB et l’IASB ont mené conjointement la seconde phase du projet. Ainsi les entreprises soumises aux IFRS et celles appliquant les US GAAP, auront désormais quasiment le même texte, à quelques divergences résiduelles près, comme la définition du contrôle et celle de la juste valeur ou encore l’existence d’une option pour comptabiliser les intérêts minoritaires, non prévue par les normes américaines. Plus précisément, les entités appliquant les US GAAP se conformeront aux normes SFAS 141 révisée et SFAS 160 tandis que les entités soumises aux IFRS appliqueront la norme IFRS 3 révisée et la norme IAS 27 amendée. Ces révisions de textes ont été plus importantes pour la norme SFAS 141 que pour IFRS 3, ce qui impliquera pour les entités appliquant les US GAAP d’effectuer davantage de changements dans leurs comptes.

Goodwill et intérêts minoritaires

L’IASB a évolué sur un certain nombre de dispositions initialement contenues dans l’exposé sondage et a décidé notamment de ne pas maintenir le modèle du " full goodwill ". Ce modèle, qui mettait l’accent sur l’activité globale faisant l’objet de l’acquisition, était critiqué à plusieurs titres. Des commentateurs ont ainsi relevé qu’il était incohérent avec le fait de considérer que les états financiers doivent privilégier les actionnaires de la société mère d’un groupe. Ils ont également insisté sur le fait que le goodwill  n’est pas un actif car sa vraie nature est d’être un élément résiduel. Enfin ils ont exprimé des réticences à propos de l’évaluation à la juste valeur de l’ensemble de l’activité.

L’accent a finalement été mis sur les différents composants de la transaction de regroupement, c'est-à-dire le paiement effectué et les actifs, passifs et instruments de capitaux propres de la cible. Les intérêts minoritaires seront évalués soit à leur juste valeur, soit à la quote-part dans l’actif net de la cible ; le choix pouvant être exercé différemment selon les acquisitions. Par ailleurs, les intérêts minoritaires peuvent être débiteurs, contrairement à ce qui est permis par la norme IAS 27 actuelle.

Autres changements induits par la norme révisée

Champ d’application et définition de l’activité acquise

Les entités mutuelles ou coopératives ne sont plus exclues du champ d’application de la norme révisée. Ce changement ne constitue pas un revirement de position mais est l’aboutissement d’une réflexion entamée à l’occasion de la publication d’IFRS 3. L’IASB, notant alors les difficultés que ne manquerait pas de soulever la méthode de l’acquisition, avait repoussé ses investigations à la phase 2 de son projet.

Regroupements d'entreprises : la norme IFRS 3 révisée (suite)

Le second changement dans la définition du champ d’application concerne les regroupements par contrat qui sont désormais visés par la norme.
Dans le cadre de relations acquéreur-acquise antérieures au regroupement, la norme révisée qui apporte plus de précisions sur le périmètre de la transaction de regroupement, dispose également que les transactions effectuées pour le compte ou principalement pour le bénéfice de l’acquéreur ou du nouveau groupe plutôt que pour le bénéfice de la cible ou de ses précédents actionnaires est vraisemblablement une transaction différente de la transaction de regroupement qu’il convient d’identifier et de traiter séparément. Il s’agit par exemple, de dénouement de relations pré-existantes au regroupement, de rémunérations d’employés ou d’anciens actionnaires de la cible en échange de services futurs ou encore de remboursements à la cible ou à ses anciens actionnaires des coûts liés à l’acquisition pris en charge.
S’agissant des frais d’acquisition, la norme révisée ne permet pas leur intégration au coût d’acquisition et requiert au contraire leur comptabilisation en charges, à l’exception des frais d’émission d’une dette ou d’instruments de capitaux propres.

Compléments de prix conditionnels

Le règlement effectué pour l’acquisition de la cible peut comprendre tout actif ou passif générés par la réalisation d’une condition prévue par accord. La prise en compte de tels éléments conditionnels pour la détermination du coût d’acquisition n’est plus assujettie aux critères de probabilité et d’évaluation fiable. La norme révisée requiert leur évaluation à la juste valeur et permet une correction de cette évaluation, en contrepartie du goodwill , seulement pendant une période de douze mois maximum (voir infra) et à condition que la correction soit liée à des faits et circonstances existant à la date d’acquisition. A défaut, le complément de prix est à comptabiliser en résultat de l’exercice sauf lorsqu’il est financé par un instrument de capitaux propres.

Actifs et passifs acquis

La norme IFRS 3 révisée conserve les deux principes fondamentaux de la norme actuelle : comptabilisation de l’ensemble des actifs identifiables et des passifs assumés de la cible à la date d’acquisition et évaluation à la juste valeur de ces actifs et passifs. Quelques changements ou précisions ont toutefois été apportés par cette nouvelle version de la norme dont les principales dispositions sont résumées ci-après.

La norme révisée renvoie au cadre conceptuel pour définir les actifs et passifs à comptabiliser et précise également que le classement des actifs acquis et passifs assumés doit être effectué en fonction des conditions contractuelles ou économiques, des méthodes comptables ou d’autres facteurs pertinents existant à la date d’acquisition, à l’exception des contrats de location et d’assurance qui doivent être classés en fonction des conditions contractuelles existant à la date de commencement des contrats.

Les exceptions relatives aux principes de comptabilisation et d’évaluation cités ci-dessus sont les suivantes :

  • Comptabilisation des passifs éventuels même s’il n’est pas probable qu’une sortie de ressources aura lieu ;
  • Comptabilisation et évaluation des impôts différés selon la norme IAS 12 "Impôts sur le résultat". L’IASB et le FASB ont jugé qu’une évaluation à la juste valeur des actifs et passifs d’impôts différés ne refléterait pas fidèlement le résultat post-acquisition et générerait des difficultés de suivi de ces actifs et passifs acquis. Ils ont donc maintenu la référence à IAS 12 mais ont précisé la rédaction de ce point ;
  • Comptabilisation et évaluation des actifs et passifs liés aux avantages au personnel selon la norme IAS 19. Ce traitement est inchangé par rapport aux dispositions actuelles car il aurait fallu revoir intégralement IAS 19 dans le cadre de la révision d’IFRS 3 pour apporter de nouvelles solutions ;
  • Comptabilisation d’actifs d’indemnisation à leur juste valeur sauf s’ils sont liés à des postes qui dérogent à l’évaluation à la juste valeur. Dans ce cas, l’évaluation doit être cohérente avec les hypothèses utilisées pour évaluer l’élément indemnisé ;
  • Evaluation des droits réacquis comptabilisés en tant qu’actif incorporel, sur la base de la durée résiduelle du contrat, c'est-à-dire sans prendre en compte les renouvellements potentiels ;
  • Evaluation du remplacement de plan de paiement fondé en actions de la cible par un plan de l’acquéreur par référence à la norme IFRS 2.

Variation du pourcentage de détention ou d’intérêts

La norme IFRS 3 actuelle requiert l’évaluation à la juste valeur des actifs et des passifs de la cible à chaque augmentation de la participation dans une entité, de manière à évaluer le goodwill attribuable au complément de prise de participation. La norme révisée simplifie largement ce traitement en requérant le calcul du goodwill et l’évaluation des actifs et passifs à la juste valeur seulement à la date de prise de contrôle, la participation antérieurement détenue et comptabilisée selon les normes IAS 39 ou, IAS 28 ou IAS 31, étant réévaluée en impactant le compte de résultat.
Enfin, l’acquisition ou la cession de titres d’une entité qui demeure contrôlée avant et après ces opérations, sont désormais considérées comme des transactions entre actionnaires comptabilisées en capitaux propres : elles n’impactent ni le goodwill , ni le compte de résultat. En cas de perte de contrôle, la participation résiduelle est évaluée à la juste valeur et le résultat de cession est comptabilisé au compte de résultat.

Période d'ajustement

La norme révisée est plus contraignante au sujet des ajustements à apporter à la comptabilisation d’un regroupement. Actuellement, la période d’évaluation de la cible est fixée à douze mois. Par contre, il n’y a pas de délai pour l’ajustement du goodwill en cas de complément de prix et il est possible de comptabiliser des actifs d’impôts différés de la cible après ce délai, sous certaines conditions. Dans la norme révisée, la période d’évaluation est bornée par la date à laquelle toutes les informations pour procéder à la comptabilisation du regroupement sont obtenues. Cette période peut donc être inférieure à 12 mois. En outre, aucune possibilité de prolongation de ce délai n’est prévue.

Pour en savoir plus, lire le document publié par l’IASB ("Résumé du projet, l'analyse des réponses et des impacts") qui fait la synthèse du projet mené et rend compte du processus suivi pour la révision de la norme ainsi que du traitement des commentaires reçus.

Retraites : le discussion paper de l'EFRAG

Dans le cadre de ses activités de recherche, l’EFRAG a mis en place différents groupes de travail chargés d’initier le débat autour de thèmes préalablement définis et devant permettre à l’Europe d’être proactive dans le domaine de la normalisation comptable internationale. Le groupe "retraite" constitué dans ce contexte et conduit par le normalisateur du Royaume Uni (l’ASB – Accounting Standards Board ) a publié un discussion paper en janvier 2008. Il invite toutes les entités intéressées à formuler leurs commentaires pour le 14 juillet 2008.

Ce groupe de travail n’a pas tenté de partir de la norme IAS 19 "Avantages du personnel" pour l’améliorer mais a souhaité se placer d’emblée, dans une approche consistant à revisiter intégralement les principes régissant la comptabilisation des retraites. Ainsi, le discussion paper propose une nouvelle définition de la dette de retraite, traite de la prise en compte de certains évènements futurs telles les augmentations de salaires, analyse les cas où des fonds de pensions sont en place et gèrent tout ou partie des flux liés aux retraites, s’interroge sur la nature des actifs et des passifs à comptabiliser chez l’employeur et par le fonds de pension, propose des modes d’évaluation des actifs et des passifs de retraite et des modes de présentation au compte de résultat de leurs variations. Enfin, les régimes multi-employeurs et l’information financière des fonds de pensions font l’objet de chapitres spécifiques.

Toutefois, en même temps que le groupe de travail a souhaité s’affranchir du "carcan" de la norme IAS 19, il a néanmoins pris en compte diverses réflexions en cours à l’IASB pour alimenter sa propre réflexion. Ce mode opératoire qui peut paraître légitime s’agissant d’un document exploratoire et publié à des fins de discussion, n’est pas exempt d’embuches car il fait référence à des définitions non stabilisées ou à des projets de l’IASB conduits en parallèle.
Concernant la définition de la dette de retraite, le discussion paper manifeste la volonté de supprimer la dichotomie entre les régimes à cotisations définies et les régimes à prestations définies, car cette dichotomie s’avère inopérante en pratique pour certains accords dont les caractéristiques empruntent aux deux régimes et parce qu’il n’apparaît pas judicieux d’appliquer différents principes à différents régimes. Cet objectif ambitieux devra, très certainement, être "testé" par les commentateurs pour vérifier si les principes énoncés sont réellement opérationnels et permettent d’appréhender des réalités diverses.

En définissant la dette de retraite, le groupe de travail a conclu qu’elle devait inclure tous les avantages correspondant à des engagements pris par l’entité, qu’il s’agisse d’obligations légales ou implicites mais sans tenir compte des avantages discrétionnaires.

S’agissant des augmentations futures de salaires, le groupe de travail n’est pas parvenu à un consensus et dès lors s’en remet aux commentateurs, en exprimant les points de vue de ses membres :

  • l’obligation actuelle, et par conséquent la dette, est liée au niveau de salaires actuels puisque les augmentations futures de salaires sont discrétionnaires ;
  • la dette doit prendre en compte les augmentations futures de salaires (point de vue correspondant à la norme IAS 19).

Dans les cas où des fonds de pensions sont en place, le groupe de travail s’est attaché à analyser la nature des actifs et passifs à comptabiliser par l’employeur et/ ou par le fonds. Cette question a été instruite du point de vue des comptes individuels et de celui des comptes consolidés. Du point de vue des comptes individuels, une différence a été notée selon que le fonds est "séparé" de l’employeur ou non. Le discussion paper conclut que lorsque le fonds de pensions est "sponsorisé" par l’employeur, ce dernier devrait comptabiliser une dette uniquement en référence à la garantie donnée au fonds, cette dette correspondant en général à l’obligation de payer les avantages accordés minorés des actifs du régime. Pour ce qui est de la consolidation, le discussion paper propose de retenir les mêmes critères que ceux habituellement utilisés pour caractériser le contrôle, afin de définir si le fonds de pensions est contrôlé par l’employeur. Il met toutefois en exergue le droit de l’employeur sur les actifs du régime, sa capacité à augmenter ou geler les avantages attribués, la possibilité d’exercer un pouvoir de décision quant à la politique d’investissement, de financement ou de définition des avantages attribués.

Concernant l’évaluation des actifs et passifs de pensions, les principales propositions émises sont reprises ci-après.

Dans le but de refléter les réalités économiques telles qu’elles sont et d’éviter les mécanismes de linéarisation ( smoothing ), les variations des passifs et actifs de pensions seraient comptabilisées au cours de l’exercice de survenance et ne seraient plus étalées, ce qui mettrait fin à la méthode du corridor. De plus, seul le rendement réel des actifs serait pris en compte contrairement à l’évaluation actuelle, selon IAS 19, qui est basée sur le rendement attendu.

S’agissant des réglementations nationales qui imposent un mode d’évaluation particulier des passifs de pensions pour une meilleure gestion du financement des fonds de pensions, le discussion paper note qu’elles ne constituent pas une bonne base pour évaluer les passifs de pensions dans le cadre d’une information financière à portée générale.

In fine , le mode d’évaluation retenu correspond au coût du règlement de l’avantage accordé prenant en compte tous les flux futurs de trésorerie y compris les coûts d’administration de la dette. Les flux futurs de trésorerie sont actualisés sur la base d’un taux sans risque et une information relative au degré de risque de la dette doit être communiquée en annexe.

La présentation au compte de résultat serait effectuée sur les bases suivantes :

  • Coût des services rendus et changements d’avantages accordés en résultat opérationnel ;
  • Rendement des actifs, charge de désactualisation, impact du changement de taux d’actualisation en résultat financier ;
  • Impact des changements d’hypothèses en charge ou en produit mais en dehors des rubriques activités opérationnelles ou financières.

Enfin, s’agissant des régimes multi-employeurs, le discussion paper estime que les états financiers de l’employeur doivent les refléter selon les principes applicables à un régime mono-employeur. Ainsi, la dette serait évaluée à l’aune du montant requis pour dénouer l’obligation (" settlement amount "). Autrement dit, elle correspondrait aux flux futurs de trésorerie nécessaires à l’extinction de l’obligation vis-à-vis des salariés actuels et anciens ainsi qu’à toute obligation implicite au regard du déficit ou surplus constaté par le fonds à la date d’évaluation.

Pour en savoir plus, consulter l'article Document à des fins de discussion européen de l'EFRAG sur le reporting financier des retraites .

Travaux en cours au CNC

Sujet

Objectif

Avancement des travaux

Cadre conceptuel Contribution aux travaux du groupe européen de l'EFRAG En attente
IAS 19 "Avantages au personnel" Contribution aux travaux du groupe européen de l'EFRAG En cours
IAS 32 - Dettes / Capitaux propres Contribution aux travaux du groupe européen de l'EFRAG En cours
Revenus Contribution aux travaux du groupe européen de l'EFRAG En cours
IFRS pour les PME Suivi de la réponse à l'exposé-sondage En cours
PEE à effet de levier Définition du traitement comptable En cours
Dépréciation des actifs Modalités de dépréciation En attente
Contrats de fiducie Définition du traitement comptable Avis n° 2008-03
Actualisation Analyse des conséquences de l'introduction de l'actualisation dans les comptes individuels En cours
Coûts de démantèlement Suivi de modifications réglementaires et fiscales, définition des traitements comptables afférents En cours
Partenariats Public / Privé Définition des schémas comptables En attente
Attribution d'actions gratuites Définition des schémas comptables En cours
Organismes de placement collectif immobilier Avis modifiant l'avis du CNC n° 2007-01 Avis n° 2008-07
Droits d’auteurs Harmonisation des traitements comptables Avis en attente
Règlement 99-02 Actualisation du règlement (information pro- forma) Avis n° 2008-06
CIL Réforme du plan comptable des comités interprofessionnels du logement (CIL) En cours
Associations Présentation du compte emplois – ressources en annexe En cours

Focus Actualité

COMPTES INDIVIDUELS – SCP – Retrait d'un associé – Réduction du capital – Traitement comptable de l'excédent

Le droit au retrait d’un associé d’une société civile est explicitement prévu à l’article 1869 du Code civil et a été repris, pour les sociétés civiles professionnelles, aux articles 18 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Lorsque la société acquiert ses parts, elle doit réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts rachetées. Elle doit alors comptabiliser la totalité de la contrepartie en réserves, primes ou report à nouveau, et ne peut pas en constater une partie en résultat. Une telle imputation à un compte de report à nouveau, qui sera, bien entendu, débiteur, n'apparaît pas interdite en l’état actuel des textes applicables aux sociétés civiles. En effet, il n’existe pas de dispositions propres aux sociétés civiles visant à la reconstitution des capitaux propres à un niveau minimum, la contrepartie de l’absence d’un tel dispositif étant que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales. Des explications relatives au traitement comptable retenu pour constater le rachat des parts et la réduction de capital sont données dans les comptes annuels (CNCC Bulletin n° 148 – Décembre 2007 – page 622).

En bref

Composition des commissions du CNC

La commission des normes comptables internationales et la commission des normes comptables privées du Conseil National de la Comptabilité (CNC), présidées et vice-présidées respectivement par deux membres du collège, comprennent pour chacune d’entre elles neuf membres (y compris le président et le vice-président), à savoir :

  • Commission des normes comptables privées : Laurent Lévesque (président, membre de la profession comptable), Jean-Louis Bancel (vice-président), Sonia Bonnet-Bernard (membre de la profession comptable), Jean-Charles Boucher (membre de la profession comptable), Philippe Cruvellier, Maryse Demouchy, Pascal Labet, Nicolas de Paillerets et Claude Rosevegue ;
  • Commission des normes comptables internationales : Gérard Gil (président), Dominique Thouvenin (vice-président, membre de la profession comptable), Jean-Baptiste Bellon, Mireille Berthelot (membre de la profession comptable), Olivia Larmaraud, Jean-Louis Lebrun (membre de la profession comptable), Jacques Ledouit, Christian Liberos (membre de la profession comptable) et Christelle Martin.

Pour en savoir plus, consulter l'article Collège et membres des commissions CNC .

A lire ou à voir

Avis du CNC n° 2008-03 du 7 février 2008 relatif au traitement comptable des opérations de fiducie

Cet avis fait suite à la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie. Pour en savoir plus

Synthèse des réponses au projet "Simplifications des obligations administratives des PME"

Une synthèse des réponses reçues relatives à la communication de la Commission européenne de juillet 2007 a été publiée. Pour en savoir plus

Deuxième publication d'extraits de la base de données du CESR sur les IFRS

Le CESR (Comité européen des régulateurs de marché) a publié, pour la seconde fois, des décisions prises par des organismes nationaux européens de supervision en matière d'application des normes IFRS. Pour en savoir plus

Publication d'IFRIC D24 "Contributions des clients"

Ce projet vise à traiter le cas où un fournisseur reçoit d’un de ses clients un actif qu’il utilise pour lui rendre des services. Pour en savoir plus

Publication d'IFRIC D23 "Distributions en nature aux actionnaires"

Ce projet traite de la distribution de dividendes sous forme d’actifs autres que de la trésorerie. Pour en savoir plus

Exposé-sondage : amendements à IFRS 1 et à IAS 27 "Coût d'acquisition d'une participation dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée"

Les appels à commentaires étaient attendus pour le 26 février 2008. Pour en savoir plus

Exposé-sondage : amendements à IFRS 2 et à IFRIC 11 "Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie"

Les appels à commentaires étaient attendus pour le 17 mars 2008. Pour en savoir plus

Document à des fins de discussion de l'EFRAG sur la distinction "dettes / capitaux propres"

Publication le 28 janvier 2008, dans le cadre des "Activités comptables proactives en Europe". Pour en savoir plus

Amendements à IAS 32 et à IAS 1 "Instruments financiers remboursables par anticipation à la juste valeur et obligations liées à la liquidation"

Les normes amendées ont été publiées le 14 février 2008. Pour en savoir plus