Principaux changements pour les comptes annuels et consolidés en 2016
L’ANC devrait poursuivre en 2016 et 2017 ses travaux d'actualisation du Plan comptable général et du règlement CRC n°99-02 pour tenir compte des modifications apportées au code de commerce lors de la transposition, notamment sur les points suivants :
- les conditions pour autoriser un changement de méthode comptable ;
- le champ d'application et les modalités de mise en œuvre de la méthode dérogatoire (§ 215 du règlement CRC n° 99-02) ;
- les informations à mentionner dans l’annexe des comptes annuels et des comptes consolidés, en particulier en tenant compte des informations requises antérieurement par le code de commerce qui sont désormais de la compétence de l'Autorité des normes comptables.
1. Principaux changements introduits par le règlement n°2015-06 concernant les comptes annuels
1.1. Fonds commercial
Définition
Le fonds commercial est constitué par les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d’activité de l’entité (art. 212-3-2 du PCG). Ainsi, le fonds commercial est composé principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché.
Principe général : présomption (réfutable) d’une durée d’utilisation non limitée mais test de dépréciation annuel obligatoire y compris en l’absence d’indice de perte de valeur
Contrairement aux autres actifs incorporels, le fonds commercial (y compris le mali technique de fusion qui lui est affecté) est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée (car il n’existe pas de fin prévisible à l’exploitation de l’activité). Il ne fait donc pas l’objet d’un amortissement, et s’agissant d’une présomption, il n’y a pas lieu de justifier l’absence d’amortissement (art. 214-3 du PCG).
En revanche, en contrepartie de la présomption d’une durée d’utilisation non limitée, un test de dépréciation devra être réalisé systématiquement au minimum une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (art. 214-15 du PCG). Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne seront jamais reprises (art. 214-19 du PCG).
La présomption est toutefois réfutable lorsque la durée d'utilisation est limitée ; dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d'utilisation ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable (en pratique, ce dernier cas ne devrait pas être fréquent).
Une mesure de simplification est prévue pour les petites entreprises définies à l’article L. 123-16 du code de commerce qui ont la possibilité d’amortir sur 10 ans tous les fonds commerciaux inscrits à l’actif de leur bilan dans leurs comptes annuels.
Dans tous les cas, une information appropriée est fournie dans l’annexe des comptes annuels précisant les modalités de détermination de la durée d’utilisation limitée ou non du fonds commercial.
Dispositions de première application
Des dispositions de première application sont prévues pour les fonds inscrits au bilan au 1er janvier 2016 :
Jusqu’au 31/12/2015 | A compter du 01/01/2016 |
Fonds commerciaux amortis | Poursuite du plan d’amortissement |
Fonds commerciaux non amortis | Ils restent non amortis sauf si une durée limitée est déterminée ð Amortissement sur la durée résiduelle d’utilisation à partir du 01/01/2016 |
Tests de dépréciation uniquement en cas d’indice de perte de valeur | Test annuel de dépréciation obligatoire pour les fonds commerciaux non amortis avec impact sur le résultat 2016 |
1.2. Le mali technique de fusion
Affectation comptable obligatoire aux actifs apportés
Les opérations d’apports et de fusions à la valeur comptable ou les transmissions universelles de patrimoine donnaient souvent lieu, lors de l’annulation des titres de la société absorbée, à la constatation d’un mali technique enregistré dans un sous-compte du compte 207 « Fonds commercial ».
Mais ce mali technique n'étant pas un élément d'actif prévu par la directive comptable et ne répondant pas toujours strictement à la définition d'un fonds commercial, l'ANC a été amenée à en revoir son traitement.
A compter de 2016, les entreprises devront désormais procéder à l’affectation du mali technique aux différents actifs apportés concernés et inscrits dans les comptes de l’absorbée (art. 745-5 du PCG), pour lesquels une plus-value latente existe et peut être estimée de manière fiable. Le cas échéant, seul le montant résiduel du mali sera porté en fonds commercial.
Le mali technique sera comptabilisé dans un compte spécifique par catégorie d’actif concerné afin de faciliter son suivi dans le temps (de nouveaux comptes ont été créés à cet effet à l’art. 932-1 du PCG) : compte 2081 « Mali de fusion sur actifs incorporels », compte 2187 « Mali de fusion sur actifs corporels », compte 278 « Mali de fusion sur actifs financiers », compte 4781 « Mali de fusion sur actif circulant ».
Corrélativement, le mali technique sera amorti selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les actifs auxquels il est affecté (art. 745-7 du PCG).
A chaque clôture, l’entité mentionnera dans l’annexe le suivi du mali technique affecté aux différents actifs en détaillant par actif la valeur brute, et le cas échéant les amortissements, les reprises d’amortissement, les dépréciations et reprises de dépréciations (art. 780-2 du PCG).
Dispositions de première application
L’affectation du mali technique à l’ouverture de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 s’effectue selon les informations disponibles à la date d’ouverture de l’exercice et conduit (i) soit à prendre en compte l’affectation extra comptable existante (ii) soit à procéder à un nouvel examen des plus-values existantes.
Selon l’affectation ainsi définie, le mali technique, et le cas échéant les dépréciations associées, seront reclassés au bilan dans les comptes prévus à cet effet indiqués supra, à l’ouverture de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016.
Le cas échéant, le mali technique est amorti ou déprécié dès l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 et de façon prospective. Ainsi, l’amortissement est comptabilisé sur la durée résiduelle
2. Principaux changements introduits par le règlement n°2015-06 concernant les comptes consolidés
2.1. Obligation d’établir et de publier des comptes consolidés
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce modifié par l’ordonnance n°2015-900 du 23 juillet 2015, les entreprises sous influence notable ne sont plus prises en compte pour déterminer si une société commerciale a l’obligation d’établir des comptes consolidés. En revanche, elles sont comprises dans le périmètre de consolidation lorsque l’entreprise a l’obligation d’établir des comptes consolidés.
2.2. Exemption de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés
Les seuils d’exemption d’établissement et de publication de comptes consolidés ont été revus à la hausse comme suit :
Anciens seuils applicables aux exercices ouverts jusqu’au 31/12/2015 |
Nouveaux seuils applicables aux exercices ouverts à compter du 01/01/2016 |
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Chiffre d’affaires net | ≤ 30 M€ | ≤ 48 M€ |
Total Bilan | ≤ 15 M€ | ≤ 24 M€ |
Nombre moyen de salariés | ≤ 250 | ≤ 250 |
Pour une entité dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile 2016, il conviendra de considérer les comptes annuels 2014 et 2015 avec les nouveaux seuils.
2.3. L’écart d’acquisition positif
Comptabilisation
L'écart d'acquisition positif doit être inscrit à un poste particulier d’actif du bilan consolidé. Il n’est plus possible d’inscrire ou d’imputer l’écart d’acquisition dans les capitaux propres consolidés (§ 212 du règlement CRC n° 99-02 supprimé).
Durée d’utilisation : Fin de l’amortissement systématique mais absence de présomption de durée non limitée
L’écart d’acquisition n’est plus systématiquement amorti. Il appartient à l’entité consolidante de déterminer la durée d’utilisation, limitée ou non, de l’écart d’acquisition, à partir de l’analyse documentée des caractéristiques pertinentes de l’opération d’acquisition concernée, notamment sur les aspects techniques, économiques et juridiques (§ 21130 du règlement CRC n° 99-02).
Il n’y a pas de présomption de durée d’utilisation non limitée comme pour le fonds commercial dans les comptes annuels. Pour justifier le non amortissement de l’écart d’acquisition, l’entité devra documenter le fait qu’il n’y a pas de limite prévisible à l’activité à laquelle il se rapporte.
L’analyse de l’entité consolidante devra être effectuée écart d’acquisition par écart d’acquisition, elle sera spécifique à chaque opération d’acquisition. Toutefois, les écarts d’acquisitions présentant des caractéristiques comparables seront traités de manière identique.
Lorsqu’il existe une limite prévisible d’utilisation, l’écart d’acquisition est amorti linéairement sur cette durée ou sur 10 ans si elle ne peut être déterminée de manière fiable (§ 21130 du règlement CRC n°99-02).
Lorsque la durée d’utilisation n’est pas limitée, un test de dépréciation doit être réalisé, au moins une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (§ 21130 du règlement CRC n°99-02). Les dépréciations comptabilisées sur les écarts d’acquisition ne seront jamais reprises (§ 21130 du règlement CRC n° 99-02).
Tableau comparatif : comptes annuels versus comptes consolidés
Comptes annuels à compter du 01/01/2016 (Fonds commercial) |
Comptes consolidés à compter du 01/01/2016 (Ecart d’acquisition) |
Présomption de durée d’utilisation non limitée => Pas d’obligation de documenter |
Absence de présomption de durée d’utilisation non limitée => Obligation de documenter la durée qu’elle soit limitée ou non |
Si réfutation de la présomption de durée d’utilisation non limitée => Obligation de documenter |
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Si présomption de durée non limitée non réfutée => Test de dépréciation obligatoire |
Si durée d’utilisation non limitée => Test de dépréciation obligatoire |
Si durée d’utilisation limitée fiable => Amortissement sur la durée |
Si durée d’utilisation limitée fiable => Amortissement sur la durée |
Si durée d’utilisation limitée mais non fiable => Amortissement sur 10 ans |
Si durée d’utilisation limitée mais non fiable => Amortissement sur 10 ans |
Dépréciation non réversible | Dépréciation non réversible |
Dispositions de première application
Des dispositions de première application sont prévues pour les écarts d’acquisition inscrits au bilan au 1er janvier 2016 :
Choix à effectuer au 01/01/2016 pour chaque écart d’acquisition |
Traitement à compter du 01/01/2016 |
Durée d’utilisation non limitée | Arrêt de l’amortissement (mais pas de reprise des amortissements antérieurs) Test annuel de dépréciation Changement traité de manière prospective => Impact en résultat 2016 |
Ou Durée d’utilisation limitée |
Amortissement sur la durée résiduelle d’utilisation Changement traité de manière prospective => Impact en résultat 2016 |
Ou Option prise de ne rien changer par rapport au traitement antérieur pour tous les écarts d’acquisition inscrits au bilan consolidé à la clôture de l’exercice précédent |
Maintien du plan d’amortissement antérieur pour tous les écarts d’acquisition |
Informations en annexe
Toutes les informations nécessaires à la compréhension de l’application des changements apportés au mode de comptabilisation des écarts d’acquisition sont mentionnées dans l’annexe des comptes consolidés.
2.4. Le sort des parts de marché à compter du 1er janvier 2016
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les entreprises ne peuvent plus reconnaître de nouvelles parts de marché.
Les parts de marché comptabilisées séparément en immobilisations incorporelles au 1er janvier 2016 doivent être reclassées en écart d’acquisition dans le bilan d’ouverture comme suit :
- la valeur nette comptable des parts de marché est sortie du bilan à l’ouverture de l’exercice ;
- l’impact de la variation de la valeur des actifs et des passifs identifiables de l’entreprise acquise sur les intérêts minoritaires est calculé en fonction du pourcentage d’intérêt de l’entreprise consolidante à la date du reclassement. Ainsi le cas échéant, les intérêts minoritaires sont modifiés ;
- la différence entre le prix d’acquisition des titres et la quote-part de l’entreprise consolidante dans les capitaux propres de l’entreprise consolidée est comptabilisée en écart d’acquisition.
Toutes les informations nécessaires à la compréhension de l’impact du reclassement des parts de marché sont mentionnées dans l’annexe des comptes consolidés.
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Pour plus de détail vous pouvez vous reporter à la note relative à la transposition de la directive comptable européenne - Comptes annuels et comptes consolidés des entreprises industrielles et commerciales - Principaux changements à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2016 publiée par la CNCC sur son portail professionnel .