Point d’étape de la revue post-implémentation de la norme IFRS 9
1. Fin de la phase 1 de la PIR IFRS 9 – Exposé-sondage sur le classement et l’évaluation des instruments financiers (ED/2023/2)
L'IASB a effectué une revue post-implémentation (PIR) des dispositions en matière de classement et d'évaluation de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » et des dispositions connexes de la norme IFRS 7 « Instruments financiers : Informations à fournir », conformément au due process de l'IASB.
Après avoir analysé les éléments recueillis dans le cadre de la PIR, l'IASB a conclu que, de manière générale, les dispositions peuvent être appliquées de façon homogène et que de cette manière l'entité fournit des informations utiles aux utilisateurs des états financiers.
Toutefois, l'IASB a également conclu que les dispositions devraient être clarifiées sur certains points afin de les rendre plus compréhensibles. Ainsi, l’IASB a publié le 21 mars 2023 un exposé-sondage (ED/2023/2) proposant des modifications et ajouts aux dispositions des normes IFRS 9 et IFRS 7. La période d’appel à commentaires pour cet exposé-sondage est ouverte jusqu’au 19 juillet 2023.
1.1. La décomptabilisation d'un passif financier réglé par virement électronique
Cette question a été soulevée lors d'une demande adressée au Comité d'interprétation des IFRS (Comité). En réponse à la décision provisoire du Comité, des parties prenantes ont exprimé leurs préoccupations quant aux conséquences potentielles que pourrait avoir cette décision si le Comité venait à la finaliser, en particulier dans le contexte du règlement des passifs financiers.
L’IASB propose de préciser qu'une entité doit comptabiliser ou décomptabiliser les actifs et passifs financiers en date de règlement, tout en lui permettant de considérer un passif financier réglé au moyen d'un système de paiement électronique comme étant acquitté avant la date de règlement si les critères spécifiques suivants sont satisfaits. L’entité a émis l’ordre de paiement, et si :
(a) l’entité n’est pas en mesure de révoquer l’ordre de paiement, d’y faire opposition ni de l’annuler ;
(b) l’entité n’a pas la capacité pratique d’accéder à la trésorerie devant servir au règlement une fois l’ordre de paiement émis ;
(c) le risque de règlement associé au système de paiement électronique est négligeable : le risque de règlement est négligeable si les caractéristiques du système de paiement électronique sont telles que l’exécution de l’ordre de paiement suit un processus administratif standard et que le délai entre l’émission d’un ordre de paiement et la remise de trésorerie est court. Toutefois, le risque de règlement n’est pas négligeable si l’exécution de l’ordre de paiement dépend de la capacité de l’entité à remettre la trésorerie à la date de règlement.
1.2. La classification des actifs financiers
Les participants à la PIR ont remonté qu'en raison de la croissance rapide du marché mondial des actifs financiers assortis de caractéristiques liées à des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), une clarification était nécessaire pour éviter qu’une diversité des pratiques ne s'établisse.
Ainsi, l’IASB propose de préciser les modalités d'analyse pour l’évaluation des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels d’actifs financiers, en particulier :
(a) des actifs financiers ayant des caractéristiques ESG :
L'IASB propose d'ajouter des précisions sur la manière dont l’entité doit apprécier :
- les intérêts pour déterminer si les flux de trésorerie contractuels d'un actif financier concordent avec un contrat de prêt de base ;
- les modalités contractuelles qui modifient l’échéancier ou le montant de flux de trésorerie contractuels.
L'IASB propose également des exemples supplémentaires d’actifs financiers qui comportent (ou non) des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.
(b) des actifs financiers garantis uniquement par sûreté réelle (ayant des caractéristiques sans recours) :
L'IASB propose d’étoffer la description du terme « garanti uniquement par sûreté réelle » et de fournir des exemples de facteurs que l’entité peut devoir prendre pour l’évaluation.
(c) des actifs financiers qui sont des instruments liés par contrat :
L'IASB propose de :
- clarifier la description des transactions portant sur de multiples instruments liés entre eux par contrat ; et
- préciser que le portefeuille d'instruments sous-jacent peut comprendre des instruments financiers qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions d'IFRS 9 relatives au classement tels que des créances locatives dont les flux de trésorerie contractuels correspondent à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.
1.3. Informations à fournir sur les instruments financiers
(a) Instruments financiers assortis de modalités contractuelles qui pourraient modifier l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels en fonction de la survenance (ou de la non-survenance) d'une éventualité
Afin d'aider les utilisateurs des états financiers à comprendre l'effet des modalités contractuelles qui pourraient modifier l’échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels en fonction de la réalisation (ou de la non-réalisation) d’une éventualité qui est spécifique au débiteur, l’IASB propose d’ajouter les obligations d’information suivantes :
- une description qualitative de la nature de l’éventualité ;
- des informations quantitatives sur la fourchette des variations des flux de trésorerie contractuels qui pourraient découler de ces modalités contractuelles ;
- la valeur comptable brute des actifs financiers et le coût amorti des passifs financiers assujettis à ces modalités contractuelles.
L’entité devra fournir les informations exigées séparément pour chaque catégorie d’actifs financiers évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, et pour chaque catégorie de passifs financiers évalués au coût amorti.
(b) Le placement dans des instruments de capitaux propres désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
L’IASB propose de :
- ne plus exiger la présentation de la juste valeur de chaque instrument de capitaux propres mais plutôt la juste valeur globale à la date de clôture ; et
- d'exiger que l’entité indique le montant de la variation de la juste valeur de ces placements au cours de la période, en présentant séparément le montant de cette variation qui est lié aux placements décomptabilisés pendant la période et le montant qui est lié aux placements détenus à la fin de celle-ci.
2. Lancement de la phase 2 de la PIR de la norme IFRS 9 - Dépréciation
La première étape de la PIR IFRS 9 avait conduit à la publication d’un feedback statement en décembre 2022. Lors de sa réunion de février 2023, l’IASB a discuté des retours reçus des parties prenantes et a identifié les sujets à retenir dans sa demande d’information (Request For Information), dont la publication est prévue en mai 2023. La période de commentaires sera ouverture pour 120 jours.
Celle-ci devrait aborder les sujets suivants :
1. L’approche générale de comptabilisation des pertes de crédit attendues (expected credit losses ou ECL) et plus spécifiquement :
-
- l’impact de l’approche sur l’utilité de l’information pour les utilisateurs des états financiers en ce qui concerne l’évolution du risque de crédit ;
- le rapport coûts/bénéfices de l’approche appliquée à certaines opérations particulières, telles que les prêts intragroupe ;
2. La notion d’augmentation significative du risque de crédit et plus spécifiquement :
- le recours au jugement pour identifier une augmentation significative du risque de crédit ;
- la diversité des pratiques pour effectuer une telle appréciation et les raisons pouvant expliquer cette diversité ;
3. Les modalités d’évaluation des ECL et plus spécifiquement :
- le recours à une approche prévisionnelle basée sur plusieurs scénarii ;
- l’évaluation des ECL en période d’incertitude économique accrue, incluant l’utilisation d’ajustements extérieurs au modèle statistique (post-model adjustments) ;
4. Les modalités d’application de l’approche des ECL aux actifs financiers dépréciés dès leur acquisition (purchased or originated credit-impaired financial assets) ;
5. L’approche simplifiée de comptabilisation des ECL applicable aux créances commerciales, actifs de contrat et créances de location et plus spécifiquement :
- l’impact de ces simplifications ;
- l’utilisation de l’information prévisionnelle dans cette approche ;
6. La comptabilisation des engagements de financement donnés, des garanties et autres rehaussements de risque de crédit détenus et des garanties financières émises ;
7. Les interactions entre les dispositions en matière de dépréciation liée au risque de crédit et les autres dispositions d’IFRS 9 et des autres normes IFRS ;
8. Les effets des allègements en matière de transition retenus par l’IASB et l’équilibre entre la réduction des coûts pour les préparateurs et la communication d’une information utile aux utilisateurs des états financiers ;
9. Les exigences d’informations en matière de risque de crédit de la norme IFRS 7 et plus spécifiquement :
- si la combinaison des objectifs de divulgation et des exigences minimales en matière de divulgation permet d'atteindre un équilibre approprié entre des informations comparables et des informations pertinentes pour les utilisateurs des états financiers concernant l'effet du risque de crédit sur le montant, l'échéancier et l'incertitude des flux de trésorerie futurs ; et
- la compatibilité avec les exigences du reporting numérique.
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