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Lettre de commentaires de l'ANC - Passifs non courants assortis de clauses restrictives (ED/2021/9)


Le 21 mars 2022, l'ANC a publié une lettre de commentaires en réponse à l'exposé-sondage de l'IASB « Passifs non courants assortis de clauses restrictives (projet de modification d'IAS 1) »  (ED/2021/9) .

L’ANC accueille favorablement la décision de l'IASB (Board) de reconsidérer certaines dispositions incluses dans les amendements « Classification des passifs en courant ou non-courant (Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers) »,  publiés par l'IASB en janvier 2020. Ces amendements avaient introduit des changements dans les dispositions de classification de la norme IAS 1 applicables aux passifs pour lesquels l'entité dispose d'un droit conditionnel de différer le règlement pendant au moins 12 mois après la date de clôture, c'est-à-dire les passifs soumis à des conditions de règlement conditionnel. Ces amendements spécifiaient les dispositions en ce qui concerne les conditions de règlement conditionnel impliquant le respect par l'entité de conditions spécifiques (telles que des clauses restrictives). L’ANC soutient l'approche révisée du Board pour la classification des passifs (en courant ou non-courant) soumis à de telles conditions de règlement : les dispositions du paragraphe 72B de l'exposé-sondage reflètent cette approche et précisent qu'une entité détermine le classement de ses passifs uniquement sur la base des conditions qu'elle doit respecter au plus tard à la date de clôture. L’ANC estime que les dispositions proposées permettront d'obtenir des informations utiles.

En revanche, l’ANC n’est pas d'accord avec les dispositions du paragraphe 72C(b) de l'ED qui conduisent (i) à distinguer les conditions de règlement conditionnel autres que celles impliquant le respect par l'entité de conditions spécifiées et (ii) à empêcher l'entité à appliquer les dispositions du paragraphe 72B de l'ED à ces conditions. L’ANC estime que les dispositions du paragraphe 72C(b) introduisent un nouveau concept dans les normes IFRS – un événement ou un résultat futur incertain qui n'est pas affecté par les actions futures de l'entité  - qui, en l'absence de toute ligne directrice pour son application, peut donner lieu à des interprétations différentes et, en définitive, à une diversité des pratiques en terme de présentation. Le paragraphe 72C(b) peut également englober un large éventail de conditions de règlement conditionnel qui, à son tour, pourrait créer de nombreux problèmes d'application. L’ANC comprend qu'une entité, en l'absence de toute autre disposition, classerait les passifs soumis à de telles conditions en courant sans autre analyse. L’ANC estime qu'une telle classification pourrait ne pas fournir d'informations utiles, en particulier lorsque la condition est liée à certains événements négatifs importants ou à des événements de force majeure. L’ANC s’attend à ce qu'un nombre important de passifs financiers soient reclassés en courant si le Board devait finaliser les amendements proposés tels qu'ils sont rédigés. L’ANC recommande au Board (i) de ne pas donner suite au paragraphe 72C(b) de l'ED et plutôt (ii) de spécifier que l'approche du paragraphe 72B s'applique à tous les passifs comportant des conditions de règlement conditionnel, que ces conditions fassent référence ou non à des conditions que l'entité doit respecter. L’ANC estime que sa recommandation fournirait une solution viable pour la classification de tous les passifs conditionnels.

L'annexe A de la lettre de l’ANC comprend des recommandations supplémentaires si le Board conservait son approche. Cette annexe comprend également ses observations et recommandations sur la façon dont les modifications proposées s'appliqueraient à la suspension des clauses restrictives (waivers ).

L’ANC convient que le classement d'un passif assujetti à des modalités de règlement conditionnel impliquant le respect par l'entité de certaines conditions spécifiées, en courant ou non courant, ne fournit pas à lui seul des informations suffisantes aux utilisateurs pour comprendre pleinement les effets de la conditionnalité, c'est-à-dire le risque que le passif puisse devenir remboursable dans les 12 mois. Par conséquent, l’ANC est d’accord avec le principe d'exiger des entités qu'elles fournissent des informations spécifiques à cet égard. Toutefois, l’ANC n’est pas entièrement d'accord avec le champ d'application des objectifs et des dispositions proposés en matière d'informations à fournir. Selon l’ANC, l'objectif et les obligations d'information proposés ne devraient pas s'appliquer aux passifs pour lesquels il existe une assurance raisonnable qu'ils ne deviendront pas remboursables dans les 12 mois suivant la date de clôture. L’ANC pense qu'une approche plus ciblée des informations à fournir apportera tous les avantages nécessaires en matière d'information à destination du public des entités concernées, tout en évitant les informations inutiles pour les autres entités.

En conclusion, l’ANC pense que l'approche de classification proposée pour les passifs soumis à des conditions de règlement conditionnel impliquant le respect par l'entité de conditions spécifiques, ainsi que des informations ciblées, sont suffisantes pour fournir des informations utiles. L’ANC ne voit pas d'arguments convaincants pour exiger une présentation séparée de ces passifs dans l'état de la situation financière. L’ANC recommande plutôt au Board d'envisager d'exiger des entités qu'elles indiquent la valeur comptable des passifs soumis aux conditions décrites au paragraphe 72B(b) et qui sont classés en non-courant.

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