CNCCCSOEC
Actualités PHARE  /  ANC  /  Lettre de commentaires de l'ANC - Revue post-implémentation de la norme IFRS 9 Classification et Evaluation


Lettre de commentaires de l'ANC - Revue post-implémentation de la norme IFRS 9 Classification et Evaluation


Le 29 janvier 2022, l'ANC a adressé une lettre de commentaires en réponse à la revue post-implémentation de l'IASB relative à la norme IFRS 9 Classification et Evaluation  (ci-après « PIR »). 

L’ANC salue la publication opportune du document de consultation. La norme IFRS 9 Instruments financiers  est une norme qui s'applique généralement à un nombre important d'éléments (c'est-à-dire tous les actifs et passifs financiers) comptabilisés dans les états financiers des entités. Ainsi, cette norme est essentielle pour de nombreuses entités, en particulier les institutions financières. L’ANC est convaincue que l'International Accounting Standards Board (Board) fera le meilleur usage possible des commentaires reçus dans le cadre de ce PIR, qui devraient être substantiels puisque de nombreuses entités appliquent la norme IFRS 9 depuis maintenant 4 ans.

La nécessité de suivre les développements à venir, en particulier la transition vers une économie durable

De nombreuses compagnies d'assurance vont appliquer pour la première fois la norme IFRS 9 avec la norme IFRS 17 Contrats d'assurance  à partir de 2023. La norme IFRS 9 devrait être une norme IFRS prédominante  pour les assureurs. En conséquence, 2023 devrait voir une deuxième vague d'acteurs majeurs appliquant pour la première fois la norme IFRS 9. L’ANC encourage le Board à suivre les sujets qui pourraient être soulevés dans ce contexte.

En outre, l’ANC estime que des changements majeurs dans l'économie sont en cours, en particulier la transition vers une économie plus durable (sujets ESG). Ces changements créent une toile de fond spécifique qui n'existait pas lorsque le Board a développé IFRS 9. Par conséquent, l’ANC encourage le Board à suivre ces développements et à évaluer la nécessité de mettre à niveau, si nécessaire, la norme IFRS 9 en réponse à ces changements. L’ANC a identifié ci-dessous deux sujets principaux qui mériteraient un examen plus approfondi de la part du Board.

  • La base applicable pour l’évaluation des prêts liés à la durabilité (sustainability-linked loans )

Il s'agit d'une catégorie d'instruments naissante qui est appelée à jouer un rôle déterminant dans la transition vers une économie durable. Les paragraphes 31 à 34 de la lettre de l'ANC contiennent une description de ces instruments et de leur importance croissante dans le financement des entités en France et en Europe. La question se pose actuellement de savoir si ces instruments ont pour seul objet le remboursement du principal et des intérêts sur le principal restant dû (SPPI ou accords de prêts de base). A son avis et en principe, c’est le cas, car les risques ESG (en particulier le risque environnemental) affectent, et devraient clairement affecter, le risque de crédit et certains autres risques inhérents à un accord de prêt de base. L’ANC pense également que le coût amorti est la bonne base d'évaluation pour la plupart de ces instruments. Les paragraphes 35 à 40 de sa lettre développent ce point. Ceci étant dit, l’ANC reconnait qu'il existe actuellement peu d'éléments probants pour étayer son point de vue et que des opinions divergentes peuvent exister à cet égard. Par conséquent, l’ANC recommande au Board d'entreprendre une normalisation afin de préciser que le taux d'intérêt, qui prendrait en compte l'exposition à des risques ESG particuliers propres à l'emprunteur, est conforme à un accord de prêt de base, et n'empêche donc pas ces instruments de satisfaire au critère SPPI. L’ANC pense également que toute norme à cet égard devrait être accompagnée d'un « test filtre »  qui garantirait que la variation du taux d'intérêt de ces prêts est proportionnelle à la performance de l'emprunteur en matière de durabilité. L’ANC pense que l'évaluation de ces instruments à la juste valeur par le compte de résultat soulèverait des difficultés majeures de mise en œuvre, introduirait de la volatilité dans le compte de résultat et pourrait, en fin de compte, empêcher leur émission, privant ainsi les sociétés d’un outil essentiel pour leur transition vers une économie plus durable.

  • L'interaction entre (i) les ventes d'actifs résultant du rééquilibrage des portefeuilles liés aux stratégies d'investissement ESG et (ii) la détermination du modèle économique dans lequel les actifs sont détenus

Les paragraphes 14 à 19 de la lettre de l’ANC expliquent que les institutions financières et certaines autres entités ayant des activités d'investissement importantes ont élaboré une trajectoire qui devrait les conduire à avoir des activités neutres en carbone. La réglementation, notamment, encourage fortement cette trajectoire verte et, plus largement, les stratégies d'investissement ESG. Ces stratégies conduiront inévitablement les entités à rééquilibrer leurs portefeuilles d'actifs financiers. L’ANC recommande au Board de préciser que le fait qu'une entité puisse vendre un actif financier lorsque celui-ci ne répond plus à sa politique d'investissement en raison de sa stratégie ESG n'est pas incompatible avec un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin de collecter des flux de trésorerie contractuels.

En guise de note finale sur ce sujet, la réponse de l’ANC à la question 9 comprend également une demande de normalisation en ce qui concerne les contrats qui, selon elle, pourraient être partiellement éligibles à l'exemption pour usage propre du paragraphe 2.4 de la norme IFRS 9 - ces contrats étant de plus en plus répandus à mesure que l'utilisation des énergies renouvelables augmente.

La nécessité de réexaminer la comptabilisation des investissements en actions et en instruments de type "actions"

Les paragraphes 59 à 65 de la lettre de l’ANC réaffirment son point de vue selon lequel l'interdiction prévue par la norme IFRS 9 de reclasser au compte de résultat ("interdiction de recyclage") les variations de la juste valeur des investissements en instruments de capitaux propres qu'une entité choisit de présenter dans les autres éléments du résultat global (OCI) ne fournit pas d'informations utiles pour les investissements à long terme en instruments de capitaux propres. La détention de tels instruments devrait également jouer un rôle important dans la transition vers une économie plus durable. En conséquence, l’ANC recommande au Board de reconsidérer sa position sur cette question. Le paragraphe 63 de cette lettre décrit les voies possibles pour introduire le recyclage ainsi qu'un test de dépréciation solide pour les investissements en instruments de capitaux propres.

Les paragraphes 66 à 70 de la lettre de l’ANC décrivent la nécessité d'étendre la classification et l'évaluation existantes des investissements en instruments de capitaux propres aux investissements en instruments de type capitaux propres. Les dispositions de la norme IFRS 9 ont en effet créé un fort biais en faveur de la détention directe d'instruments de capitaux propres - dont les variations de la juste valeur peuvent être présentées dans les autres éléments du résultat global - au détriment de la détention indirecte par le biais de fonds d’investissement par exemple, qui sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat parce que ces instruments ne répondent pas à la définition des instruments de capitaux propres de la norme IAS 32 Instruments financiers : Présentation  (ces instruments présentent généralement les caractéristiques de ceux décrits aux paragraphes 16A-16B ou 16C-16D de IAS 32). Ce biais comptable s'est traduit par des modifications réelles et non souhaitées des politiques d'investissement de certaines entités. Ces changements ont eu un coût de mise en œuvre important pour ces entités tout en entravant leurs stratégies de diversification des risques. L’ANC s’attend à ce que l’ampleur du problème augmente avec l'application de la norme IFRS 9 par les entités d'assurance à partir de 2023. Les paragraphes 71 à 74 de la lettre comprennent une proposition d'approche pour identifier les investissements dans des instruments de type capitaux propres (vérification de la nature ‘type capitaux propres’ ) - cette approche repose sur l'hypothèse, que l’ANC juge raisonnable, que les investissements dans des instruments de type capitaux propres devraient être traités de la même manière, indépendamment de la façon dont ils sont détenus (détention directe ou indirecte).

La nécessité d'apporter des améliorations limitées à certains autres aspects centraux de la norme IFRS 9
  • Améliorations possibles de la détermination et de la réévaluation du modèle d'entreprise dans le cadre duquel un actif financier est détenu (question 2)

L’ANC pense que le fait d'évaluer le modèle d'entreprise dans le cadre duquel une entité détient un actif financier afin de déterminer la base d'évaluation de cet actif constitue une amélioration de l'information financière. Même si l'identification du modèle d'entreprise applicable nécessite l'exercice du jugement et peut être complexe, cette évaluation fonctionne généralement bien, à savoir qu'elle fournit des informations utiles à un coût raisonnable pour toutes les parties prenantes. Néanmoins, comme expliqué aux paragraphes 10 à 13 de sa lettre, l’ANC pense que les dispositions relatives au reclassement des actifs financiers sont trop restrictives et peuvent aboutir à des situations (limitées) dans lesquelles le modèle d'entreprise de la norme IFRS 9 ne reflète plus la manière dont une entité gère ses actifs. L’ANC pense qu'il existe une marge de manœuvre pour assouplir les dispositions sans donner un laissez-passer aux reclassements non fondés. Cependant, l’ANC reconnait que cet assouplissement devrait s'accompagner d'une amélioration des lignes directrices d'application pour déterminer le modèle d'entreprise dans lequel un actif est détenu (paragraphe 22 de la lettre).

  • Améliorations de l'évaluation du caractère SPPI d'un actif financier ciblant des instruments liés contractuellement (questions 1 et 3)

Déterminer si un actif financier est SPPI est un domaine d'application des dispositions de la norme IFRS 9 qui suscite une grande attention et un examen minutieux de la part des parties prenantes. La décision du Board de renoncer à la bifurcation des actifs financiers - une décision que l’ANC a regretté lorsque le Board a élaboré la norme IFRS 9 - a conduit le test SPPI à jouer un rôle central dans la classification et l'évaluation des actifs financiers, car l'existence d'une quelconque variabilité dans les flux de trésorerie contractuels d'un actif peut faire échouer cet actif au test et, par conséquent, le rendre inadmissible à la comptabilisation au coût amorti. Les risques qu'un actif ne passe pas ce test ou, dans certaines circonstances, la complexité de démontrer qu'un actif passe le test, ont conduit certaines entités à revoir les caractéristiques des instruments qu'elles émettent. Cela dit, en ce qui concerne les actifs en cours d'émission, l'ANC observe que l'approche fondée sur les principes de la norme IFRS 9 pour déterminer s'ils sont des SPPI fonctionne généralement bien et ne crée pas de difficultés de mise en œuvre. 

Néanmoins, des problèmes d'application se posent pour les instruments liés contractuellement. Selon l’ANC, ces instruments devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi par le Board. La norme IFRS 9 comprend des directives d'application pour évaluer quelles tranches incluses dans ces instruments sont SPPI. Les parties prenantes pensent que le test SPPI est onéreux à appliquer pour ces instruments - en particulier l'obligation de regarder à travers l'instrument jusqu'à ce que l'entité puisse identifier le groupe sous-jacent d'instruments qui créent les flux de trésorerie, ce qui, selon les parties prenantes de l’ANC, est soit complexe à mettre en œuvre, soit irréalisable en pratique. Il s'agit peut-être ici d'un domaine de la norme IFRS 9 qui soulève une véritable question du rapport coût-bénéfice. Au paragraphe 51 de la  lettre, l’ANC recommande au Board d'entreprendre une normalisation pour développer une approche plus simple basée sur des principes.

La pratique de longue date consistant à appliquer la comptabilisation au coût amorti aux actifs financiers (Question7)

L'application de la méthode du taux d'intérêt effectif (MIE) aux actifs évalués ultérieurement au coût amorti ne soulève généralement pas de difficultés de mise en œuvre importantes. Paradoxalement, la norme IFRS 9 ne comprend pas beaucoup de précisions d'application relatives à cette méthode - ce qui contraste avec l'importance des éléments évalués au coût amorti dans les états financiers des entités. Cependant, l’ANC observe que la plupart des dispositions à cet égard sont largement reprises de la norme IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation . La pratique autour de la MIE s'est donc développée au fil du temps et a souvent abouti à un consensus entre les entités, les auditeurs et les régulateurs. A sa connaissance, les utilisateurs sont familiers avec cette pratique et n'ont pas exprimé de préoccupations significatives quant à la manière dont les entités appliquent les MIE. Cela explique, à son avis, pourquoi (i) il existe peu de difficultés pratiques concernant les MIE et (ii) toute normalisation éventuelle (pour laquelle l’ANC ne voit pas d'argument convaincant) dans ce domaine - ou toute interprétation des dispositions existantes par le Comité d'interprétation des IFRS - devrait être considérée avec la plus grande diligence afin d'éviter toute perturbation inutile et indésirable des pratiques existantes. Le document de consultation demandait un commentaire spécifique sur cette question. L’ANC pense qu'il est utile pour le Board de comprendre les pratiques existantes - cela devrait apporter une contribution utile au PIR et aussi apporter un contexte supplémentaire à une demande que le Comité d'interprétation des IFRS est entrain de considérer.

Les paragraphes 101 à 107 de sa lettre fournissent un commentaire sur la façon dont les entités déterminent, en l'absence de toute disposition spécifique dans IFRS 9, le taux d'intérêt effectif lors de la comptabilisation initiale lorsque les flux de trésorerie contractuels d'un actif ou d'un passif financier sont incertains. L’ANC n'a pas connaissance d'une diversité significative dans la pratique à cet égard.

Les paragraphes 108 à 123 de sa lettre décrivent les circonstances dans lesquelles les entités appliquent les paragraphes B5.4.5 et B5.4.6 respectivement lors de la comptabilisation de changements dans les flux de trésorerie attendus d'un actif (à la suite d’une modification non substantielle, d’un changement des taux d'intérêt du marché, etc.). Comme l'indique la lettre, l’ANC convient que l'application de ces paragraphes nécessite l'exercice du jugement, mais l’ANC n'a pas connaissance d'une diversité significative des pratiques de reporting à cet égard. L’ANC pense que la pratique qui est en vigueur depuis longtemps fournit des informations utiles. Le paragraphe 123 expose ses recommandations pour le Board au cas où il entreprendrait la normalisation des modifications des flux de trésorerie contractuels. L'annexe A de la lettre fournit des commentaires supplémentaires sur les points mentionnés ci-dessus ainsi que sur d'autres questions.

************

Pour télécharger la lettre de commentaires de l'ANC

Pour se connecter au site internet  de l'ANC

Actualités

Zoom sur l'actu des IFRS
Haut de page
Imprimer
La Lettre trimestrielle

Cliquez ici si vous n'avez pas Adobe Reader.

L'Academie

Dipac