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Lettre de commentaires du CNC sur IFRIC D19 "Le plafonnement de l'actif : disponibilité d'avantages économiques et obligations de financement minimum"


Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) a transmis à l' International Accounting Standards Board (IASB), le 24 octobre 2006, sa lettre de commentaires concernant le projet d'interprétation IFRIC D19 "Le plafonnement de l'actif : disponibilité d'avantages économiques et obligations de financement minimum" . Il a également transmis ses remarques à l' European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Selon le CNC, IFRIC D19 apporte des clarifications utiles relatives à l'interaction entre les obligations de financement minimum et l'application du plafonnement de l'actif tel qu'il est défini par le § 58 d' IAS 19 "Avantages du personnel" . En particulier, il clarifie les questions relatives à la comptabilisation et à l'évaluation lorsque des cotisations complémentaires d'employeurs donnent lieu à des actifs, sous la forme de remboursements ou de réductions de contributions futures, ou à des passifs complémentaires.

Le CNC est d'accord avec les principes généraux présentés dans le consensus d'IFRIC D19. Cependant, certaines clarifications pourraient être apportées.

Interprétation ou amendement ?

Certains considèrent que les questions abordées par IFRIC D19 auraient pu être mieux traitées par la publication d'un amendement à IAS 19 que par la publication d'une nouvelle interprétation. Ils considèrent que D19 introduit de nouvelles situations non couvertes par IAS 19 et que, par conséquent, elle ne constitue pas une interprétation de norme existante. Ils s'interrogent donc sur le raisonnement qui a conduit à retenir une interprétation plutôt qu'un amendement, ainsi que sur la cohérence de ce choix avec la décision d'ajouter à IAS 19 un paragraphe 32A relatif aux régimes multi-employeurs.

IFRIC D19 traite de la comptabilisation d'un passif complémentaire lorsque les cotisations futures à verser conformément aux obligations de financement minimum ne seront pas disponibles sous la forme de remboursements ou de réductions des cotisations futures après leur versement au régime. Ce passif complémentaire, soit réduit l'actif net relatif aux prestations définies, soit augmente le passif net relatif aux prestations définies.

L'IFRIC suggère, dans le fondement de ses conclusions (§ BC 2 et 3), que D19 soit issu de la limitation fixée par le § 58 d'IAS 19 sur l'évaluation d'un actif au titre des prestations définies. Si le CNC est d'accord avec le principe conduisant à comptabiliser un passif complémentaire, il estime que la référence au § 58 d'IAS 19 ne suffit pas à expliquer que l'interprétation est basée sur les dispositions fixées par IAS 19 car :

  • les obligations de financement minimum ne sont pas traitées de manière spécifique par IAS 19 ;
  • le plafonnement de l'actif ne s'applique, selon IAS 19, que lorsque les actifs du régime excèdent l'obligation relative aux prestations définies à la date du bilan, alors que selon IFRIC D19, une prévision des actifs futurs du régime doit être réalisée.

L'IFRIC a renoncé à son projet d'interprétation IFRIC D6 "Régimes multi-employeurs" et l'IASB a, par conséquent, décidé d'apporter des clarifications dans le § 32A d'IAS 19, sur les conséquences d'un accord contractuel qui détermine comment l'excédent (ou le déficit) d'un régime multi-employeur doit être réparti (ou financé). Comme cette dernière situation peut être considérée comme générant moins de préoccupations que l'effet des obligations de financement minimum sur l'application du plafonnement de l'actif, il pourrait être utile, selon le CNC, d'expliquer pourquoi une interprétation plutôt qu'un amendement est plus appropriée pour traiter cette question.

Clarification de la rédaction du champ d'application d'IFRIC D19

Le § 5 de D19 précise que la future interprétation s'appliquera à "tous les régimes d'avantages à long terme et avantages postérieurs à l'emploi qui sont placés dans le champ d'application d'IAS 19". La définition du champ d'application de D19 est ambigüe car l'expression "régime d'avantages à long terme" n'apparaît pas dans IAS 19.

Le CNC soutient la suggestion de l'EFRAG incitant l'IFRIC à retenir la même formulation que celle du § 4 d'IAS 19.

Le titre de l'interprétation est susceptible d'induire en erreur

Le titre d'IFRIC D19 pourrait être considéré comme susceptible d'induire en erreur car il pourrait conduire à estimer que ce projet d'interprétation ne traite que des situations dans lesquelles apparaîssent des excédents.

D19 apporte des clarifications sur deux sujets :

  • la disponibilité d'avantages économiques (§ 7 à 16) dans des situations dans lesquelles les régimes de prestations définies sont excédentaires ;
  • les effets des obligations de financement minimum sur l'évaluation d'actif ou de passif au titre des prestations définies (§ 17 à 19). Les effets des obligations de financement minimum sont examinés quelle que soit la situation du régime à la date de clôture (excédent ou déficit), dans la mesure où l'objectif est d'identifier des situations dans lesquelles les avantages économiques futurs ne seront pas disponibles et les cotisations minimales futures dépendent des services passés.

Le CNC estime que le second sujet abordé n'apparaît pas suffisamment nettement et qu'il pourrait être mal compris. Il suggère que l'intitulé de D19 soit modifié afin d'attirer d'abord l'attention sur les obligations de financement minimum. Les paragraphes présentant les problématiques pourraient être modifiés de manière à clarifier que les contributions complémentaires exigées devant être versées dans le futur peuvent ne pas être disponibles sous la forme de remboursement ou de réduction de contributions futures et que, dans le même temps, elles sont relatives à des services passés. Il serait ainsi plus clair que D19 ne concerne pas uniquement les régimes en situation d'excédent mais prend également en considération les effets de l'interaction entre les obligations de financement minimum et les actifs futurs du régime.

Evaluation des avantages économiques disponibles sous la forme de remboursement

Le § 11 de D19 précise qu'en vertu d'IAS 19, l'excédent à la date de clôture est évalué à la valeur actuelle ; par conséquent, même si le remboursement n'est réalisable qu'à une date future, aucun ajustement ultérieur ne doit être réalisé sur la base de la valeur temps de l'argent.

Si le remboursement futur est défini comme un pourcentage de l'excédent selon IAS 19, le CNC est d'accord pour qu'aucun ajustement ultérieur relatif à la valeur temps de l'argent ne soit réalisé ; mais lorsque le remboursement correspond au paiement d'un montant forfaitaire, les dispositions relatives à l'évaluation définies par le § 11 de D19 paraissaient contradictoires. Cela pourrait également être le cas lorsque le remboursement est équivalent à l'excédent du fonds, déduction faite des coûts à terminaison.

Le CNC suggère que l'IFRIC explique d'avantage les dispositions du § 11.

Règles complémentaires relatives aux hypothèses actuarielles

Comme cela est précisé dans le § 27 du fondement des conclusions, l'IFRIC n'est pas d'accord avec le fait que la réduction de cotisations doive être déterminée en prenant uniquement en compte la durée de vie au travail future attendue des membres actifs du régime. Il n'apparaît pas clairement à la lecture de ce paragraphe que les hypothèses relatives aux nouveaux membres qui rejoignent le régime après la date de clôture doivent être pris en compte ou non.

Par conséquent, le CNC estimerait utile que le § 15 de D19 fournisse plus d'indications sur les éléments à prendre en compte pour formuler les hypothèses nécessaires.

Exemples illustratifs complémentaires incluant les gains et pertes actuariels

Le CNC estime qu'il serait utile que les exemples illustratifs exposés dans D19 présentent un régime à prestations définies dans lequel tous les gains ou pertes actuariels ou tous les coûts des services passés n'ont pas été comptabilisés, afin que l'interaction entre la future interprétation et les dispositions d'IAS 19 relatives aux gains et pertes actuariels soit analysée de manière plus approfondie (par exemple dans le cas où les gains et pertes actuariels ne sont pas comptabilisés immédiatement mais le passif complémentaire est enregistré dans le compte de résultat).

Pour télécharger (en anglais) :

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