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Directive comptable 2013/34/UE : les premiers textes de transposition
L’ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 constituent la première étape de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.
Ces deux textes visent à mettre en conformité le code de commerce avec la directive, à abroger diverses dispositions relevant de l’Autorité des normes comptables et à procéder à certaines mesures de simplification comptable. Ils sont applicables aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Quelles sont les dispositions essentielles qui ont été prises et les modifications induites sur les articles du code de commerce ?
Changement de méthode comptable (art. L.123-17)
La condition pour autoriser un changement de méthode comptable, à savoir, le changement exceptionnel dans la situation du commerçant a été supprimée.
Compensation actif-passif ou charges-produits (art. L.123-19)
Interdite jusqu’à présent, la compensation pourrait être autorisée par un règlement de l’Autorité des normes comptables définissant certains cas exceptionnels de mise en oeuvre.
Amortissement et dépréciation des actifs immobilisés (art. R123-179 et R.123-187)
La durée d’utilisation d’un élément de l’actif immobilisé (corporel ou incorporel) peut être limitée ou non. Seul, un élément de l’actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée est amorti sur cette durée. Que leur durée d’utilisation soit limitée ou non, les éléments de l’actif immobilisé font l’objet d’une dépréciation lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable.
Les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat.
Comptes sociaux (art. L.232-1 et L.233-15)
L’état des cautionnements, avals et garanties donnés et l’état des sûretés consenties ainsi que le tableau des filiales et participations sont maintenant inclus dans l’annexe des comptes sociaux.
Comptes consolidés
Obligation d’établissement (art. L.233-16). Une société commerciale ne doit dorénavant établir des comptes consolidés que si elle contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Les entreprises sous influence notable ne sont plus prises en compte pour déterminer si une société commerciale a l’obligation d’établir des comptes consolidés.
Exemption d’établissement (art. L.233-17 et R.233-16). Les seuils d’exemption d’établissement de comptes consolidés (deux sur trois) sont augmentés et passent d’un total du bilan de 15 à 24 millions d’euros et d’un montant net du chiffre d'affaires de 30 à 48 millions d’euros. Le nombre moyen de salariés reste fixé à 250. Cependant cette exemption ne s’applique pas à un ensemble constitué par une société et les entreprises qu’elle contrôle, quelle que soit sa taille, dès que la société ou une de ces entreprises appartient à l’une des catégories définies à l’article L. 123-16-2. [1]
Date d’établissement (art. L.233-25). La date de consolidation doit être la date retenue par la majorité des entreprises comprises dans la consolidation pour leurs comptes sociaux.
Ecart d’acquisition (art. R.233-5). La modification met fin à l’amortissement systématique de l’écart d’acquisition et rend impossible l’inscription de cet écart dans les capitaux propres ou l’imputation sur ceux-ci dans les comptes consolidés. Les règles d’amortissement et de dépréciation de l’écart d’acquisition sont identiques à celles du fonds commercial.
Rapport de gestion (art. L.232-1 II et IV)
Extension de l’exemption d’établissement à certaines sociétés et nouvelle information demandée sur les succursales existantes.
2ème étape attendue : Des règlements de l’Autorité des normes comptables doivent préciser certaines modalités d’application d’ici la fin de l’année.
Pour plus de précisions, téléchargez le communiqué publié par le CSOEC et la CNCC le 30 juillet 2015
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[1] Art. L. 123-16-2 C. com. : « Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables :
1° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 521-1 du même code ;
2° Aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, aux organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, aux institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
3° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ».