CNCCCSOEC
Actualités PHARE  /  EFRAG  /  Lettre de commentaires de l’EFRAG portant sur l’exposé-sondage (ED/2021/1) Actifs et passifs réglementaires


Lettre de commentaires de l’EFRAG portant sur l’exposé-sondage (ED/2021/1) Actifs et passifs réglementaires


Le 9 septembre 2021, l’EFRAG a publié sa lettre de commentaires sur  l’exposé-sondage (ED/2021/1) Actifs et passifs réglementaires , publié par l'IASB le 28 janvier 2021.

Cette lettre de commentaires a pour but de contribuer au due process  de l'IASB et ne préjuge pas nécessairement des conclusions auxquelles l'EFRAG pourrait parvenir en sa qualité de conseiller de la Commission européenne dans le cadre de l'approbation des normes IFRS définitives dans l'Union européenne et l'Espace économique européen.

L'EFRAG accueille favorablement l'ED et les efforts de l'IASB pour traiter de la comptabilisation des actifs et des passifs réglementaires et répondre aux demandes des parties prenantes sur la question de savoir si la réglementation tarifaire crée des droits et des obligations exécutoires non comptabilisés selon les normes IFRS et qui pourraient être reconnus comme des actifs et des passifs.

Si le projet était finalisé en tant que nouvelle norme IFRS, elle remplacerait la norme provisoire IFRS 14 Comptes de report réglementaires , publiée en janvier 2014 mais non approuvée par l'UE, qui permet la poursuite temporaire d’une variété d'approches pour comptabiliser les effets de la réglementation tarifaire. La nouvelle norme renforcera la comparabilité des informations pour les utilisateurs des états financiers des entités impactées et permettra une représentation fidèle de la performance de ces entités.

L'EFRAG approuve également la proposition de l'IASB selon laquelle le modèle comptable pour les actifs et passifs réglementaires viendrait en complément des informations qu'une entité fournit déjà en application des normes IFRS.

Objectif et champ d'application

L'EFRAG soutient l'objectif global de l'IASB visant à développer un modèle comptable pour les actifs et passifs réglementaires. Cependant, elle note un certain nombre de réserves concernant les propositions qu’elle recommande à l'IASB d’examiner avant de finaliser la norme.

L'EFRAG considère que le champ d'application de la norme proposée pour le secteur des services publics est clair. Cependant, l'EFRAG constate qu'il peut y avoir certaines entités en dehors de ce secteur qui pourraient tomber sans le savoir dans le champ d'application proposé, mais cette situation devrait être rare. Il y a plusieurs aspects pour lesquels il serait nécessaire de clarifier le périmètre des entités éligibles. Par exemple, cette situation pourrait survenir dans les cas où le revenu autorisé dans l'accord réglementaire est basé sur la moyenne des coûts du secteur plutôt que sur les coûts individuels d'une entité – situation qui induit une grande incertitude quant au caractère exécutoire des droits et obligations actuels.

L'EFRAG considère également qu'il serait utile que l'IASB définisse des exclusions spécifiques du champ d'application (par exemple, pour l'autorégulation) et fournisse une définition des « clients », dans la mesure où la notion de clients (groupes de clients) dans le cadre de l'ED diffère de celle de la norme IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients .

L'EFRAG recommande des lignes directrices spécifiques et des exemples sur ce qui constitue un accord réglementaire ainsi qu’un guide d'application sur la manière d’évaluer si les droits et obligations créés par l'accord réglementaire présentent un caractère exécutoire. L'EFRAG encourage l'IASB à indiquer explicitement si l'existence d'un régulateur est requise ; de même, un guide d’application sur ce qu’est un régulateur serait utile mais pas nécessairement pour définir le champ d’application du projet. L'EFRAG suggère de prendre en compte les caractéristiques suivantes en ce qui concerne le régulateur : tiers indépendant habilité par la loi ou un contrat, dans le cadre d’un environnement juridique permettant à une contrepartie de réglementer les prix. L'EFRAG est d'accord avec la position selon laquelle une entité ne devrait pas comptabiliser d'actifs ou de passifs créés par un accord réglementaire autres que les actifs et les passifs réglementaires.

Actifs et passifs réglementaires

L'EFRAG soutient globalement les définitions proposées des actifs et des passifs réglementaires et convient de manière générale que celles-ci répondent aux définitions des actifs et des passifs selon le Cadre conceptuel de l'IASB.

Cependant, comme indiqué dans sa réponse à la question 3(b), il existe des situations où les actifs et passifs réglementaires comptabilisés pourraient ne pas répondent pas aux définitions fournies dans l'ED. Ce cas se présente par exemple lorsque des passifs réglementaires sont comptabilisés pendant la construction d'un actif qui n'est pas encore en service. En outre, il existe des situations où les dispositions proposées ne reflètent pas la substance économique de l'accord réglementaire, par exemple, lorsque la durée d’utilité de l'actif diffère de la période de recouvrement prévue par l'accord réglementaire.

Contrepartie totale autorisée

Globalement, l'EFRAG soutient les lignes directrices proposées dans les paragraphes B3 à B27, qui exposent les éléments composants la contrepartie totale autorisée (le recouvrement des charges autorisées, les trois composantes du bénéfice cible, et le taux d'intérêt réglementaire/charges pour l'effet du décalage temporel). En revanche, l'EFRAG n'est pas d'accord avec la proposition du paragraphe B15 de différer la prise en compte des rendements réglementaires dans la contrepartie totale autorisée, relatifs aux travaux de construction en cours (CWIP) qui ont été facturés aux clients pendant la construction (c'est-à-dire le report de ces rendements réglementaires à la date où l'actif sera utilisé). Cette proposition n'est pas adaptée aux divers régimes réglementaires en vigueur dans les différentes juridictions et où, dans certains cas, le rendement pourrait être équivalent à une subvention d'investissement ou à une compensation pour la construction d'infrastructures. L'EFRAG recommande que la comptabilisation de ces rendements dépende de la substance économique de l'accord réglementaire. L'EFRAG considère que la notion de biens ou de services fournis en référence à la contrepartie totale autorisée doit être considérée plus largement que ce n'est le cas dans l'ED (par exemple, pour considérer un investissement dans des infrastructures comme un service).

L'EFRAG a également connaissance de situations où les dispositions proposées sur la contrepartie totale autorisée en vertu des paragraphes B3 à B9 (relatifs aux charges autorisées) ne reflèteront pas la substance économique de l'accord réglementaire (par exemple, les coûts récupérables sont basés sur la comptabilité réglementaire et non sur les charges IFRS) ou encore de situations où ces dispositions donneront lieu à des actifs et passifs réglementaires incohérents avec la définition des actifs et passifs réglementaires proposée par l'IASB (par exemple, lorsque la période de recouvrement réglementaire diffère de la durée d’utilité économique ou lorsqu'un passif réglementaire est comptabilisé sur le report des rendements réglementaires).

Par conséquent, l'EFRAG recommande à l'IASB d'analyser de manière plus approfondie si les dispositions des paragraphes B3 à B9 de l'ED relatives aux charges autorisées peuvent être appliquées dans divers régimes réglementaires, y compris ceux où les coûts sont basés sur des moyennes sectorielles et où les coûts recouvrables sont basés sur la comptabilité réglementaire et non sur les charges IFRS en vertu de l'accord réglementaire, et de clarifier si ces accords réglementaires relèvent du champ d'application.

Comptabilisation

L'EFRAG est d'accord sur le fait qu'une entité devrait comptabiliser tous ses actifs et passifs réglementaires et approuve globalement les critères de comptabilisation proposés.

Cependant, certaines parties prenantes de l'EFRAG ont indiqué que la comptabilisation des actifs et passifs réglementaires, en cas d’incertitude élevée quant à leur existence et leur évaluation, pourrait conduire à fournir des informations non-utiles aux utilisateurs des états financiers. Dans ces situations, les parties prenantes recommandent à l'IASB d'envisager un seuil de comptabilisation plus élevé, similaire à celui de l'IFRS 15 (limitant les estimations des contreparties variables).

L'EFRAG recommande à l'IASB de fournir davantage d'indications dans le texte de la future norme en ce qui concerne la décomptabilisation des actifs et passifs réglementaires.

Evaluation

L'EFRAG considère que les dispositions et les lignes directrices de l'ED sur le périmètre de l'accord réglementaire ne sont pas claires et pourraient donner lieu à différentes interprétations. L'EFRAG recommande donc à l'IASB de clarifier la manière dont le périmètre de l'accord réglementaire doit être déterminé (période actuelle de contrôle des prix versus période de la licence qui est généralement plus longue). L'EFRAG estime également que les lignes directrices sur la définition d’un périmètre réglementaire devraient être incluses dans la section de l'ED relative à la comptabilisation et non à l'évaluation.

L'EFRAG soutient la technique d'évaluation des flux de trésorerie qui est proposée, y compris la proposition d'estimer les flux de trésorerie futurs en utilisant la méthode du montant le plus probable ou la méthode de la valeur attendue, selon celle qui permet de prédire le mieux les flux de trésorerie. L'EFRAG recommande à l'IASB de se pencher sur la cohérence du traitement respectif du risque de crédit dans les flux de trésorerie estimés et le taux d'actualisation réglementaire.

Evaluation (actualisation)

L'EFRAG soutient l'actualisation des actifs et des passifs réglementaires en utilisant le taux d'actualisation réglementaire à la fois pour les actifs et les passifs réglementaires. Cependant, tout comme dans le cas de la norme IFRS 15, l'EFRAG recommande à l'IASB d’envisager l'introduction d'un expédient pratique pour exempter les entités de l'actualisation si les effets de l'actualisation ne sont pas significatifs.

L'EFRAG conteste l’application d'un taux minimum adéquat comme taux d'actualisation pour les actifs réglementaires lorsque le taux d'intérêt réglementaire prévu pour un actif réglementaire est insuffisant. L'EFRAG est également en désaccord avec la proposition pour différentes approches d'actualisation pour les actifs et passifs réglementaires.

Cependant, si l'IASB décidait de conserver le concept de taux d'intérêt minimum (dispositions des paragraphes 50 à 53 de l'ED), l'EFRAG recommande à l'IASB de reformuler les dispositions sous forme de présomption réfutable. Dans ce cas, l'entité appliquerait le taux d'intérêt réglementaire à la fois pour les actifs et les passifs réglementaires, sauf s'il existe des éléments prouvant que le taux d'intérêt réglementaire répond à l'objectif décrit au paragraphe 103 de l’ED.

L'EFRAG est d'accord avec la proposition selon laquelle une entité devrait convertir ces taux en un taux d'actualisation unique à utiliser pendant toute la durée de vie de l'actif ou du passif réglementaire, dans les cas où les taux d'actualisation seraient inégaux.

Exception à l’évaluation (éléments affectant les taux réglementaires lorsque la trésorerie est payée ou reçue)

L'EFRAG approuve les exceptions proposées à l'évaluation en ce qui concerne les actifs et passifs réglementaires qui se rapportent à des charges ou à des produits qui seront inclus dans les tarifs futurs ou déduits lorsque la trésorerie sera versée ou reçue ou peu après, plutôt que lorsque l'entité comptabilise cet élément en tant que charge ou produit dans ses états financiers.

L'EFRAG approuve les propositions relatives à l'évaluation de tout actif ou passif réglementaire qui en découle (c’est-à-dire en utilisant la base d'évaluation comme pour le passif ou l'actif correspondant et en ajustant l'incertitude que présente celui-ci mais que ne présente pas le passif ou l'actif correspondant). L'EFRAG est également d'accord avec la proposition de présenter les produits ou charges réglementaires résultant de la réévaluation d'un actif ou d'un passif réglementaire dans les autres éléments du résultat global ("OCI") dès lors qu'ils résultent de la réévaluation d'un passif ou d'un actif correspondant par le biais des OCI. L'EFRAG recommande à l'IASB de fournir un exemple illustratif de cette disposition.

Présentation

L'EFRAG approuve la proposition de l'ED de présenter l'ensemble des produits réglementaires minorés de toutes les charges réglementaires sur une ligne distincte immédiatement en dessous du chiffre d’affaires et d'inclure sur cette ligne les produits et charges d'intérêts réglementaires.

Informations à fournir

L'EFRAG est en accord avec l’objectif général proposé et les objectifs spécifiques en matière d'informations à fournir. Cependant, l'EFRAG recommande à l'IASB de reformuler ces objectifs de manière à mettre davantage l'accent sur l'utilité de l'information (par exemple, en décrivant le type d'évaluation de l'information qui est attendu dans les objectifs spécifiques).  

L'EFRAG reconnaît que les utilisateurs soutiennent les propositions en matière d’informations à fournir, mais que les préparateurs ont des inquiétudes quant à la surcharge que représentent ces informations.

L'EFRAG recommande une approche plus équilibrée en matière d'informations à fournir, notamment par l’établissement d’un ordre de priorité fondé sur une considération coût-bénéfice et en menant des actions de sensibilisation supplémentaires auprès des utilisateurs des états financiers afin d'établir un niveau de détail approprié pour atteindre les objectifs en matière d'informations. En outre, l'EFRAG suggère à l'IASB de tirer les enseignements du projet Initiative sur les informations à fournir , lors de la finalisation des présentes propositions.

Autres sujets (transition, interaction avec d'autres normes et effets probables)

Afin de mieux aborder les difficultés pratiques identifiées par les parties prenantes, l'EFRAG recommande une application rétrospective modifiée avec des exemptions ou des expédients pratiques lorsque les actifs ont une longue durée de vie et lorsque les rendements réglementaires rétroactifs sur les CWIP devront être différés. L'EFRAG recommande que la date d'entrée en vigueur soit au moins de 24 à 36 mois après la publication de la norme finale pour permettre une mise en œuvre adéquate.

Enfin, l'EFRAG se demande si le reclassement du goodwill liés aux soldes réglementaires suggéré dans les modifications proposées à la norme IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière  aboutirait à une représentation correcte de la performance financière de l'entité.

Effets probables

L'EFRAG s'attend à un rapport coûts-avantages favorable dans la mise en œuvre de la norme proposée.

Les avantages découlent de la réduction de la volatilité, d’une présentation plus fidèle de la performance ainsi que d’une information plus cohérente des actifs et passifs réglementaires.

Toutefois, comme l'ont souligné certains préparateurs ayant répondu à l'analyse d’impact de l'EFRAG, il est possible que des coûts importants soient encourus par certaines entités, ce qui réduira le rapport coûts-avantages qui est attendu.

Autres commentaires

L'EFRAG recommande la formation d'un groupe de ressources de transition pour aider les préparateurs dans la mise en œuvre de la norme.

Les commentaires détaillés de l'EFRAG et les réponses aux questions de l'ED sont présentés en annexe à la lettre de commentaires de l’EFRAG. 

************

Pour télécharger la lettre de commentaires de l’EFRAG  (en anglais)

Pour se connecter au  site internet  de l’EFRAG

Actualités

Zoom sur l'actu des IFRS
Haut de page
Imprimer
La Lettre trimestrielle

Cliquez ici si vous n'avez pas Adobe Reader.

L'Academie

Dipac