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Projet comment à amend IFRS 1 "Coût participation dans filiale"


L' European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a publié, le 1er mars 2007, son projet de lettre de commentaires portant sur les amendements proposés par l'IASB à IFRS 1 "Première adoption des IFRS" intitulé "Coût d'acquisition d'une participation dans une filiale". Pour en savoir plus, consulter l'article Projet d'amendements à IFRS 1 "Première adoption des IFRS" intitulé "Coût d'acquisition d'une participation dans une filiale" . Les commentaires peuvent être transmis à l'organisme européen jusqu'au 19 avril 2007.

L'EFRAG apporte son soutien aux modifications envisagées mais souhaite cependant porter à la connaissance de l'IASB les remarques suivantes (qui concernent principalement la première des deux questions posées).

Evaluation du coût présumé de la participation dans une filiale

L'EFRAG a constaté que l'IASB n'avait pas pris en considération une approche qui est couramment utilisée dans certains pays européens : la méthode de la mise en équivalence. Bien que celle-ci ne soit plus autorisée par les IFRS, l'organisme européen estime qu'elle serait de nature à fournir une information aussi utile que les deux autres méthodes proposées par l'IASB et qu'elle mérite à ce titre d'être étudiée comme une troisième dérogation possible.

Lorsque l'on entre plus dans les détails, l'EFRAG estime que le § B5 (a) de l'exposé sondage mérite d'être clarifié, en particulier sur les montants IFRS qui doivent être utilisés par l'entité mère lorsqu'elle détermine le coût présumé de l'investissement dans une filiale, conformément à l'exposé sondage. En effet, le § B5 (a) impose, lorsque les actifs nets servent au calcul du coût présumé, que ce dernier soit déterminé sur la base de la quote-part de la mère dans la différence entre la valeur comptable des actifs et celle des passifs, cette valeur comptable étant calculée en appliquant les IFRS au bilan de la filiale. Or, l'EFRAG attire l'attention sur le fait que le § 24 d'IFRS 1 permet à une filiale dont la date d'adoption des IFRS est postérieure à celle de sa mère, d'évaluer ses actif et ses passifs selon l'une des deux méthodes suivantes :

  • les montants présentés dans les états financiers consolidés de la mère, basés sur sa date de transition aux IFRS (à l'exclusion de tout effet provenant des retraitements de consolidation, tels que les ajustements liés aux méthodes comptables, et au regroupement d'entreprises au cours duquel l'entité a acquis cette filiale) ;
    ou
  • les valeurs comptables requises par les IFRS basées sur la date de transition de la filiale.

De ce fait, en raison du § 24 d'IFRS 1, les valeurs comptables provenant de l'application des IFRS à la filiale peuvent dépendre :

  • de la date de transition aux IFRS pour, respectivement, les états financiers consolidés de la mère et les états financiers de la filiale ;
    et
  • des retraitements de consolidation, tels que les ajustements liés aux méthodes comptables, lorsque la filiale a choisi des méthodes comptables différentes de celles retenues par la mère dans ses états financiers consolidés.

De même, concernant l'exemple 9A proposé dans l'exposé sondage, il serait utile de préciser quelle norme IFRS il convient d'appliquer, c'est-à-dire d'indiquer comment le choix proposé dans le § 24 peut avoir, le cas échéant, un effet sur les valeurs comptables définies par le § B5 (a).

Par ailleurs, lorsque la date d'adoption des IFRS par une mère est postérieure à celle de sa filiale, le § 25 d'IFRS 1 n'offre pas de choix et les états financiers consolidés de la mère doivent évaluer les actifs nets de la filiale, après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte des procédures de consolidation et du regroupement d'entreprises au cours duquel l'entité a acquis cette filiale. L'EFRAG estime qu'il serait utile de clarifier si, selon le § B5 (a), les valeurs comptables que les IFRS requièrent, excluent tout effet résultant des ajustements de consolidation, tels que les ajustements liés à l'homogénéisation des méthodes comptables et au regroupement d'entreprises (l'évaluation doit-elle être déterminée sur une base individuelle ou consolidée ?).

Enfin, l'organisme européen s'interroge s'il ne serait pas plus approprié d'inclure les amendements proposés à IFRS 1 dans la section de la norme à laquelle ils sont relatifs (les § 24 et 25) plutôt qu'en annexe B.

Pour télécharger (en anglais) le projet (24 Ko) de lettre de commentaire de l'EFRAG.

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