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Addendum à l'IFRIC Update du mois de juin 2022


L'IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) s'est réuni les 14 et 15 juin 2022 et a discuté des sujets suivants : 

  • Décisions d'agenda provisoires du Comité
  • Décisions d'agenda pour examen par l'IASB
  • Autres sujets 

Décisions d'agenda provisoires du Comité

Groupes de contrats d'assurance multidevises (IFRS 17 Contrats d'assurance  et IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères ).

Le Comité a reçu une demande sur la comptabilisation des contrats d'assurance qui génèrent des flux de trésorerie dans plus d'une devise.

La demande portait sur les points suivants :

a) les risques de change doivent-ils être retenus pour identifier les portefeuilles de contrats d'assurance en application d’IFRS 17 ? et

b) Comment une entité peut appliquer IAS 21 conjointement avec IFRS 17 pour évaluer un groupe de contrats d'assurance qui génèrent des flux de trésorerie dans plusieurs devises (un groupe de contrats d'assurance multidevises).

Identification des portefeuilles de contrats d'assurance

IFRS 17 prévoit qu'une entité comptabilise et évalue les groupes de contrats d'assurance.

La première étape consiste à identifier les portefeuilles de contrats d'assurance. Le paragraphe 14 de la norme IFRS 17 stipule qu' « un portefeuille est constitué de contrats qui comportent des risques similaires et gérés ensemble ».

La demande pose la question de savoir si les risques de change font partie des risques à prendre en compte pour déterminer si les contrats d'assurance sont « soumis à des risques similaires ».

La norme IFRS 17 distingue le risque financier et le risque d'assurance (un risque non financier).

Le risque financier inclut « le risque d'une variation future possible du cours d'une monnaie ».

Lorsque la norme IFRS 17 impose à une entité de ne prendre en compte ou de ne refléter que certains risques (par exemple, uniquement le risque non financier), elle cite explicitement ces risques.

Par conséquent, le Comité a conclu que, puisque le paragraphe 14 de la norme IFRS 17 fait référence à des « risques similaires » sans préciser les types de risques, l’ensemble des risques - y compris les risques de change - doivent être pris en compte pour identifier des portefeuilles de contrats d'assurance.

Toutefois, « risques similaires » ne signifie pas « risques identiques ». Une entité pourrait donc identifier des portefeuilles de contrats qui comprennent des contrats soumis à différents risques de taux de change. Le Comité a observé que ce qu'une entité considère comme des « risques similaires »  dépendra de la nature et de l'étendue des risques des contrats d'assurance de l'entité. 

Evaluation d'un groupe de contrats d'assurance multidevises

Un groupe de contrats d'assurance est évalué par la somme des flux de trésorerie d'exécution et de la marge sur services contractuels. Le paragraphe 30 de la norme IFRS 17 dispose que lors de l'application de la norme IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères  à un groupe de contrats d'assurance qui génèrent des flux de trésorerie en monnaie étrangère, l'entité doit traiter le groupe de contrats, y compris la marge sur services contractuels, comme un élément monétaire.

Le paragraphe 8 de la norme IAS 21 définit les éléments monétaires comme des unités monétaires détenues et des actifs et passifs à recevoir ou à payer dans un nombre fixe ou déterminable d'unités monétaires  et le paragraphe 20 décrit une transaction en monnaie étrangère comme une transaction libellée ou nécessitant un règlement en monnaie étrangère . Les paragraphes 21 à 24 de la norme IAS 21 prévoient de :

a) comptabiliser une transaction en monnaie étrangère lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle au cours de change à la date de la transaction ;

b) déterminer la valeur comptable d'un élément monétaire en liaison avec les autres normes comptables applicables ; et

c) convertir à la clôture les éléments monétaires en monnaie étrangère dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le cours à la clôture.

Les normes IFRS 17 et IAS 21 font référence aux transactions libellées en devise ou dont le règlement s’effectue en devise. Les normes IFRS ne prévoient pas explicitement comment déterminer la devise des transactions générant des flux de trésorerie dans plusieurs monnaies étrangères.

Par conséquent, le Comité a observé que, pour évaluer un groupe de contrats d'assurance multidevises, une entité doit :

a)  Appliquer toutes les dispositions de la norme IFRS 17 relatives à l’évaluation du groupe de contrats d'assurance, y compris le paragraphe 30 qui impose de traiter le groupe de contrats - y compris la marge sur services contractuels - comme un élément monétaire.

b)  Appliquer IAS 21 pour convertir à la clôture la valeur comptable du groupe de contrats - y compris la marge sur services contractuels - au(x) taux de clôture.

c)  Appliquer une méthode comptable pour déterminer, lors de la comptabilisation initiale, la ou les monnaies dans lesquelles le groupe de contrats - y compris la marge sur services contractuels - est libellé. L'entité fait preuve de jugement dans l'élaboration et l'application d'une méthode comptable en fonction de sa situation particulière et des conditions des groupes de contrats. La méthode comptable doit aboutir à des informations pertinentes et fiables (comme décrit au paragraphe 10 de IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs) et être appliquée de manière cohérente aux transactions similaires, et aux événements et conditions similaires (paragraphe 13 de IAS 8). L'entité peut déterminer que le groupe de contrats - y compris la marge sur services contractuels - est libellé dans une seule monnaie ou dans plusieurs monnaies correspondant aux flux de trésorerie du groupe de contrats. L'entité ne peut pas considérer que la marge sur services contractuels du groupe de contrats est libellée dans la monnaie fonctionnelle, car cela reviendrait à ne pas traiter la marge sur services contractuels comme un élément monétaire conformément au paragraphe 30 d'IFRS 17.

Selon IFRS 17, il existe une seule marge sur services contractuels pour le groupe de contrats d'assurance. Par conséquent, si une entité détermine qu'aux fins de l'application d'IAS 21, la marge sur services contractuels est libellée dans les différentes monnaies des flux de trésorerie du groupe, elle doit :

a) Evaluer si le groupe de contrats est déficitaire en considérant la marge sur services contractuels comme un seul montant, après conversion dans la monnaie fonctionnelle ; et

b) Déterminer le montant de la marge sur services contractuels à comptabiliser en résultat en appliquant une méthode unique de détermination des unités de couverture fournies au cours de la période et dont on s'attend à ce qu'elles soient fournies à l'avenir.

A la lumière de cette analyse, le Comité s'est interrogé s'il fallait ajouter au plan de travail un projet de normalisation sur la comptabilisation les aspects en monnaie étrangère des contrats d'assurance.

Le Comité a conclu que la question soumise est trop spécifique pour que l'International Accounting Standards Board (IASB) ou le Comité puisse la traiter efficacement.

Pour ces raisons, le Comité a décidé de ne pas ajouter un projet de normalisation au plan de travail.

Décisions d'agenda à prendre en considération par l'IASB

Trésorerie reçue par transfert électronique en règlement d'un actif financier (IFRS 9 Instruments financiers )

Le Comité a examiné les commentaires sur sa décision d'agenda provisoire publiée dans l'IFRIC Update de septembre 2021 concernant la comptabilisation de la trésorerie reçue via un système de transfert électronique en règlement d'un actif financier.

Le Comité a conclu que conformément au paragraphe 8.7 du Due Process Handbook de l'IFRS Foundation, l'IASB examinera cette décision d’agenda lors de sa réunion de juillet 2022. Si l'IASB ne s'y oppose pas, celle-ci sera publiée en juillet 2022 dans un addendum à cet IFRIC Update.

Addendum publié au mois de juillet 2022

Dans de nombreux cas, les décisions d’agenda comprennent des éléments explicatifs, qui peuvent apporter un nouvel éclairage susceptible de modifier la compréhension qu'a une entité des principes et des dispositions des normes IFRS. De ce fait, une entité peut déterminer qu'elle doit changer une méthode comptable à la suite d'une décision d’agenda. Il est prévu qu'une entité dispose d’un délai suffisant pour effectuer cette détermination et mettre en œuvre tout changement de méthode comptable nécessaire (par exemple, une entité peut avoir besoin d'obtenir de nouvelles informations ou d'adapter ses systèmes pour mettre en œuvre un changement). La détermination du délai suffisant pour effectuer un changement de méthode comptable est une question de jugement qui dépend des faits et des circonstances propres à l'entité. Néanmoins, on s'attend à ce qu'une entité mette en œuvre tout changement en temps opportun et, s'il est important, qu'elle examine si les normes IFRS requièrent la communication d'informations relatives à ce changement.

Le Comité a discuté des questions suivantes et a décidé de ne pas ajouter de projets de normalisation au plan de travail.

Crédits négatifs pour véhicules à faibles émissions (IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels )

Le Comité a reçu une demande concernant le fait de savoir si les mesures visant à encourager la réduction des émissions de carbone des véhicules créent une obligation répondant à la définition d’un passif selon la norme IAS 37.

La demande

La demande décrivait les mesures gouvernementales qui s’appliquent aux entités produisant ou important des véhicules de tourisme destinés à la vente sur un marché déterminé. Dans le cadre de ces mesures, une entité reçoit des crédits positifs si, au cours d’une année civile, elle a produit ou importé des véhicules dont les émissions moyennes de carburant respectent les objectifs fixés par le gouvernement. Une entité reçoit des crédits négatifs si, au cours de cette année, elle a produit ou importé des véhicules dont les émissions moyennes de carburant dépassent ces objectifs.

Les dispositions gouvernementales exigent qu'une entité élimine ses crédits négatifs nets en achetant des crédits positifs ou en générant ses propres crédits positifs. L’entité peut obtenir des crédits positifs soit en les achetant auprès d’autres entités, soit en les générant elle-même au cours de l’année suivante (en produisant ou en important des véhicules à faibles émissions). Si l’entité ne parvient pas à éliminer ses crédits négatifs, le gouvernement peut lui imposer des sanctions économiques. Ces sanctions n’exigeraient pas le paiement d’amendes ou de pénalités, ou de toute autre sortie de ressources représentatives d’avantages économiques, mais pourraient priver l’entité d’opportunités futures, par exemple en restreignant son accès au marché.

La demande concernait le fait de savoir si une entité qui a généré des crédits négatifs est soumise à une obligation actuelle qui répond à la définition d'un passif dans la norme IAS 37.

Dispositions applicables

Paragraphe 10 d’IAS 37 :

  1. définit un passif comme « une obligation actuelle de l’entité résultant d’événements passés, et dont l’extinction devrait se traduire pour l’entité par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques » ;
  2. distingue les obligations juridiques (qui découlent d’un contrat, de dispositions légales ou réglementaires) des obligations implicites (qui découlent des actions d’une entité) ; et
  3. définit un fait générateur d’obligation comme « un événement qui crée une obligation juridique ou implicite qui ne laisse pas à l’entité d’autre solution réaliste que d’éteindre cette obligation ».

Une entité n’a pas d’autre solution réaliste que d’éteindre une obligation uniquement lorsque l’entité peut être contrainte par la loi à éteindre son obligation ou, dans le cas d’une obligation implicite, lorsque l'événement (qui peut être une action de l'entité) crée chez les tiers des attentes fondées qu'elle éteindra son obligation (paragraphe 17 d’IAS 37).

Le Comité a fait observer que, pour déterminer si un passif doit être comptabilisé, l’entité devrait apprécier :

  1. si l’extinction d’une obligation d’éliminer les crédits négatifs se traduirait par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques ;
  2. quel est le fait générateur de l’obligation actuelle d’éliminer les crédits négatifs ; et
  3. si l’entité n’a pas d’autre solution réaliste que d’éteindre l’obligation.

Conclusions du Comité

Sortie de ressources représentatives d’avantages économiques

Une entité peut éteindre une obligation d’éliminer les crédits négatifs soit en achetant des crédits auprès d’une autre entité, soit en générant elle-même des crédits positifs au cours de l’année suivante. Le Comité a conclu que l’une ou l’autre méthode d’extinction de l’obligation se traduirait par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques. Ces ressources correspondent aux crédits positifs auxquels l’entité renoncerait pour éliminer le solde négatif. L’entité aurait pu utiliser les crédits positifs auto-générés à d’autres fins, par exemple pour les vendre à d’autres entités ayant des crédits négatifs.

Le fait générateur de l’obligation actuelle

La définition d’un passif dans IAS 37 exige qu’une entité ait une « obligation actuelle [...] résultant d’événements passés ». Le paragraphe 19 d’IAS 37 ajoute que seules les obligations résultant d’événements passés existant indépendamment d’actions futures de l’entité répondent à la définition d’un passif. Deux interprétations IFRIC d’IAS 37 fournissent des orientations pertinentes – elles traitent de charges spécifiques imposées par l’État et précisent quels événements génèrent une obligation actuelle pour ce type de charges :

  1. IFRIC 6 Passif découlant de la participation à un marché spécifique — Déchets d’équipements électriques et électroniques  fournit des orientations concernant la comptabilisation des passifs au titre de la gestion des déchets. Selon IFRIC 6, l’obligation est liée à la participation au marché au cours de la période d'évaluation.
  2. IFRIC 21 Droits ou taxes s’applique aux taxes dues par une entité à une autorité publique. Selon l’interprétation d’IFRIC 21, le fait générateur d’une obligation de payer une taxe résulte de l’exercice de l’activité dans les conditions prévues par la législation.

Dans le schéma de faits de la demande, l’activité qui génère l’obligation d’éliminer les crédits négatifs (ou, en d’autres termes, l’activité à laquelle cette exigence est liée) est la production ou l’importation de véhicules dont les émissions moyennes de carburant dépassent les objectifs fixés par le gouvernement. Si, au cours d’une année civile, une entité a produit ou importé des véhicules dont les émissions moyennes de carburant dépassent les objectifs fixés par le gouvernement, une obligation :

  1. est née d’événements passés.
  2. existe indépendamment des actions futures de l’entité (la conduite future de ses activités). Les actions futures de l’entité détermineront uniquement les moyens par lesquels l’entité éteint son obligation actuelle, qu’elle achète des crédits positifs auprès d’une autre entité ou qu’elle les génère elle-même en produisant ou en important des véhicules à faibles émissions.

En conséquence, le Comité a conclu que, sur la base des faits décrits dans la demande, l’activité qui génère une obligation actuelle est la production ou l’importation de véhicules dont les émissions de carburant, calculées en moyenne pour tous les véhicules produits ou importés au cours de l’année civile, dépassent les objectifs fixés par le gouvernement.

Le Comité a fait observer qu’une obligation actuelle pouvait naître à n’importe quelle date au cours d’une année civile (sur la base des activités de production ou d’importation de l’entité jusqu’à cette date), et non uniquement à la fin de l’année civile.

Pas d’autre solution réaliste à l’extinction d’une obligation

Le Comité a conclu que les mesures décrites dans la demande pouvaient donner lieu à une obligation légale :

  1. les obligations découlent de dispositions légales ; et
  2. les sanctions que le gouvernement peut imposer en vertu de ces mesures constituent le mécanisme par lequel le règlement devient exécutoire par la loi.

Une entité aurait une obligation légale exécutoire si le fait d’accepter les sanctions éventuelles pour non-règlement n’est pas une solution réaliste pour cette entité.

Le Comité a fait observer que l’entité doit exercer son jugement pour déterminer si le fait d’accepter les sanctions éventuelles constituent une alternative réaliste – la conclusion dépendra de la nature des sanctions et de la situation particulière de l’entité.

Existence possible d’une obligation implicite

Le Comité a conclu que, si une entité détermine qu’elle n’a aucune obligation légale d’éliminer ses crédits négatifs, elle devrait alors examiner si elle a une obligation implicite de le faire. Elle aurait une obligation implicite si elle avait à la fois :

  1. au cours d’une année civile, produit ou importé des véhicules dont les émissions moyennes de carburant dépassent les objectifs fixés par le gouvernement ; et
  2. aurait pris une mesure qui crée des attentes fondées chez les tiers quant à l’élimination des crédits négatifs qui en résultent – par exemple, l’entité aurait fait une déclaration suffisamment précise.

Autres dispositions d’IAS 37

La demande concernait le fait de savoir si les mesures gouvernementales donnaient lieu à des obligations répondant à la définition d’un passif selon IAS 37. Le Comité a fait observer qu’après avoir identifié une telle obligation, une entité devrait appliquer d’autres dispositions d’IAS 37 pour déterminer comment évaluer le passif. Le Comité n’a pas discuté de ces autres dispositions.

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions des normes comptables IFRS fournissent une base adéquate permettant à une entité de déterminer si, selon le schéma de fait décrit dans la demande, elle aurait une obligation répondant à la définition d’un passif selon IAS 37. Par conséquent, le Comité a décidé de ne pas ajouter un projet de normalisation au plan de travail.

Sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) : Classement des titres cotés en passifs financiers ou capitaux propres (IAS 32 Instruments financiers : présentation )

Le Comité a reçu une demande concernant l'application de la norme IAS 32 en relation avec le classement des actions émises par une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) en passifs financiers ou en capitaux propres. Une SPAC est une entité cotée en bourse, constituée pour acquérir une entité cible qui n'a pas encore été identifiée.

La demande décrit une SPAC qui émet deux catégories d'actions, de classe A et B. Les actionnaires de classe B :

a) ont individuellement le droit contractuel de demander un remboursement de leurs actions si les actionnaires de la SPAC approuvent l'acquisition d'une entité cible.

b) sont remboursés si la SPAC est liquidée. La SPAC est liquidée si aucune entité cible n'est acquise dans un délai déterminé.

c) ont avec les actionnaires de classe A le droit contractuel de prolonger la durée de vie de la SPAC au-delà de la période spécifiée si aucune entité cible n'est acquise. La prolongation de la durée de vie de la SPAC est approuvée (i) soit par les deux tiers des actionnaires (ii) soit par les deux tiers des actionnaires de classe A et les deux tiers des actionnaires de catégorie B indépendamment.

La demande porte sur l'effet du droit contractuel des actionnaires de prolonger la durée de vie de la SPAC sur le classement des actions de classe B - en particulier, si la décision des actionnaires de prolonger la durée de vie de la SPAC est considérée comme relevant du contrôle de la SPAC. Cette évaluation est nécessaire pour déterminer si la SPAC a un droit inconditionnel d'éviter de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier pour régler une obligation contractuelle.

Le Comité observe que la norme IAS 32 ne contient aucune disposition permettant d'évaluer si une décision des actionnaires est traitée comme une décision de l'entité. Le Comité reconnait que des questions similaires concernant les décisions des actionnaires se posent dans d'autres circonstances. La question de savoir si une décision des actionnaires est traitée comme une décision de l'entité a été identifiée comme l'une des difficultés pratiques que l'IASB traitera dans le cadre de son projet sur les instruments financiers présentant les caractéristiques des capitaux propres (FICE). Le Comité a conclu que la question décrite dans la demande est, isolément, trop étroite pour que l'IASB ou le Comité puisse la traiter de manière efficace. A la place, l'IASB devrait considérer la question dans le cadre de ses discussions plus larges sur le projet FICE. Pour ces raisons, le Comité a décidé de ne pas ajouter un projet de normalisation au plan de travail. Le Comité a néanmoins noté l'importance pour la SPAC de fournir des informations dans les notes de ses états financiers sur la classification de ses titres cotés.

Transfert de la couverture d'assurance en vertu d'un groupe de contrats de rente (IFRS 17 Contrats d'assurance )

Schéma des faits

La demande décrit un groupe de contrats de rente en vertu desquels le titulaire de chaque contrat :

a) paie d’avance la prime et n'a pas le droit d'annuler le contrat ou d'en demander le remboursement ;

b) reçoit un paiement périodique à compter du début de la période de rente, et tant que le titulaire de la police d'assurance est en vie (par exemple, un montant fixe de 100 UM par année de vie du titulaire du contrat) ; et

c) ne reçoit aucune autre prestation de services au titre du contrat (par exemple, aucun autre type de couverture d'assurance ou de prestation de rendement sur investissements).

Le schéma des faits fait référence à des groupes de contrats pour lesquels la période d'annuité commence immédiatement après l'entrée en vigueur du contrat ("annuité immédiate") et également à des groupes de contrats pour lesquels la période d'annuité commence à une date spécifique après l'entrée en vigueur du contrat ("annuité différée") - par exemple, un contrat conclu en 2022 pour lequel la période d'annuité commence en 2042.

Dispositions applicables d’IFRS 17

Le paragraphe 44(e) d'IFRS 17 stipule qu'une entité doit ajuster la valeur comptable de la marge sur services contractuels sur le montant comptabilisé en produits des activités d’assurance en raison de la fourniture de services au cours de la période, déterminé en répartissant la marge sur services contractuels sur la période de couverture en cours et sur la période de couverture restante en application du paragraphe B119 d'IFRS 17.

Le paragraphe B119 d'IFRS 17 stipule qu'une entité comptabilise en résultat de chaque période un montant de la marge sur services contractuels pour refléter les services fournis au cours de cette période au titre du groupe de contrats d'assurance. Ce montant est déterminé :

(a) en définissant les unités de couverture du groupe, dont le nombre correspond au volume de couverture fourni par les contrats du groupe, déterminé en considération, pour chaque contrat, du volume de prestations fourni et de la durée de couverture prévue ;

(b) en répartissant la marge sur services contractuels à la date de clôture (avant la comptabilisation en résultat net du montant représentant les services fournis au cours de la période) également entre chacune des unités de couverture qu’elle a fournies dans la période considérée et qu’elle s’attend à fournir ultérieurement ;

(c) en comptabilisant en résultat net le montant affecté aux unités de couverture fournies dans la période considérée.

Méthodes pour l'application des dispositions au schéma de faits 

La demande énonce deux méthodes pour déterminer, pour chaque contrat du groupe, la quantité de prestations de couverture d'assurance fournie au cours de la période considérée et attendue dans le futur.

Méthode 1
Quantité de prestations fournie au cours de la période considérée Quantité de prestations prévues dans le futur
Déterminée sur la base du paiement de l’annuité que le titulaire de la police d'assurance peut valablement réclamer au cours de la période considérée. Déterminée sur la base de la valeur actuelle des paiements d'annuité que le titulaire de la police d'assurance peut valablement réclamer dans le futur jusqu'à la fin de la période de couverture (le solde des paiements d'annuité futurs attendus à la fin de la période considérée).

Méthode 2
Quantité de prestations fournie au cours de la période considérée Quantité de prestations prévues dans le futur

Déterminée en fonction de la somme :

1. du paiement de l’annuité que le titulaire de la police d'assurance peut valablement réclamer au cours de la période considérée, et
2. de la valeur actuelle des paiements d'annuité que le titulaire de la police d'assurance peut valablement réclamer dans le futur jusqu'à la fin de la période de couverture (le solde des paiements d'annuité futurs attendus à la fin de la période considérée).

Déterminée sur la base de la valeur actuelle des soldes des paiements d'annuité futurs attendus au début de chaque période future, jusqu'à la fin de la période de couverture.

Application du paragraphe B119 d’IFRS 17

En application du paragraphe B119(a) d'IFRS 17, une entité :

a) identifie les prestations de services à fournir dans le cadre du groupe de contrats. Dans le schéma des faits décrit dans la demande, la couverture d'assurance pendant la durée de vie est la seule prestation d'assurance fournie dans le cadre du groupe de contrats ;

b) considère la période de couverture prévue pour chaque contrat du groupe. Dans le le schéma des faits décrit dans la demande, la période de couverture attendue reflète les prévisions de l'entité quant à la durée de vie restante du titulaire du contrat ;

c) considère la quantité de prestations fournies au titre de chaque contrat du groupe.

IFRS 17 ne prescrit pas de méthode pour déterminer la quantité de prestations fournies en vertu d'un contrat. A la place, une entité est tenue d'utiliser une méthode qui répond au principe énoncé au paragraphe B119, à savoir refléter les prestations fournies au cours de chaque période. Différentes méthodes peuvent satisfaire ce principe selon les faits et circonstances.

Les définitions d'un "passif au titre des sinistres survenus" et d'un "passif au titre de la couverture restante" de l'annexe A de la norme IFRS 17 décrivent la couverture d'assurance comme  l’ « obligation pour l’entité d’instruire et de régler les demandes d’indemnisation valides relativement aux événements assurés ». En outre, les paragraphes BC140 et BC141 des Bases de conclusion de la norme IFRS 17 expliquent qu'une entité peut accepter un risque d'assurance avant d'être obligée de fournir la prestation de couverture d'assurance. Par conséquent, pour déterminer la quantité de prestations de couverture d'assurance fournie au titre d'un contrat, une entité considère (a) les périodes au cours desquelles elle a l'obligation de payer une réclamation valide si un événement assuré se produit ; et (b) le montant de la réclamation si une réclamation valide est présentée. 

Le Comité note que, selon les termes contractuels des contrats de rente décrits dans la demande, une entité est obligée de payer un montant périodique (100 UM dans l'exemple) à partir du début de la période de rente pour chaque année de vie du titulaire de la police (l'événement assuré). Le fait que le titulaire soit encore en vie au cours d'une année n'emporte pas une obligation pour l'entité de payer des montants qui indemnisent le titulaire de la police pour les années futures où il sera encore en vie ; c'est-à-dire que les montants payables au titulaire au cours des années futures sont subordonnés au fait que celui-ci soit encore en vie au cours de ces années futures.

Conclusion du Comité

Le Comité a conclu qu'en application d’IFRS 17 pour déterminer la quantité de prestations de couverture d'assurance fournie dans le cadre de chaque contrat de rente, une méthode basée sur :

a) le montant du paiement de l’annuité que le titulaire peut valablement réclamer (méthode 1) répond au principe du paragraphe B119 de la norme IFRS 17 de refléter la couverture d'assurance fournie au cours de chaque période en :

i. attribuant une quantité de prestations uniquement aux périodes pour lesquelles l'entité a l'obligation d'instruire et de payer des demandes valides pour l'événement assuré (titulaire en vie) ; et

ii. alignant la quantité de prestations fournies au cours d'une période sur le montant que le titulaire peut valablement réclamer au cours de chaque période.

b) la valeur actuelle des paiements futurs attendus des annuités (méthode 2) ne répond pas au principe du paragraphe B119 d’IFRS 17 de refléter la couverture d'assurance fournie au cours de chaque période car elle :

i. assignerait une quantité de prestations à des périodes pour lesquelles l'entité n'a aucune obligation d'instruire et de payer des demandes valides pour l'événement assuré (par exemple, à la période de report d'un contrat de rente différée) ; et

ii. donnerait une image fausse de la quantité de prestations fournie au cours d'une période en prenant en compte des montants que le titulaire ne peut réclamer et bénéficier qu’au cours de périodes futures.

La demande portait uniquement sur la comptabilisation de la marge sur services contractuels en résultat. Pour les contrats de rente décrits dans la demande, l'entité accepte le risque d'assurance lié à l'incertitude quant à la durée de vie restante du titulaire de la police. Le Comité a noté que l'entité appliquerait d'autres dispositions de la norme IFRS 17 pour comptabiliser en résultat - séparément de la marge sur services contractuels - l'ajustement du risque pour le risque non-financier, représentant la compensation de l'entité pour supporter le risque d'assurance et d'autres risques non-financiers. Le Comité n'a pas examiné ces autres dispositions.

Dans le cadre d'un groupe de contrats de rente, une entité pourrait fournir d'autres prestations de services aux titulaires des polices d’assurance en plus de la couverture d'assurance pour la durée de vie restante - par exemple, une couverture d'assurance pour décès pendant la période de report ou une prestation de rendement sur investissements. La conclusion de ce [projet] de décision d’agenda s'applique à la couverture d'assurance pour la durée de vie restante, indépendamment des autres services fournis. Si les contrats d'assurance fournissent d'autres prestations, l'entité devra également prendre en compte le mode de transfert de ces services au titulaire de la police d’assurance.

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions des normes IFRS fournissent une base adéquate à un émetteur d'un groupe de contrats de rente tels que décrits dans la demande pour déterminer le montant de la marge sur services contractuels à comptabiliser en résultat sur une période donnée en raison du transfert de la couverture d'assurance pour la survie au cours de cette période. En conséquence, le Comité [a décidé] de ne pas ajouter un projet de normalisation au plan de travail.

Autres sujets

Consolidation d'une filiale dans un pays non hyper-inflationniste par une société mère dans un pays hyper-inflationniste (IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères  et IAS 29 Information financière dans les économies hyper-inflationnistes)

Le Comité a examiné une demande concernant la comptabilisation par une société mère, dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d'une économie hyper-inflationniste, de la consolidation d’une filiale, dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d'une économie non hyper-inflationniste.

Le Comité a conclu qu'en appliquant les dispositions des normes IAS 21 et IAS 29 au cas de figure soumis, la société mère pouvait retraiter ou non les résultats et la situation financière de la filiale en fonction du taux à la clôture.

Prochaine étape : Le comité décidera s'il convient d'ajouter un projet de normalisation au plan de travail lors d'une prochaine réunion.

Travaux en cours

Le Comité a reçu une mise à jour sur l'état des questions ouvertes qui n'ont pas été discutées lors de sa réunion de juin 2022.

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