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IFRIC Update - Mars 2020


Le 13 mars 2020, la Fondation IFRS a publié l’IFRIC Update de février 2020 et qui résume les décisions de l'IFRS Interpretations Committee (le Comité) prises au cours de sa réunion du 3 mars dernier.

Les sujets suivants ont été examinés :

Décisions provisoires du Comité :

  • IFRS 16 - Vente et cession-bail avec paiements variables
  • IAS 12 - Impôt différé lié aux bénéfices non distribués d'une filiale

Décisions du Comité :

  • IAS 21 et IAS 29 - Conversion d'un établissement à l'étranger dans une économie hyper inflationniste
  • IAS 21 et IAS 29 – Ecarts de change cumulés avant qu’une économie soit hyper inflationniste
  • IAS 21 et IAS 29 – Présentation de montants comparatifs lorsqu'un établissement à l'étranger devient hyperinflationniste pour la première fois
  • IFRS 15 - Coûts d'exécution d'un contrat

Autres sujets :

  • Travaux en cours

Décisions provisoires du Comité :

IFRS 16 - Vente et cession-bail avec paiements variables

Le Comité a reçu une demande concernant une transaction de cession-bail avec paiements variables. Les faits décrits dans la demande sont les suivants :

  • une entité (vendeur-preneur) conclut une transaction de cession-bail en vertu de laquelle elle transfère une immobilisation corporelle à une autre entité (acheteur-bailleur) et loue l'actif pour cinq ans.
  • le transfert de l’immobilisation corporelle satisfait aux dispositions de la norme IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients  : la cession du bien constitue une vente. Le montant payé par l'acheteur-bailleur au vendeur-preneur en échange du bien est égal à la juste valeur de ce bien à la date de la transaction.
  • les paiements de loyers (qui sont aux taux du marché) comprennent des paiements variables, calculés en pourcentage des revenus du vendeur-preneur générés à l'aide de l’immobilisation pendant la durée de location de cinq ans. Le vendeur-preneur a déterminé que les paiements variables ne sont pas en substance des paiements fixes tels que décrits dans la norme IFRS 16.

La demandeur souhaite savoir comment, dans la transaction décrite, le vendeur-preneur évalue l'actif au titre du droit d'utilisation découlant de la transaction de la cession-bail et comment il détermine le profit ou la perte comptabilisés à la date de la transaction.

Le Comité a observé que les dispositions applicables à l'opération décrites dans la demande figurent au paragraphe 100 de la norme IFRS 16. Le paragraphe 100 stipule que « Si la cession du bien par le vendeur-preneur satisfait aux exigences d’IFRS 15 et qu’elle peut donc être comptabilisée comme une vente d’actif : (a) le vendeur-preneur doit évaluer l’actif au titre du droit d’utilisation découlant de la transaction de cession-bail proportionnellement à la valeur comptable antérieure du bien dont le vendeur-preneur conserve le droit d’utilisation. Le vendeur-preneur doit donc comptabiliser uniquement le profit ou la perte réalisé, le cas échéant, sur les droits cédés à l’acheteur-bailleur ».

Par conséquent, pour évaluer le droit d'utilisation résultant de la cession-bail, le vendeur-preneur détermine la part des immobilisations transférées à l'acheteur-bailleur qui se rapporte au droit d'utilisation conservé - il le fait en comparant, à la date de la transaction, le droit d'utilisation qu'elle conserve via la cession-bail sur les droits composant l'intégralité de l'immobilisation. La norme IFRS 16 ne prescrit pas de méthode pour déterminer cette proportion. Dans l'opération décrite dans la demande, le vendeur-preneur pourrait déterminer la proportion en comparant, par exemple, (a) la valeur actuelle des paiements attendus pour le bail (y compris ceux qui sont variables), (b) la juste valeur de l’immobilisation à la date de la transaction.

Le profit ou la perte constaté par le vendeur-preneur à la date de la transaction est une conséquence de son évaluation du droit d'utilisation résultant de la cession-bail. Étant donné que le droit d'utilisation que le vendeur-preneur conserve n'est pas réévalué à la suite de la transaction (il est évalué en proportion de la valeur comptable antérieure de l’immobilisation), le montant du profit ou de la perte comptabilisée ne concerne que les droits transférés à l’acheteur-bailleur. En application du paragraphe 53 (i) de la norme IFRS 16, le vendeur-preneur présente les profit ou les pertes résultant de transactions de cession-bail.

Le vendeur-preneur comptabilise également une obligation locative à la date de la transaction, même si tous les paiements du bail sont variables et ne dépendent pas d'un indice ou d'un taux. L'évaluation initiale de l’obligation locative est une conséquence de la façon dont le droit d'utilisation est évalué - et le profit ou la perte sur la transaction de cession-bail déterminé - en appliquant le paragraphe 100 (a) de la norme IFRS 16.

Exemple illustratif

Le vendeur-preneur conclut une transaction de cession-bail par laquelle il transfère un actif (immobilisation corporelle) à l'acheteur-bailleur, et le loue pour cinq ans. Le transfert de l’actif satisfait aux dispositions de la norme IFRS 15 pour être comptabilisé comme une vente de l'actif.

La valeur comptable de l'immobilisation dans les états financiers du vendeur-preneur à la date de la transaction est de 1 000 000 CU, et le montant payé par l'acheteur-bailleur est de 1 800 000 CU (la juste valeur de l'immobilisation à cette date). Tous les paiements pour la location (qui sont aux taux du marché) sont variables, calculés en pourcentage des revenus du vendeur-preneur générés à l'aide de l'actif pendant la durée de location de cinq ans. À la date de la transaction, la valeur actuelle des paiements attendus pour le bail est de 450 000 CU. Il n'y a pas de coûts directs initiaux.

Le vendeur-preneur estime qu'il convient de calculer la proportion de l'immobilisation qui se rapporte au droit d'utilisation conservé en utilisant la valeur actuelle des paiements attendus pour le bail. Sur cette base, la proportion des actifs liés au droit d'utilisation conservé est de 25%, calculée à 450 000 CU (valeur actuelle des paiements attendus pour la location) ÷ 1 800 000 CU (juste valeur des actifs). Par conséquent, la proportion de l’actif qui se rapporte aux droits transférés à l'acheteur-bailleur est de 75%, calculée comme suit : (1 800 000 CU - 450 000 CU) ÷ 1 800 000 CU.

En appliquant le paragraphe 100 (a), le vendeur-preneur :

  • mesure l'actif au titre du droit d'utilisation à 250 000 CU, calculé à 1 000 000 CU (valeur comptable antérieure de l'immobilisation) × 25% (proportion de l'immobilisation qui se rapporte au droit d'utilisation qu'il conserve).
  • comptabilise un gain de 600 000 CU à la date de la transaction, qui est le gain lié aux droits transférés à l'acheteur-bailleur. Ce gain est calculé comme 800 000 CU (gain total sur la vente de l’immobilisation (1 800 000 CU - 1 000 000 CU)) × 75% (proportion de l'immobilisation qui se rapporte aux droits transférés à l'acheteur-bailleur).

À la date de la transaction, le vendeur-preneur comptabilise la transaction comme suit (modèle en anglais) :

Dr. Cash  1 800 000 CU Dr. Right-of-use asset  250 000 CU Cr. PPE 1 000 000 CU Cr. Lease liability  450 000 CU Cr. Gain on rights transferred  600 000 CU

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions de la norme IFRS 16 fournissent une base adéquate à une entité pour déterminer, à la date de la transaction, la comptabilisation de la transaction de cession-bail décrite dans la demande. En conséquence, le Comité [a décidé] de ne pas ajouter la question à son ordre du jour normatif.

Amendement à portée limitée d'IFRS 16

Le Comité a recommandé au Board de modifier la norme IFRS 16 afin de préciser comment le vendeur-preneur applique les dispositions de la norme IFRS 16 à l’obligation locative découlant de la transaction de cession-bail. Le Board examinera la recommandation du Comité lors d’une prochaine réunion.

IAS 12 - Impôt différé lié aux bénéfices non distribués d'une filiale

Le Comité a reçu une demande sur la manière dont une entité, dans ses états financiers consolidés, comptabilise les impôts différés liés à son investissement dans une filiale. Dans les faits décrits dans la demande :

  • les bénéfices non distribués de la filiale donnent lieu à une différence temporaire imposable liée à l’investissement de l’entité dans la filiale.
  • l'entité a déterminé que les conditions du paragraphe 39 de la norme IAS 12 Impôts sur le résultat  pour appliquer l'exception de comptabilisation d'un passif d'impôt différé lié à son investissement dans la filiale ne sont pas remplies. En effet, l'entité s'attend à ce que la filiale distribue ses bénéfices (qui sont disponibles pour distribution) dans un futur proche.
  • l'entité et la filiale opèrent dans une juridiction dans laquelle :
    • les bénéfices ne sont imposables que lorsqu'ils sont distribués, c'est-à-dire que le taux d'imposition applicable aux bénéfices non distribués est nul (taux d'imposition non distribué).
    • un taux d'imposition de 20% s'applique aux distributions de bénéfices (taux d'imposition distribué). Cependant, les distributions de bénéfices effectuées par l'entité ne sont pas imposables dans la mesure où la filiale a déjà été imposée sur ce bénéfice, c'est-à-dire quelles distributions de bénéfices ne sont imposées qu'une seule fois.

La demandeur souhaite savoir si l'entité comptabilise un passif d'impôt différé pour la différence temporaire imposable associée à son investissement dans la filiale.

Le paragraphe 39 de la norme IAS 12 exige qu'une entité comptabilise un passif d'impôt différé pour toutes les différences temporaires imposables liées à des participations dans des filiales et entreprises associées, sauf dans la mesure où (a) la société mère est capable de contrôler la date à laquelle la différence temporaire se résorbera ; et (b) il est probable que la différence temporaire ne se résorbera pas dans un avenir prévisible.

Dans les faits décrits dans la demande, il existe une différence temporaire imposable liée à des participations dans des filiales. L'entité a également déterminé que l'exception de comptabilisation du paragraphe 39 de la norme IAS 12 ne s'applique pas car il est probable que la différence temporaire s'inversera dans un avenir prévisible lorsque la filiale distribuera ses bénéfices non distribués. Par conséquent, le Comité a conclu que l'entité comptabilise un passif d'impôt différé pour cette différence temporaire imposable.

Selon le paragraphe 51 de la norme IAS 12 : « L’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé doit refléter les conséquences fiscales qui résulteraient de la façon dont l’entité s’attend, à la fin de la période de présentation de l’information financière, à recouvrer ou régler la valeur comptable de ses actifs et passifs ».

Dans les faits décrits dans la demande, l'entité prévoit de récupérer la valeur comptable de son investissement dans la filiale par le biais de distributions de bénéfices par la filiale, qui seraient imposées au taux d'imposition distribué.

En conséquence, le Comité a conclu qu'en appliquant le paragraphe 51 de la norme IAS 12, l'entité utilise le taux d'imposition distribué pour évaluer le passif d'impôt différé lié à son investissement dans la filiale.

Le Comité a observé que, dans les faits décrits, l'entité n'applique pas le paragraphe 57A de la norme IAS 12 - ce paragraphe ne s'applique que dans le contexte des dividendes payables par l'entité présentant les états financiers.De plus, le paragraphe 52A d'IAS 12 ne s'applique pas à l'évaluation de l'impôt qui reflète lui-même les conséquences fiscales d'une distribution de bénéfices.

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions de la norme IAS 12 fournissent une base adéquate pour qu'une entité comptabilise l'impôt différé selon les faits décrits dans la demande. En conséquence, le Comité [a décidé]de ne pas ajouter la question à son ordre du jour normatif.

Décisions du Comité

IAS 21 et IAS 29 - Conversion d'un établissement à l'étranger dans une économie hyper inflationniste

Le Comité a reçu une demande concernant l'application des normes IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères  et IAS 29 Information financière dans les économies  hyper inflationnistes . Dans les faits décrits dans la demande, l'entité :

  • a une monnaie de présentation qui n'est pas la monnaie d'une économie hyper inflationniste au sens de la norme IAS 29 ;
  • a un établissement à l’étranger avec une monnaie fonctionnelle qui est la monnaie d'une économie hyper inflationniste au sens d'IAS 29 ; et
  • convertit les résultats et la situation financière de l'établissement étranger hyper inflationniste dans sa monnaie de présentation lors de la préparation de ses états financiers consolidés.

Le paragraphe 43 de la norme IAS 21 impose à une entité de retraiter les résultats et la situation financière d'une entreprise étrangère hyper inflationniste en appliquant IAS 29 avant d'appliquer la méthode de conversion décrite au paragraphe 42 d'IAS 21 (approche retraitement / conversion). L’application de l’approche retraitement / conversion peut entraîner une modification de l’investissement net de l’entité à l’étranger dans une économie hyper inflationniste. Cette modification comprendrait deux effets :

  • un effet résultant du retraitement de la participation de l’entité dans les capitaux propres de l’établissement à l’étranger, comme requis par IAS 29; et
  • un effet résultant de la conversion de la participation de l’entité dans les capitaux propres (hors effet de tout retraitement exigé par IAS 29) à un taux de clôture différent du taux de clôture précédent.

Exemple illustratif

Au début de la période de reporting, une entité détient une participation de 100% dans un établissement étranger hyper inflationniste qui possède un actif non monétaire de 1 000 en monnaie locale (ML), aucun autre actif et aucun passifs. Par conséquent, l'établissement à l'étranger a un actif net (et des capitaux propres) de 1 000 ML. La variation de l'indice général des prix de l'économie hyper inflationniste au cours de la période considérée est de 200%. L'entité pourrait, par exemple, calculer :

  • l'effet de retraitement : (1 000 ML × (1 + 200%) - 1 000 ML) × taux de change de clôture. Ce calcul reflète la participation de l’entité dans les capitaux propres de l’établissement hyper inflationniste étranger de 1 000 ML, retraité selon la norme IAS 29, et présentée dans la monnaie de présentation de l’entité ;
  • et l'effet de conversion : (1 000 ML × taux de change de clôture) - (1 000 ML × taux de change d'ouverture). Ce calcul reflète la participation de l’entité dans les capitaux propres de l’établissement hyper inflationniste étranger de 1 000 ML (hors effet du retraitement requis par la norme IAS 29) multipliée par la différence entre les taux de change d’ouverture et de clôture.

La demandeur souhaite savoir comment l'entité présente les effets de retraitement et de conversion dans son état de la situation financière.

Les effets de retraitement et de conversion répondent-ils à la définition d'un écart de change ?

Selon le paragraphe 8 de la norme IAS 21 : « L’écart de change est l’écart provenant de la conversion d’un nombre donné d’unités d’une monnaie dans une autre monnaie à des cours de change différents ».

Le Comité a conclu que, dans ls faits décrits, soit l'effet de conversion à lui seul correspond à la définition d'un écart de change, soit la combinaison des effets de retraitement et de conversion répond à cette définition.

Comment une entité présente-t-elle un écart de change résultant de la conversion de l’entité à l’étranger et dont l’économie est hyper inflationniste ?

Le Comité a observé que toutes les dispositions de la norme IAS 21 qui spécifient la comptabilisation (ou la présentation) des écarts de change imposent à une entité de comptabiliser (ou de présenter) les écarts de change en résultat ou en autres éléments du résultat global (OCI).

La norme IAS 21 exige la comptabilisation des écarts de change en résultat ou OCI - sans référence aux capitaux propres - car les écarts de change répondent à la définition de produits ou de charges.

En conséquence, le Comité a conclu qu'une entité ne comptabilise pas les écarts de change directement dans les capitaux propres.

Selon le paragraphe 7 de la norme IAS 1 : « Les autres éléments du résultat global incluent les composantes suivantes : (c) les profits et les pertes résultant de la conversion des états financiers d’un établissement à l’étranger ».

Le paragraphe 41 d'IAS 21 explique que les écarts de change résultant de la conversion des états financiers d'une entité étrangère dans une économie non hyper inflationniste sont comptabilisées dans les OCI - et non en résultat net - parce que « les variations des cours de change n’ont que peu ou pas d’effet direct sur les flux de trésorerie actuels et futurs liés à l’activité ».

Le Comité a observé que cette explication est également pertinente si la monnaie fonctionnelle de l’entité étrangère dont l’économie est hyper inflationniste. En conséquence, le Comité a conclu qu'une entité présente dans les autres éléments du résultat global tout écart de change résultant de la conversion d'une entité étrangère dont l’économie est hyper inflationniste.

Application des dispositions des normes IFRS aux effets de retraitement et de conversion

Le Comité a conclu que, dans les faits décrits dans la demande, l'entité présente:

  • les effets de retraitement et de conversion dans les autres éléments du résultat global, si l'entité considère que la combinaison de ces deux effets répond à la définition d'un écart de change dans la norme IAS 21 ; ou
  • l'effet de conversion dans les autres éléments du résultat global, si l'entité considère que seul l'effet de conversion répond à la définition d'un écart de change dans IAS 21. Dans ce cas, conformément aux dispositions du paragraphe 25 de la norme IAS 29, l'entité présente l'effet de retraitement dans les capitaux propres.

À la lumière de son analyse, le Comité a examiné l'opportunité d'ajouter à son programme de normalisation un projet sur la présentation des écarts de change résultant du retraitement et de la traduction des établissement étrangers dont l’économie est hyper inflationniste. Le Comité n'a pas obtenu de preuve qu'un projet de cette envergure – entrepris indépendamment d'autres aspects de la comptabilité des établissements étrangers hyper inflationnistes - entraînerait une amélioration de l'information financière qui serait suffisante pour l'emporter sur les coûts.

En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter la question à son ordre du jour normatif.

IAS 21 et IAS 29 – Ecarts de change cumulés avant qu’une économie soit hyper inflationniste

Le Comité a reçu une demande concernant l'application des normes IAS 21 et IAS 29. Dans les faits décrits dans la demande, l'entité :

  • a une monnaie de présentation qui n'est pas la monnaie d'une économie hyper inflationniste au sens de la norme IAS 29 ;
  • a une opération à l'étranger avec une monnaie fonctionnelle qui est la monnaie d'une économie hyper inflationniste au sens d'IAS 29 ; et
  • convertit les résultats et la situation financière de l'établissement étranger hyper inflationniste dans sa monnaie de présentation lors de la préparation de ses états financiers consolidés.

Avant que l'établissement à l'étranger ne devienne hyper inflationniste (dans une économie hyper inflationniste), la norme IAS 21 exige qu'une entité :

  • présenter dans les autres éléments du résultat global (OCI) tout écart de change résultant de la conversion des résultats et de la situation financière de cette entreprise étrangère non hyper inflationniste; et
  • présenter dans une composante distincte des capitaux propres le montant cumulé de ces écarts de change (écarts de change cumulées avant hyperinflation).

La demandeur souhaite savoir si l'entité reclasse dans les capitaux propres les écarts de change cumulés avant l’hyperinflation une fois que l'économie à l'étranger devienne hyper inflationniste - c'est-à-dire si l'entité transfère les écarts de change cumulés avant l’hyperinflation vers une composante des capitaux propres qui n'est pas reclassée ultérieurement en résultat.

Le paragraphe 41 de la norme IAS 21 exige qu'une entité présente le montant cumulé des écarts de change qui sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à la sortie de l’établissement à l’étranger ».

De plus, les paragraphes 48 et 48C d'IAS 21 imposent à une entité de reclasser le montant cumulé de ces écarts de change - ou une quote-part de ce montant cumulé - des capitaux propres au résultat lors de la sortie de l’activité à l’étranger - ou sortie partielle. (sauf comme spécifié au paragraphe 48C).

En conséquence, le Comité a conclu que, dans les faits décrits dans la demande, l'entité présente le montant cumulé des écarts de change en tant que composante distincte des capitaux propres (auxquels s'appliquent les paragraphes 48 ou 48C d'IAS 21) jusqu'à la sortie ou la sortie partielle d’un établissement à l’étranger. L'entité ne reclasse pas dans les capitaux propres les écarts de change cumulés avant hyperinflation une fois que l’établissement à l'étranger devient hyper inflationniste.

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions de la norme IAS 21 fournissent à l'entité une base adéquate pour déterminer comment présenter les écarts de change cumulées avant l'hyperinflation une fois qu'un établissement à l’étranger devient hyper inflationniste.

En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter la question à son ordre du jour normatif.

IAS 21 et IAS 29 – Présentation de montants comparatifs lorsqu'un établissement à l'étranger devient hyper inflationniste pour la première fois

Le Comité a reçu une demande concernant l'application des normes IAS 21 et IAS 29. Dans les faits décrits dans la demande, l'entité :

  • a une monnaie de présentation qui n'est pas la monnaie d'une économie hyperinflationniste au sens d'IAS 29 ;
  • a une opération à l'étranger dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d'une économie hyperinflationniste au sens d'IAS 29 (établissement à l'étranger hyperinflationniste) ; et
  • convertit les résultats et la situation financière de l'établissement étranger hyperinflationniste dans sa monnaie de présentation lors de la préparation de ses états financiers consolidés.

 La demandeur souhaite savoir si l'entité retraite les montants comparatifs présentés pour l'établissement à l'étranger dans :

  • ses états financiers annuels pour la période au cours de laquelle l'établissement à l'étranger devient hyperinflationniste ;
  • et ses états financiers intermédiaires dans l'année qui suit l’hyperinflation de l'établissement étranger, si l'établissement étranger n'était pas hyperinflationniste pendant la période intermédiaire comparative.

Sur la base des réponses aux activités de sensibilisation, des lettres de commentaires reçues et des recherches supplémentaires, le Comité a observé peu de diversité dans l'application d'IAS 21 en ce qui concerne les questions posées dans la demande –– dans l'application du paragraphe 42 (b) d'IAS 21, les entités ne retraitent généralement pas les montants comparatifs dans leurs états financiers intermédiaires ou annuels dans les situations décrites ci-dessus. Par conséquent, le Comité n'a pas obtenu de preuve que la question a un effet généralisé.

En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter la question à son ordre du jour normatif.

IFRS 15 - Coûts d'exécution d'un contrat

Le Comité a reçu une demande concernant les frais de formation engagés pour honorer un contrat avec un client.

Dans les faits décrits dans la demande :

  • une entité conclut un contrat avec un client qui relève du champ d'application de la norme IFRS 15. Le contrat porte sur la fourniture de services externalisés.
  • pour pouvoir fournir les services au client, l'entité engage des coûts pour former ses employés afin qu'ils comprennent l'équipement et les processus du client. Les coûts de formation sont tels que décrits au paragraphe 15 de la norme IAS 38 Immobilisations incorporelles  - l'entité n'a pas un contrôle suffisant sur les avantages économiques futurs attendus découlant de la formation pour répondre à la définition d'une immobilisation incorporelle car les employés peuvent quitter leur emploi. En appliquant la norme IFRS 15, l'entité n'identifie pas les activités de formation comme une obligation de performance.
  • le contrat permet à l'entité de facturer au client les coûts de formation (i) les employés de l'entité au début du contrat, et (ii) les nouveaux employés que l'entité embauche à la suite de toute expansion des activités du client.

Le demandeur souhaite savoir si l'entité comptabilise les coûts de formation comme un actif ou une charge lorsqu'ils sont encourus.

Quelle norme IFRS s'applique aux frais de formation ?

Le paragraphe 95 de la norme IFRS 15 oblige une entité à comptabiliser un actif parmi les coûts encourus pour exécuter un contrat avec un client si les coûts ne relèvent pas du champ d'application d'une autre norme IFRS, et uniquement si ces coûts satisfont aux trois critères spécifiés au paragraphe 95. Par conséquent, avant d'évaluer les critères du paragraphe 95, l'entité examine d'abord si les coûts de formation engagés pour exécuter le contrat entrent dans le champ d'application d'une autre norme IFRS.

Les paragraphes 2 à 7 de la norme IAS 38 Immobilisations incorporelles  décrivent le champ d'application de cette norme - le paragraphe 5 inclut explicitement les dépenses de formation dans le champ d'application d'IAS 38, indiquant qu'IAS 38 s'applique, entre autres, aux dépenses de publicité, de formation, de démarrage, de recherche et activités de développement.

En conséquence, le Comité a conclu que, dans les faits décrits dans la demande, l'entité applique la norme IAS 38 pour comptabiliser les frais de formation engagés pour exécuter le contrat avec le client.

Application d'IAS 38

Le paragraphe 69 (b) d'IAS 38 inclut les dépenses de formation à titre d'exemple de dépenses engagées « pour fournir des avantages économiques futurs à une entité, mais aucune immobilisation incorporelle ou aucun autre actif pouvant être comptabilisé n’est acquis ou créé ». Par conséquent, le paragraphe 69 indique que ces dépenses de formation sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues.

Le paragraphe 15 d'IAS 38 explique qu'« une entité a un contrôle insuffisant des avantages économiques futurs attendus d’une équipe de personnes qualifiées et d’un effort de formation pour que ces éléments puissent satisfaire à la définition d’une immobilisation incorporelle ». De plus, en expliquant les exigences d'IFRS 15 concernant les coûts d'exécution d'un contrat, le paragraphe BC307 d'IFRS 15 stipule que « si les autres normes empêchent la comptabilisation d'un actif résultant d'un coût particulier, un actif ne peut pas alors être comptabilisé selon IFRS 15 ».

En conséquence, le Comité a conclu que, dans les faits décrits, l'entité comptabilise les frais de formation pour honorer le contrat avec le client comme une dépense lorsqu'elle est engagée. Le Comité a noté que la capacité de l'entité à facturer au client les frais de formation n'affecte pas cette conclusion.

Le Comité a conclu que les principes et les dispositions d'IFRS 15 et d'IAS 38 fournissent une base adéquate à une entité pour déterminer sa comptabilisation des frais de formation engagés pour exécuter un contrat avec un client.

En conséquence, le Comité a décidé de ne pas ajouter la question à son ordre du jour normatif.

Autres sujets

Travaux en cours

Le Comité a reçu une mise à jour sur l'état actuel des questions ouvertes non discutées lors de sa réunion de mars 2020.

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