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Règlement (UE) n°2015/2113 du 23 novembre 2015


La Commission européenne (CE) a publié au journal officiel du 24 novembre 2015 le règlement (UE) n°2015/2113 du 23 novembre 2015 en ce qui concerne les normes IAS 16 et IAS 41, modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008  (portant adoption de certaines normes comptables internationales).

Le 30 juin 2014, l'IASB a publié les  amendements à IAS 16 - Immobilisations corporelles et à IAS 41 - Agriculture, intitulés « Agriculture : Plante productrice » .

L'IASB a décidé que les plantes uniquement utilisées pour produire des produits agricoles sur plusieurs périodes, appelées plantes productrices, devaient être comptabilisées de la même manière que les immobilisations corporelles selon les dispositions de l'IAS 16 Immobilisations corporelles, leur exploitation étant similaire à des activités manufacturières.

Les amendements sont applicables au plus tard aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est possible.

Impact sur la norme IAS 16 Immobilisations corporelles

Champ d'application

Il est précisé que les amendements ne s'appliquent pas (modification du § 3) :

a) aux immobilisations corporelles classées comme étant détenues en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ;

b) aux actifs biologiques liés à une activité agricole qui ne sont pas des plantes productrices (voir IAS 41 Agriculture), aux produits des plantes productrices ;

c) à la comptabilisation et l'évaluation des actifs de prospection et d'évaluation (voir IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales).

Définitions

La norme définit le terme "plante productrice" (modification du § 6) comme étant une plante vivante qui :

a) est utilisée dans la production ou la fourniture de produits agricoles ;

b) est susceptible de produire sur plus d'une période ; et

c) n'a qu'une faible probabilité d'être vendue comme produit agricole, sauf à titre accessoire en tant que rebut.

Les paragraphes 5A et 5B d'IAS 41 fournissent des précisions sur la définition de « plante productrice ».

La valeur comptable est le montant pour lequel un actif est comptabilisé après déduction du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. 

Éléments du coût (ajout du § 22 A)

Les plantes productrices sont comptabilisées de la même façon que des immobilisations corporelles construites par l'entité pour elle-même avant qu'elles se trouvent à l'endroit et dans l'état nécessaires pour être exploitées de la manière prévue par la direction.

Modèle de la réévaluation (modification du § 37)

Une catégorie d'immobilisations corporelles est un regroupement d'actifs de nature similaire utilisés de manière similaire dans les activités d'une entité. On citera à titre d'exemples de catégories distinctes: a) … g) mobilier et agencement h) matériel de bureau et i) plantes productrices. …

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires (modification du § 81 K, ajout des § 81 L et 81 M)

81K La publication de "Agriculture : plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41)" en juin 2014 a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 6 et 37 et à l'ajout des paragraphes 22A, 81L et 81M. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. L'entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8, sauf exception spécifiée au paragraphe 81M.

81L Dans la période de présentation de l'information financière durant laquelle "Agriculture : plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41)" est appliquée pour la première fois, l'entité n'est pas tenue de présenter les informations quantitatives requises par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 pour la période considérée. L'entité doit toutefois présenter les informations quantitatives requises par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 pour chaque période antérieure présentée.

81M L'entité peut décider d'évaluer une plante productrice à sa juste valeur au début de la première période présentée dans les états financiers de la période au cours de laquelle elle applique "Agriculture : plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41)" pour la première fois et d'utiliser cette juste valeur en tant que coût présumé à cette date. Toute différence entre la valeur comptable précédente et la juste valeur doit être comptabilisée dans le solde d'ouverture des résultats non distribués au début de la première période présentée.

Impact sur la norme IAS 41 Agriculture

Champ d'application

Il est précisé que la norme IAS 41 s'applique aux actifs biologiques, à l'exception des plantes productrices (modification du § 1).

Il est précisé que la norme IAS 41 ne s'applique pas (modification du § 2) :

  • aux plantes productrices liées à une activité agricole (voir IAS 16 Immobilisations corporelles). Toutefois, la norme s'applique aux produits de ces plantes productrices ;
  • aux subventions publiques liées aux plantes productrices (voir IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique). 

La norme précise que ne sont pas des plantes productrices (nouveau § 5A) :

a) les plantes cultivées pour être récoltées comme produits agricoles (par exemple, les arbres cultivés pour le bois) ;
b) les plantes cultivées pour la production de produits agricoles, lorsqu'il n'y a pas qu'une faible probabilité que l'entité récolte également la plante elle-même pour la vendre en tant que produit agricole et non à titre accessoire en tant que rebut (par exemple, les arbres cultivés aussi bien pour leurs fruits que pour leur bois) ; et
c) les plantes annuelles (par exemple, le maïs et le blé).

La norme précise également que (nouveaux § 5B et 5C) :

  • Lorsque les plantes productrices ne sont plus utilisées pour produire, elles peuvent être coupées et vendues en tant que rebut, pour être utilisées par exemple comme bois de chauffage. Cette vente à titre accessoire en tant que rebut n'empêche pas la plante d'entrer dans la définition des plantes productrices.
  • Les produits qui croissent sur une plante productrice sont des actifs biologiques.

Comptabilisation et évaluation (modification du § 24)

Les coûts peuvent parfois être proches de la juste valeur, en particulier lorsque :
a) peu de transformations biologiques ont eu lieu depuis l'engagement des coûts initiaux (par exemple, pour des semis plantés juste avant la fin de la période de présentation de l'information financière ou les cheptels nouvellement acquis) ; ou
b) la transformation biologique n'est pas susceptible d'avoir un effet significatif sur le prix (par exemple, pour la croissance initiale dans un cycle de production de 30 ans d'une plantation de pins).

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires (modification du § 62 et ajout § 63)

§ 62. La publication de "Agriculture : plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41)" en juin 2014 a donné lieu à la modification des paragraphes 1 à 5, 8, 24 et 44 et à l'ajout des paragraphes 5A à 5C et 63. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. L'entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8. 

§ 63. Dans la période de présentation de l'information financière durant laquelle Agriculture: plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41) est appliquée pour la première fois, l'entité n'est pas tenue de présenter les informations quantitatives requises par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 pour la période considérée. L'entité doit toutefois présenter les informations quantitatives requises par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 pour chaque période antérieure présentée.

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Pour se connecter au  site internet  de l'IASB

Pour télécharger en version française le  règlement (UE) n°2015/2113

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