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L’ANC a publié une mise à jour de ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020


Le 15 janvier 2021, l’ANC a publié une mise à jour de ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020.

Les recommandations et observations sont relatives à l’application des normes comptables internationales et visent à la fois les comptes établis à titre obligatoire (comptes annuels et comptes consolidés pour toutes les entités et, pour certaines d’entre elles, comptes semestriels, le cas échéant consolidés) et les comptes et situations intermédiaires établis à titre volontaire.

La mise à jour porte sur la question (D1) relative au rythme d’amortissement de certaines immobilisations en cas d’arrêt ou de réduction d’activité.

Question D1

En cas d’arrêt ou de réduction de l’activité, l’amortissement de certaines immobilisations incorporelles et corporelles peut-il être interrompu ou son rythme peut-il être modifié ?

Réponse selon les normes comptables françaises :

En cas d’arrêt de l’activité, sauf à ce que l’amortissement soit fonction d’un nombre d’unités d’oeuvre, l’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles ne peut pas en principe être interrompu pendant la non-utilisation des immobilisations concernées.

Toutefois, lorsque le mode d’amortissement linéaire prévu à l’origine correspond à un niveau d’utilisation stable dans le temps sur la base d'une unité d’oeuvre pertinente sous-jacente, dans des conditions exceptionnelles, le plan d’amortissement peut être modifié par référence à cette unité d’oeuvre sous-jacente avec un effet sur l’exercice en cours et sur les exercices futurs. Dans ce cas, la dotation aux amortissements peut notamment tenir compte de la moindre consommation des avantages économiques pendant la crise sanitaire. Une information est donnée dans l’annexe des comptes sur les modalités de prise en compte de cette unité d’oeuvre et sur les conséquences de l’évènement Covid-19 sur la charge d’amortissement.

Les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du code de commerce ont la possibilité de considérer que les périodes d’interruption ou de réduction d’activité sont représentatives d’une moindre consommation des avantages économiques de l’immobilisation concernée et, par conséquent, de reporter à la fin du plan d’amortissement initial les dotations aux amortissements ainsi différées.

Il est rappelé que, dans tous les cas, si la valeur actuelle d’une immobilisation devient inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation doit être constatée.

Si besoin, l’entité complète cet amortissement économique d’un amortissement dérogatoire.

Réponse selon les normes comptables internationales :

En cas d’arrêt de l’activité, sauf à ce que l’amortissement soit fonction d’un nombre d’unités d’oeuvre, l’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles ne peut être ni interrompu pendant la non-utilisation des actifs concernés ni amoindri compte tenu d’une utilisation réduite des actifs concernés.

Pour télécharger la synthèse des recommandations et observations de l’ANC

Pour télécharger la version détaillée des recommandations et observations de l’ANC

Pour se connecter au site internet  de l’ANC.

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