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L’ANC commente les projets de décisions de l’IFRS-IC du mois de novembre 2017


Le 29 janvier 2018, l’ANC a publié sa lettre de commentaires qu'elle a adressée à l'IFRS Interpretations Committee (IFRS-IC), concernant les décisions provisoires du mois de novembre 2017 .

Cette lettre reprend les principaux commentaires émis par les parties prenantes impliquées dans la procédure officielle de l'ANC.

IFRS 9 "Instruments financiers" et IAS 1 "Présentation des états financiers" : présentation des produits d'intérêts pour certains instruments financiers

L’ANC apprécie que la décision provisoire vise à fournir une simple clarification de la définition des dispositions de la norme IAS 1 – 82.a (la section résultat net ou l’état du résultat net doit comporter, au titre de la période, les produits des activités ordinaires, avec une présentation séparée des produits d’intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif ).

L’ANC estime qu’il est extrêmement important de ne pas créer de perturbations dans le processus d'implémentation de la norme IFRS 9, qui a été mis en place au cours des derniers mois (ou années). L’ANC soutient en conséquence la décision provisoire, et en particulier sur la prise en compte éventuelle de l'effet d'une relation de couverture qualifiée d’efficace.

L’ANC note que la définition proposée des « produits calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif » dépend principalement du traitement comptable de l'instrument financier et non de la nature même des produits.

L’ANC ne voit aucune raison conceptuelle d'exclure de ce poste les intérêts courus d'obligations ordinaires (encore appelée « vanille ») (ou d'autres instruments de dettes simples ne satisfaisant pas le critère SPPI (SPPI = Solely Payment of Principal and Interests / Versement composé uniquement de principal et d’intérêt) qui sont comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, dès lors que ces produits d'intérêts peuvent être isolés. La norme IFRS 7.B5 (e) indique en effet que les revenus d'intérêts peuvent être isolés même s'ils proviennent d'instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.

L'ANC est par conséquent d'avis que de tels revenus d'intérêts ne devraient pas être interdits ou prescrits dans le paragraphe 82(a) de la norme IAS 1, mais qu’il devrait rester possible de les reconnaître de cette manière lorsque c’est pertinent. De nombreux émetteurs français ont déjà organisé leur processus d'information sur la base de cette définition étendue des produits d'intérêts. Un changement de présentation maintenant induirait des coûts importants.

L’ANC encourage donc la révision de la pertinence des exigences d’IAS 1 – 82(a). Cela est d’autant plus nécessaire que la norme IFRS 9 a également modifié la norme IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir" (paragraphe 20(b)) qui exige la présentation des mêmes éléments détaillés, soit dans l'état du résultat global soit dans les notes.

Par conséquent, l’ANC préconise le maintien de l’option permise par la norme IFRS 7 lors de l’application des dispositions d’IAS 1.82 (a), permettant de communiquer ces informations soit dans l'état du résultat global soit dans les notes.

De plus, la norme IFRS 7.20(b) requiert de fournir des informations sur les produits et les charges d’intérêts.

Les institutions financières considèrent qu’il est plus pertinent de fournir à la fois des informations sur les produits et les charges d'intérêts plutôt que de ne fournir des informations uniquement sur les produits.

De plus, une ligne dont la définition serait trop étroite pourrait nécessiter la création de nouvelles lignes, dont la pertinence est discutable.

Enfin, la multiplication d'informations détaillées dans le compte de résultat peut obscurcir la présentation de la performance. Ce sujet pourrait utilement être reconsidéré à la lumière du projet actuel sur l’amélioration de la communication.

Commentaire général sur les décisions concernant la reconnaissance du chiffre d’affaires dans un contrat immobilier incluant un transfert de terrains et le droit au paiement pour les prestations réalisées à date

L'ANC considère que, quand il s’agit de cas très spécifiques, le critère discriminant de la situation en question sur lequel se fonde la décision devrait être clairement articulé avec la norme et spécifié, afin d'éviter le risque que certaines parties prenantes appliquent par analogie les conclusions exprimées dans des circonstances spécifiques à des circonstances plus répandues impliquant des conséquences inattendues.

IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients" : reconnaissance des revenus dans un contrat immobilier incluant un transfert de terrain

La décision du Comité d’Interprétation repose principalement sur le critère de la « relation de transformation  » (transformative relationship) mentionné dans les bases de conclusion (paragraphe BC116K de la norme IFRS 15) pour conclure qu’il existe une seule obligation de performance conformément au paragraphe 27 de la norme. Selon l’ANC, ce critère de « relation de transformation » n’étant mentionné que dans les bases de conclusion et ne faisant pas partie de la norme IFRS 15, le rejet de la part du Comité devrait d’abord préciser pourquoi les critères de la norme IFRS 15 ne sont pas concluants pour la détermination du nombre d’obligations de performance dans ce cas. De plus, si la « relation de transformation » est un critère clé lors de l’analyse de la norme IFRS 15, il doit probablement être inclus et clarifié dans la norme. Enfin, le paragraphe BC116K1 [1]  de la norme fait référence à ce critère sans en donner une définition claire ni sans décrire explicitement comment l'utiliser.

Le Comité pose dûment la question de savoir s'il existe une « relation de transformation entre le transfert du terrain et la construction du bâtiment ». Mais cette question revient implicitement à se demander si « la performance de l’entité dans la construction du bâtiment aurait été différente si le client avait déjà acheté le terrain auprès d’une autre partie et inversement ».

Selon ANC, le fait que l'entité ait acheté le terrain à une autre partie peut être un indicateur utile, mais ne suffit pas à déterminer s'il existe une relation de transformation puisque :

  • les exemples illustratifs de la norme IFRS 15 montrent que le nombre d’obligations de performance ne dépend pas du nombre de parties avec lesquelles l’entité a contractualisé ;
  • d’autres critères peuvent prouver une « relation de transformation ».

En ce qui concerne la nécessité d'examiner si « la performance de l’entité dans la construction du bâtiment aurait été différente si le client avait déjà acheté le terrain auprès d’une autre partie et inversement »

L’ANC comprend des exemples illustratifs de la norme IFRS 15 (logiciels par exemple) que la détermination du nombre d’obligations de performance ne dépend pas du nombre de parties avec lesquelles l'entité a contracté.

Notamment, dans l'exemple 10.B (IFRS 15.IE 54-58), il est démontré que contracter avec plusieurs parties n'est pas un critère discriminant permettant de conclure que les obligations de performance sont distinctes.

L’ANC comprend à partir de cet exemple que les autres critères et facteurs prévus par les paragraphes 27 et 29 de la norme IFRS 15 doivent être analysés et pris en compte. Les indications à analyser sont par exemple les suivantes :

a) dans quelle mesure le bien (logiciel) est-il personnalisé et modifié par le fournisseur de services (paragraphe 29a de la norme IFRS 15) ?

b) dans le cadre du contrat, la promesse transfère-t-elle un produit identifiable séparément du service (en appliquant le critère du paragraphe 27b de la norme IFRS 15 basé sur les facteurs du paragraphe 29 de la norme IFRS 15) ?

A l’inverse, l'exemple 10.A démontre que la conclusion d'un contrat avec un fournisseur pour effectuer différents services peut mener à la conclusion qu'il existe des obligations de performance distinctes, même s'il n'y a qu'un seul fournisseur.

Par conséquent, établir la décision du Comité en se référant au fait que le client a acheté auprès de différentes parties (ou non) les différentes composantes de la promesse, ne suffit pas à conclure sur le nombre d'obligations de performance.

L'ANC estime que l'analyse devrait se concentrer sur l'identification de la nature intrinsèque de la relation entre les différents biens et services afin de déterminer s'il existe une relation de transformation.

En ce qui concerne la définition stricte d'une « relation de transformation »

L'ANC pense que l'on peut comprendre à partir du paragraphe BC 116K que la construction des fondations sur le terrain transforme ce dernier et que le lien entre le terrain et les travaux en cours dépasse la définition d'une relation fonctionnelle.

Pour l’ANC, lorsque la relation est une relation fonctionnelle, les travaux déjà réalisés par l'entrepreneur qui construit le site pourraient facilement être enlevés ou modifiés et n'auraient aucune valeur ajoutée.

Dans le cas présenté à l'origine de la décision du Comité, si l'entrepreneur devait être changé au cours du processus de construction, le nouveau contractant ne supprimerait pas les travaux déjà réalisés et continuerait probablement à construire sur les fondations existantes. Si, pour une raison quelconque, les travaux réalisés par le premier entrepreneur devaient être supprimés ou considérablement modifiés (par exemple pour modifier l'utilisation finale du terrain), des travaux supplémentaires d'enlèvement seraient nécessaires et le coût de la construction serait considérablement modifié.

Par conséquent, selon l’ANC, cela pourrait signifier que la construction a un effet transformateur sur la nature du terrain et vice-versa et qu'une relation de transformation peut exister.

[1]  Le Board a relevé qu’au lieu de considérer si un élément, par sa nature, dépend d’un autre élément (c’est-à-dire si deux éléments ont une relation fonctionnelle), l’entité évalue s’il existe une relation de transformation entre les deux éléments dans l’exécution d’un contrat

Pour télécharger la lettre de commentaires  de l'ANC

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