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L'ANC publie sa lettre de commentaires concernant la décision provisoire de l'IFRS IC : Financement de la chaîne d'approvisionnement - Affacturage inversé


L'ANC a publié sa lettre de commentaires concernant la décision provisoire de l'IFRS IC ("Comité") - Financement de la chaîne d'approvisionnement - Affacturage inversé afin de faire part au Comité de son point de vue sur la décision relative à l'ordre du jour provisoire (TAD) du Comité d'interprétation des IFRS publié en juin 2020 concernant les exigences de classification et de publication applicables aux accords de financement de la chaîne d'approvisionnement.

L'ANC est d'accord avec les conclusions du Comité selon lesquelles les principes et les exigences des normes IFRS fournissent une base adéquate pour qu'une entité puisse déterminer la présentation des passifs qui font partie de ces accords, la présentation des flux de trésorerie correspondants et les informations à fournir dans les notes. Toutefois, elle suggère de clarifier la formulation de la TAD en ce qui concerne le champ d'application de certaines exigences de divulgation.

Les membres du Collège de l'ANC pensent qu'un tel document pourrait renforcer l'application cohérente de ces exigences et, partant, améliorer la communication des informations financières relatives aux accords de financement de la chaîne d'approvisionnement.

Améliorations à la formulation de la décision de l'ordre du jour

Bien que son champ d'application soit limité, la TAD apporte des précisions utiles sur (i) la présentation des obligations auxquelles se rapportent les accords d'affacturage inversé et (ii) les informations applicables. Nous sommes d'accord avec l'analyse et les conclusions du Comité mais pensons que la portée des obligations de divulgation mentionnées dans le TAD pourrait être rendue plus explicite.

L'ANC comprend que la première section du paragraphe intitulé "Notes aux états financiers " traite spécifiquement des obligations d'information applicables aux passifs financiers qui ne sont pas classés comme des dettes commerciales. En conséquence, ces exigences ne s'appliquent pas aux dettes commerciales. Cela ressort de la mention dans la TAD que "cette information est requise pour les passifs qui font partie d'un accord d'affacturage inversé si les flux de trésorerie de ces passifs ont été, ou seront, classés comme flux de trésorerie provenant des activités de financement". Les membres du Collège de l'ANC conviennent que le paragraphe 44A de l'IAS 7 "Tableau des flux de trésorerie " limite cette obligation d'information aux passifs financiers autres que les dettes commerciales, car ce paragraphe impose à une entité de fournir des informations "qui permettent aux utilisateurs des états financiers d'évaluer la variation des passifs découlant des activités financières".

Le paragraphe suivant de la section se poursuit et présente les exigences de la norme IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir . Cependant, étant donné le champ d'application des exigences mentionnées dans le paragraphe précédent et en l'absence de toute clarification, nous craignons que la TAD ne soit interprétée comme limitant les exigences de divulgation de l'IFRS 7 sur le risque de liquidité aux seuls passifs financiers autres que les dettes commerciales, ce qui pourrait impliquer que ces informations ne s'appliquent pas aux dettes commerciales. Selon l'ANC, la portée des exigences de l'IFRS 7 sur le risque de liquidité n'est pas limitée aux passifs financiers autres que les dettes commerciales - elle s'étend également aux dettes commerciales (en application des paragraphes 3 et 31 de l'IFRS 7) et à tous les passifs financiers non dérivés (en application du paragraphe 39 de l'IFRS 7). Par conséquent, il serait utile de préciser que le champ d'application des obligations d'information concernant les risques de liquidité, telles que présentées dans la TAD, inclut les circonstances dans lesquelles les passifs sont classés comme des dettes commerciales.

Précisions sur le champ d'application d'une éventuelle normalisation à portée étroite

L'addendum au TAD stipule que le projet éventuel de définition de normes à portée étroite consisterait à "élaborer des exigences pour les accords conclus dans le cadre du fonds à payer aux fournisseurs". Pour des raisons similaires à celles mentionnées dans le paragraphe ci-dessus, les membres du Collège de l'ANC pensent que la portée d'un tel projet pourrait être clarifiée en étant définie de manière plus précise. L'ANC convient que l'addendum ne fait pas partie de la décision relative à l'ordre du jour en tant que tel. Néanmoins, les membres du Collège de l'ANC pensent qu'une telle clarification permettrait d'éviter tout malentendu sur les types de responsabilités qui entreraient dans le champ d'application du projet de normalisation et, dans une certaine mesure, contribuerait à la compréhension de la décision relative à l'ordre du jour.

Pour télécharger la lettre de commentaires de l'ANC  (anglais). 

Pour se connecter au  site internet  de l’ANC

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