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Lettre de commentaires de l’ANC sur l'exposé-sondage (ED/2021/4) - Absence de convertibilité
Le 20 juillet 2021, l'ANC a adressé une lettre de commentaires sur l'exposé-sondage (ED/2021/4) - Absence de convertibilité , publié par l'IASB le 20 avril 2021.
L’ANC soutient les modifications proposées à la norme IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères .
Toutefois, elle souhaite obtenir des clarifications sur deux points spécifiques relatifs à la manière dont une entité détermine le taux de change au comptant lorsque la convertibilité fait défaut (« étape II » des modifications proposées). L’ANC estime que ces points devraient faire l'objet d'explications supplémentaires dans les modifications définitives ou dans les bases de conclusions sur ces modifications.
L'utilisation des taux de change du « marché noir »
En appliquant les modifications proposées, on s'attend à ce qu'une entité conclut que la convertibilité d'une monnaie fait défaut après avoir observé que la monnaie n'est pas échangeable sur des marchés ou des mécanismes d'échange qui créent des droits et des obligations exécutoires. Cependant, la monnaie peut être convertible sur d'autres marchés ou mécanismes d'échange qui ne créent pas de tels droits et obligations - c'est le cas, par exemple, des marchés non officiels comme les « marchés noirs ». Bien qu'illégaux par nature, les taux de change observés sur les marchés noirs peuvent fournir des informations utiles sur les conditions économiques prévalant dans la juridiction dont la monnaie n'est pas convertible. Ces marchés peuvent également refléter, dans une certaine mesure, les conditions économiques de la juridiction. En conséquence, une entité peut souhaiter utiliser les cours de change du marché noir pour déterminer le cours de change au comptant en appliquant les dispositions des paragraphes 19A4 à 19B de l'ED.
L’ANC reconnait que les avis sont partagés sur une telle possibilité. L’ANC estime qu'une entité ne devrait pas pouvoir prendre en compte les marchés noirs pour évaluer si une devise est convertible, c’est-à-dire qu'une entité doit ignorer les marchés noirs lorsqu'elle applique l'« étape I » des modifications proposées.
En revanche, elle considère qu'une entité devrait pouvoir utiliser les taux de change observables sur ces marchés lorsqu'elle applique l' « étape II » des modifications proposées. En d'autres termes, une entité peut utiliser ce taux (i) s'il répond à l'objectif des estimations tel qu’énoncé au paragraphe 19A de l’ED ou (ii) comme donnée d'entrée pour déterminer le cours de change au comptant.
L’ANC estime que le webinaire qui a accompagné la publication de l'ED confirme notre point de vue. En effet, il y est indiqué qu'une entité ne peut pas prendre en compte un taux de change observé sur un « marché non officiel » lors de l'évaluation de la convertibilité, mais qu'elle « peut utiliser un tel taux observable comme point de départ pour développer son estimation, mais qu'elle devra apporter des ajustements à ce taux si nécessaire pour s'assurer que le taux de change au comptant estimé satisfait aux conditions spécifiées ».
L’ANC suggère que le Board clarifie ce point, ne serait-ce que dans les bases de conclusions des modifications finales, afin d'éviter des interprétations divergentes des dispositions définitives.
L’utilisation d’un taux de change observable
En appliquant le paragraphe 19B des modifications proposées, une entité peut utiliser un taux de change observable comme taux de change au comptant estimé qui est soit un taux de change au comptant pour un objectif autre que celui pour lequel l'entité évalue l'échangeabilité soit le premier taux de change subséquent, si l'un de ces taux satisfait à l'objectif d'estimation énoncé au paragraphe 19A de l'exposé-sondage. L’ANC constate que la disposition du paragraphe 19B laisse l’alternative.
Le paragraphe BC19 de l'ED comprend les observations du Board en relation avec le paragraphe 19B. Toutefois, selon l’ANC, ce paragraphe n'explique pas clairement pourquoi le Board a décidé de laisser aux entités la possibilité de choisir plutôt que de leur imposer qu'une entité évalue d'abord si les taux de change mentionnés au paragraphe 19B répondent à l'objectif d'estimation énoncé au paragraphe 19A de l'ED puis qu’elle ait alors recours à une technique d'estimation si cette évaluation se révélait non concluante.
L’ANC n’est pas en désaccord avec l’alternative laissée par la Board car elle tient compte du large éventail de faits et de circonstances auxquels les entités peuvent être confrontées et peut constituer une approche raisonnable du point de vue des coûts et des avantages. Toutefois, le manque d'explications a créé une certaine confusion chez certaines parties prenantes qui ne comprennent pas les propositions du Board. Par conséquent, l’ANC suggère au Board de fournir des explications supplémentaires à cet égard.
Pour télécharger la lettre de commentaires de l'ANC (en anglais)
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