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Lettre de commentaires de l'EFRAG : ED/2013/2 « Novation des dérivés et maintien de la comptabilité de couverture »
Le 11 avril 2013, l’EFRAG a publié sa lettre de commentaires à l’IASB sur l’exposé-sondage ED/2013/2 « Novation des dérivés et maintien de la comptabilité de couverture (amendements proposés à IAS 39 et IFRS 9) ».
Le 28 février 2013, l’IASB a publié un exposé-sondage proposant des amendements à IAS 39 et des amendements correspondants dans le chapitre comptabilité de couverture à venir d’IFRS 9 pour introduire une exception à la disposition relative à l’abandon de la comptabilité de couverture lorsqu'un instrument de couverture fait l’objet d’une novation vers une contrepartie centrale à la suite de lois ou de règlements.
L’EFRAG salue la réactivité de l’IASB pour apporter cette modification. Cependant, l’EFRAG estime que les amendements proposés sont trop restrictifs de sorte que nombre de novations en application de la loi ou d'un règlement ne seraient pas éligibles à cette exception (par exemple, dans les cas où la législation ou la réglementation d'application exigerait seulement la compensation par une contrepartie centrale de certains dérivés de gré à gré existants ou lorsque les dérivés de gré à gré ont déjà commencé à faire l’objet d’une novation avant que l’obligation légale n'existe).
Pour ces raisons, l’EFRAG estime que l’IASB devrait retirer la condition selon laquelle la novation doit être requise par la loi ou la réglementation car cette condition restreint inutilement le champ d’application de l'exception. L’EFRAG pense que toutes les novations volontaires avec une contrepartie centrale devraient être prises en compte, parce que l’impact économique d’une novation vers une contrepartie centrale est le même indépendamment du fait que la novation soit exigée par la loi, faite par anticipation d’une exigence légale, faite pour obtenir une dispense réglementaire ou faite sur une base purement volontaire.
L’EFRAG note également que la diversité dans les pratiques existe en ce qui concerne l’interprétation des dispositions relatives à la décomptabilisation appliquées aux novations, c'est-à-dire que certaines novations ne mènent pas à la décomptabilisation. Sans donner son opinion sur la pertinence de l’interprétation, l’EFRAG remarque que la formulation de l’exposé-sondage interdirait une telle interprétation. C’est pourquoi, plutôt que de demander une application rétrospective, l’EFRAG estime que l’IASB devrait inclure une date d’effet avec application anticipée autorisée et exiger seulement une application prospective.
Pour télécharger la lettre de commentaires de l’EFRAG (en anglais), cliquez ici .
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