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Lettre de commentaires de l'EFRAG - Passifs non courants assortis de clauses restrictives (ED/2021/9)


Le 29 mars 2022, l'EFRAG a publié une lettre de commentaires en réponse à l'exposé-sondage de l'IASB « Passifs non courants assortis de clauses restrictives (projet de modification d'IAS 1) »  (ED/2021/9) .

L'EFRAG soutient les efforts de l'IASB pour répondre aux préoccupations des parties prenantes qui ont été exprimées à l’occasion de la décision d’agenda de l'IFRS Interpretations Committee de décembre 2020 et soutient que les passifs doivent être classés en courant ou non-courant en se basant sur la situation à la fin de la période de reporting. Bien que l'EFRAG soutienne la finalisation de l'amendement, l'EFRAG est également conscient que l'amendement laissera en suspens une zone grise en ce qui concerne les clauses conditionnelles de règlement autres que les covenants. Ainsi, l'EFRAG recommande à l'IASB d’envisager une révision plus large de la classification courant/non-courant dans les états financiers primaires, y incluant une vue conceptuelle.

L'EFRAG n'est pas d'accord avec la proposition d'exiger une présentation séparée dans l'état de la situation financière des passifs classés en non-courant, pour lesquels le droit de l'entité de différer le règlement pour au moins 12 mois après la date de clôture est soumis au respect de conditions spécifiques sur une période de 12 mois après la date de clôture, car cette proposition contredit la nature des IFRS basée sur des principes.

L'EFRAG encourage l'IASB à ne pas utiliser la notion de "non affecté par les actions futures de l'entité", car il existe un risque important que la formulation proposée n'empêche pas une interprétation diverse basée sur les faits et circonstances auxquels sont confrontées les différentes entités. A la place, l'EFRAG recommande de supprimer le paragraphe 72C(b) et d'examiner plus avant le paragraphe 72C(a), dans le cadre d'un amendement qui vise principalement les passifs assortis de covenants.

L'EFRAG recommande également à l'IASB de clarifier :

a)   la disposition du paragraphe 72A d'IAS 1 selon laquelle un droit de différer doit être substantiel ; et

b)   l'interaction entre les paragraphes 72B(b) et 75 d'IAS 1.

L'EFRAG craint que le champ d'application visé des obligations d'information ne soit trop large dans la pratique et recommande à l'IASB, au paragraphe 76ZA(b), de n'exiger la communication d'informations qu'en cas d'incertitudes significatives quant à la réalisation des conditions spécifiques dans les 12 mois suivant la date de clôture, en précisant un seuil de probabilité pour soutenir une application cohérente.

L'EFRAG comprend les préoccupations relatives à la présentation d'informations prospectives concernant le respect futur des covenants, telles qu'elles sont également exprimées dans l'opinion alternative de l'ED, et propose une formulation alternative pour le paragraphe 76ZA(b)(iii).

L’EFRAG recommande à l'IASB de préciser qu'il doit être tenu compte de toutes les informations connues jusqu'à la date de publication des états financiers doivent être prises en compte lorsque des informations prospectives sont communiquées sur la question de savoir si l'entité se conformera à l'avenir aux clauses restrictives.

Les commentaires détaillés de l'EFRAG et les réponses aux questions de l'ED sont présentés en annexe de sa lettre de commentaires.

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Pour télécharger la lettre de commentaires de l'EFRAG

Pour se connecter au site internet  de l'EFRAG

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