
![]() |
Normes et Interprétations / Lettres de commentaires / Lettre de commentaires de l’EFRAG portant sur l’exposé-sondage (ED/2020/1) de l’IASB « Réforme des taux d’intérêts de référence, Phase 2 » |
Lettre de commentaires de l’EFRAG portant sur l’exposé-sondage (ED/2020/1) de l’IASB « Réforme des taux d’intérêts de référence, Phase 2 »
Le 27 mai 2020, l'EFRAG a publié sa lettre de commentaires finale relative à l' exposé-sondage (ED/2020/1) de l'IASB « Réforme des taux d’intérêt de référence, Phase 2 » (projet de modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 7, d’IFRS 4 et d’IFRS 16) .
L'EFRAG soutient les modifications proposées dans l'Exposé-sondage, car elles permettront aux entités de refléter les effets de la transition de l'IBOR vers des taux de référence alternatifs sans entraîner d'impacts comptables qui ne fourniraient pas d'informations utiles aux utilisateurs des états financiers.
L'EFRAG note que l'IASB propose de préciser que le changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels qui modifie ce qui était initialement prévu constitue une modification d'un instrument financier conformément à la norme IFRS 9 Instruments financiers . Étant donné qu'une évaluation de l'impact de cette clarification n'est pas possible compte tenu du délai limité disponible pour ce projet, l'EFRAG convient de limiter la portée de cette clarification aux changements uniquement liés à la réforme de l'IBOR.
L'EFRAG accepte de fournir une mesure de simplification exigeant qu'une entité applique le paragraphe B.5.4.5 de la norme IFRS 9 pour tenir compte des modifications liées à la réforme de l'IBOR. L'EFRAG considère que cette mesure de simplification fournirait des informations plus utiles aux utilisateurs des états financiers et devrait également réduire considérablement la charge opérationnelle des préparateurs.
L'EFRAG note qu'en vertu des normes IFRS actuelles, une relation de couverture peut devoir être interrompue uniquement en raison de la transition de l'IBOR à un taux de référence alternatif par le biais d'une modification des conditions contractuelles des instruments financiers sous-jacents, comme l'exige directement la réforme. Cela peut être dû au fait que les entités devraient mettre à jour la documentation de couverture pour redéfinir le risque couvert ou pour redéfinir les caractéristiques de l'élément couvert ou de l'instrument de couverture, ou parce qu'il serait impossible d'appliquer la même méthode de mesure de l'efficacité après la transition. L'EFRAG observe que les propositions de l'IASB tiennent compte de ces conséquences comptables de manière appropriée en permettant aux entités de poursuivre leurs relations de couverture afin de refléter la transition vers un taux de référence alternatif. L'EFRAG accepte qu'une telle dispense soit mise à disposition à condition que les modifications soient effectuées sur une base économiquement équivalente. En outre, l'EFRAG est d'accord avec les modifications proposées concernant les groupes d'éléments couverts.
L'EFRAG suggère à l'IASB de prendre en compte les éléments suivants lors de la finalisation de la norme :
- L'une des décisions provisoires de l'IASB prises au cours du projet ne se reflète pas dans l'Exposé-sondage : modifier la norme IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation pour obliger une entité à modifier le risque couvert dans la documentation de couverture d'un portefeuille de couverture du risque de taux d'intérêt à supposer que tous les éléments inclus dans le portefeuille d'actifs financiers ou de passifs financiers partagent le risque couvert. L'EFRAG suggère d'inclure un tel amendement à la norme finale.
- Déplacer les paragraphes proposés sur les modifications des actifs et passifs financiers (paragraphes 6.9.1 à 6.9.6) dans la section 5.4 plutôt que dans la section 6 de la norme IFRS 9 afin que le champ d'application des dispositions soit clarifié. Cela améliorera également la clarté pour les entités qui appliquent les dispositions sur la comptabilité de couverture dans la norme IAS 39 et, par conséquent, n'appliquent pas les dispositions de la section 6 d'IFRS 9 conformément au paragraphe 7.2.21 d'IFRS 9.
- Afin d'appliquer la mesure de simplification, une modification ou une activation d’une clause de repli doit être requise conformément aux paragraphes 6.9.3 (a) et 6.9.5 (b). L'EFRAG note qu'une entité peut remplacer l’IBOR volontairement avant la cessation légale de l'ancien indice de référence, en préparation jusqu'à la fin de la période de transition. L'IASB devrait reconsidérer l'utilisation du mot « requise » dans les deux paragraphes.
- Préciser qu'il peut y avoir des cas de conditions de repli historiques où l'équivalence économique peut être évaluée à la date à laquelle les clauses de repli ont été incluses.
- En cas de couverture de juste valeur d'instruments financiers à taux fixe, l'EFRAG a été sensibilisé à la nécessité de réévaluer les éléments couverts afin de prendre en compte le taux de référence alternatif utilisé pour réévaluer la juste valeur de l'instrument de couverture. En l'absence d'une telle réévaluation de l'élément couvert, un impact sur le résultat ne représente pas une réelle inefficacité. L'EFRAG suggère à l'IASB de préciser que la réévaluation peut être considérée comme faisant partie de la modification de la désignation formelle de la relation de couverture, comme indiqué précédemment.
- Le libellé du paragraphe BC35 de l’ED peut être interprété comme contredisant l'ordonnance d'application des dispositions du paragraphe 6.9.6.
- Dans l'attente d'une discussion et d'une consultation futures sur ce qui constitue une modification, le libellé des paragraphes BC24 et BC25 de l’ED semble fournir des orientations pour une modification qui pourrait avoir des conséquences imprévues.
- Le libellé actuel utilisé aux paragraphes 6.9.11 et 6.9.12 de l'ED pourrait impliquer qu'une réévaluation de l'instrument de couverture et de l'élément couvert est requise au moment de la modification de la documentation de couverture, que les instruments financiers sous-jacents soient déjà fondés ou non sur le taux de référence alternatif ou toujours basé sur l’IBOR. L'EFRAG suggère donc de clarifier le libellé des modifications finales afin d'exiger la réévaluation d'un instrument financier uniquement s'il est effectivement basé sur un taux de référence alternatif.
- L'IASB pourrait envisager de clarifier le libellé utilisé au paragraphe BC92 de l'ED, selon lequel l'attente devrait toujours se rapporter à la fin de la période de 24 mois, que cette attente soit faite pendant ou à la fin de la période de 24 mois.
- Les informations fournies au paragraphe 24J (b) de la norme IFRS 7 ne devraient pas nécessiter d'informations comparatives, car ces informations comparatives sont d'une pertinence limitée pour les utilisateurs étant donné l'état d'avancement de la réforme de l'IBOR.
En ce qui concerne l'amendement proposé à la norme IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation afin de remettre à zéro les variations cumulées de la juste valeur aux fins de l'évaluation de l'efficacité, l'EFRAG convient que cet amendement évitera de comptabiliser l'inefficacité qui se produirait autrement en raison des différences entre l'IBOR et le taux de référence alternatif.
L'EFRAG soutient également les amendements proposés aux normes IFRS 16 et IFRS 4 , notant que ces amendements sont proposés pour des raisons similaires à celles visant à appliquer le paragraphe B.5.4.5 de la norme IFRS 9, c'est-à-dire fournir des informations plus utiles aux utilisateurs des états financiers et réduire considérablement la charge opérationnelle des préparateurs, et ainsi accroître la pertinence et la comparabilité.
L'EFRAG est d'accord avec les dispositions proposées car elles aideront les utilisateurs des états financiers à comprendre les effets de la réforme IBOR pour une entité dans la mesure où ils reflètent les impacts spécifiques à l'entité de la transition de l'IBOR à un autre taux de référence. L'EFRAG note que les exigences de divulgation basées sur les valeurs comptables peuvent être perçues par certaines parties prenantes comme déséquilibrées en termes de coûts / avantages. L'EFRAG propose à l'IASB d'autoriser la divulgation alternative des informations quantitatives utilisées par les entités dans la gestion de la réforme lorsque les informations fondées sur les valeurs comptables autrement exigées par le paragraphe 24J (b) ne sont pas disponibles sans coût ni effort excessifs.
L'allégement temporaire proposé dans le contexte des éléments de risque non spécifiés contractuellement sur l'exigence « identifiables séparément » est également soutenu par l'EFRAG. Cependant, l'EFRAG est préoccupé par les paragraphes BC87 et BC89 de l’ED, car ces paragraphes semblent introduire des directives d'application aux dispositions actuelles en matière de comptabilité de couverture, ce qui pourrait entraîner une portée plus étroite pour la désignation de couverture, par rapport à certaines pratiques qui existent dans les juridictions européennes du secteur bancaire, comme certaines couvertures de livres de prêts ou de dépôts, pour lesquelles il n'y a pas nécessairement un marché actif. L'EFRAG recommande donc à l'IASB de reconsidérer le libellé de ces paragraphes afin d'éviter des implications involontaires sur la pratique actuelle en dehors du champ d'application de la réforme de l’IBOR. Dans le contexte de la perturbation actuelle du marché liée à la pandémie de COVID-19, l'EFRAG recommande à l'IASB de continuer à suivre les évolutions futures des marchés des taux alternatifs afin d'évaluer s'il peut s'avérer nécessaire de prolonger la période de 24 mois pour l'évaluation identifiable séparément, car l'établissement de marchés de taux alternatifs liquides suffisants pourrait prendre plus de temps que prévu initialement.
L'EFRAG convient que les modifications proposées devraient être obligatoires afin d'accroître la comparabilité entre les entités. L'EFRAG convient également qu'aucune disposition spécifique de fin d'application ne doit être spécifiée, car cela permet d'appliquer les modifications proposées dans le cadre des différentes voies de transition des réformes de l’IBOR.
L'EFRAG soutient la date d'entrée en vigueur proposée et les dispositions de transition. Bien que les entités puissent devoir interrompre leurs relations de couverture lors de la transition vers un autre taux de référence avant que les modifications proposées deviennent applicables, l'EFRAG considère que la possibilité d'adopter rapidement les modifications proposées et l'exigence de rétablir les relations de couverture qui ont dû être abandonnées en raison des modifications requises, comme les conséquences directes de la réforme de l'IBOR permettront aux entités de limiter l'impact de la cessation de telles relations de couverture.
Pour télécharger la lettre de commentaires finale de l’EFRAG (en anglais).
Pour se connecter au site internet de l’EFRAG.