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Normes et Interprétations  /  Règlements de l'UE sur les IFRS remplacés par le R. 1126/2008  /  Reg CE n° 707/2004 du 6/04/2004 remplacé par le Reg CE n° 1126/2008 du 3/11/2008


Reg CE n° 707/2004 du 6/04/2004 remplacé par le Reg CE n° 1126/2008 du 3/11/2008


Ce règlement a adopté IFRS 1 "Première application des normes d'information financière internationales". IFRS 1 annule et remplace SIC 8 "Première application des IAS en tant que référentiel comptable". Pour information, SIC 8 avait fait l'objet d'une adoption dans le premier règlement CE n° 1725/2003, modifié par le présent règlement.

A l'instar de la SIC 8, IFRS 1 impose une application rétroactive dans la plupart des domaines de la comptabilité. Toutefois, dans des domaines donnés, elle autorise des exemptions limitées à cette exigence.

En outre, en raison du processus important de révision des normes engagé par l'IASB, IFRS 1 a fait l'objet de plusieurs amendements subséquents :

IAS 39 "Instruments financiers: comptabilisation et évaluation" : annexe B, § B1 (pages 60 et 61 du PDF) :

  • Autorisation à désigner un instrument financier comme un actif financier ou un passif financier, soit à la juste valeur par le biais du résultat, soit disponible à la vente, à la date de transition aux IFRS.
  • Les dispositions de décomptabilisation selon IAS 39 doivent être appliquées de manière prospective aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2004 pour un premier adoptant, sauf cas particulier.
  • Une transaction désignée comme une couverture qui ne répond pas aux conditions requises selon IAS 39 doit cesser d'être comptabilisée ainsi. Les transactions conclues avant la date de transition aux IFRS ne doivent pas être désignées rétrospectivement comme opérations de couverture.

Exemption de l'obligation de retraitement de l'information comparative pour IAS 39, dans les premiers états financiers IFRS pour une entité qui adopte les IFRS avant le 1er janvier 2006, en indiquant toutefois la nature des principaux ajustements nécessaires pour assurer la conformité de l'information à IAS 32 et à IAS 39, sans être tenu de quantifier ces ajustements.

IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" : annexe C, § C2 (page 27 du PDF) :

  • Un premier adoptant peut décider de ne pas appliquer rétrospectivement IFRS 3 à des regroupements d'entreprises qui sont intervenus avant la date de transition aux IFRS. Dans le cas contraire, il doit retraiter tous les regroupements d'entreprises postérieurs au regroupement qui est retraité en se conformant à IFRS 3 et doit appliquer IAS 36 et IAS 38 telles que révisées en 2004 à partir de la même date.

IFRS 4 "Contrats d'assurance" : annexe C, § C13 (page 61 du PDF) :

  • Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires d'IFRS 4. IFRS 4 limite les changements apportés aux méthodes comptables relatives aux contrats d'assurance, y compris les changements effectués par un premier adoptant.
  • Exemption de l'obligation de retraitement de l'information comparative, dans les premiers états financiers IFRS pour une entité qui adopte les IFRS avant le 1er janvier 2006, en indiquant toutefois la nature des principaux ajustements nécessaires pour assurer la conformité de l'information à IFRS 4, sans être tenu de quantifier ces ajustements.

IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" : annexe C, § C16 (page 81 du PDF) :

  • Interdiction d'appliquer rétrospectivement certaines dispositions relatives aux actifs classés comme détenus en vue de la vente et aux activités abandonnées. IFRS 5 s'applique de manière prospective aux actifs non courants (ou groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après la date d'entrée en vigueur de la présente norme, sauf cas particulier de disponibilité des évaluations et de l'information nécessaire au moment où ces critères étaient initialement respectés.

IFRIC 1 "Variations des passifs relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires" : annexe, § A1 (page 41 du PDF) :

  • Un premier adoptant n'est pas tenu de se conformer aux dispositions concernant les variations de tels passifs qui se sont produits avant la date de transition aux IFRS. Si cette exemption est appliquée, le passif doit être évalué à la date de transition aux IFRS selon IAS 37, le montant qui aurait été inclus dans le coût de l'actif correspondant lorsque le passif s'est produit pour la première fois doit être estimé, en actualisant le passif à cette date et l'amortissement cumulé doit être calculé sur ce montant à la date de transition aux IFRS.

IAS 8 "Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs" : annexe, § A20 - 21 (page 52 du PDF) :

  • IAS 8 fournit une base permettant de sélectionner et d'appliquer des méthodes comptables en l'absence de tout commentaire explicite.

IAS 21 "Effets des variations des cours des monnaies étrangères" : annexe, §A9 (page 109 du PDF) :

  • Une entité ne doit pas appliquer IAS 21 de manière rétrospective aux ajustements de juste valeur et au goodwill provenant de regroupements d'entreprises survenus avant la date de transition aux IFRS. Ces actifs et ces passifs sont alors traités comme des actifs et passifs de l'entité et non comme ceux de l'entité acquise.
  • Une entité peut cependant décider d'appliquer IAS 21 de façon rétrospective aux ajustements de juste valeur et au goodwill découlant soit de tous les regroupements d'entreprises survenus avant la date de transition aux IFRS, soit de tous les regroupements que l'entité choisit de retraiter de manière à se conformer à IAS 22, comme l'autorise le § B1 de IFRS 1.

Pour télécharger en français ce règlement CE n° 707/2004 (100 Ko).

Pour télécharger en français IFRS 1 "Première application des normes d'information financière internationales" (133 ko).

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