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Améliorations annuelles (2015-2017) des IFRS
Le 12 décembre 2017, l'IASB a publié les Améliorations annuelles aux IFRS cycle 2015-2017, qui apportent des modifications de portée restreinte à quatre normes IFRS.
Ces améliorations ont été adoptées par l'UE par le règlement (UE) 2019/412 du 14 mars 2019 publié au journal officiel de l'UE du 15 mars 2019.
Les améliorations annuelles font partie du processus du Board pour le maintien des normes IFRS et contiennent des interprétations qui sont mineures et de portée restreinte.
Les modifications apportées dans ce cadre clarifient la rédaction d'une norme IFRS ou corrigent des erreurs ou conflits relativement mineurs entre les dispositions existantes des normes IFRS.
Les amendements apportés aux normes sont les suivants :
Norme | Les amendements précisent que : |
IAS 12 - Impôts sur le résultat | Une entité comptabilise toutes les conséquences fiscales des paiements de dividendes de la même façon (§52B supprimé et ajout du §57A). |
IAS 23 - Coûts d’emprunts | Une entité traite un emprunt contracté à l'origine pour obtenir un actif comme faisant partie des emprunt généraux lorsque l'actif est prêt pour son usage prévu ou sa vente prévue (§14 modifié). |
IFRS 3 - Regroupements d'entreprises | Une entité réévalue les intérêts détenus antérieurement dans une entreprise commune lorsqu'elle obtient le contrôle de l'entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise (ajout du § 42A). |
IFRS 11 - Partenariats | Une entité ne réévalue pas les intérêts détenus antérieurement dans une entreprise commune lorsqu'elle obtient le contrôle conjoint de l'entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise (ajout du § B33CA). |
Les amendements sont applicables à compter du 1er janvier 2019, une application anticipée est autorisée.
Amendements d'IAS 12 Impôts sur le résultat
L'amendement clarifie la comptabilisation des conséquences fiscales liées aux dividendes.
Dans la norme avant amendement, le traitement comptable était spécifié au paragraphe 52B (au chapitre "Evaluation") en relation avec le paragraphe 52A :
« § 52A - Dans certains pays, les impôts sur le résultat sont payables à un taux plus élevé ou plus faible si une partie ou la totalité du résultat net ou du résultat non distribué est payée sous forme de dividendes aux actionnaires de l’entité. Dans certains autres pays, les impôts sur le résultat peuvent être remboursés ou payés dans le cas où le résultat net ou le résultat non distribué est payé sous forme de dividendes aux actionnaires de l’entité. Dans de telles circonstances, actifs et passifs d’impôt différé se mesurent selon le taux d’impôt applicable aux résultats non distribués.
§ 52B - Dans les circonstances décrites au paragraphe 52A, les conséquences fiscales des dividendes sont comptabilisées quand les dividendes à payer sont comptabilisés en tant que passifs. Les conséquences fiscales des dividendes sont plus directement liées aux événements ou transactions passés, plutôt que liées aux distributions aux propriétaires. Ainsi, les conséquences fiscales des dividendes sont comptabilisées en résultat net pour la période, comme imposé par le paragraphe 58, sauf dans la mesure où les conséquences fiscales des dividendes résultent des circonstances décrites dans les paragraphes 58(a) et (b) ».
Il a été demandé à l'IASB de clarifier si le traitement comptable prévu au § 52B s'appliquait uniquement dans les circonstances évoquées au § 52A, à savoir des taux d'imposition différents sur les résultats distribués et non distribués.
Les amendements sont venus préciser que le traitement comptable prévu au § 52B s'applique dans toutes les circonstances. Ainsi, le paragraphe 52B a été supprimé et le paragraphe § 57A ajouté au chapitre "Comptabilisation de l'impôt exigible et de l'impôt différé". L'IASB confirme que les conséquences fiscales des dividendes sont à comptabiliser en résultat sauf si elles résultent des transactions décrites aux § 58(a) et 58(b).
« § 57A - L’entité doit comptabiliser les conséquences fiscales des dividendes, au sens d’IFRS 9, quand elle comptabilise les dividendes à payer en tant que passifs. Les conséquences fiscales des dividendes sont plus directement liées aux événements ou transactions passés qui ont généré des bénéfices distribuables, plutôt que liées aux distributions aux propriétaires. Par conséquent, l’entité doit comptabiliser les conséquences fiscales des dividendes en résultat net, dans les autres éléments du résultat global ou en capitaux propres, selon le poste dans lequel elle a comptabilisé ces événements ou transactions passés à l’origine ».
Amendements d'IAS 23 Coûts d’emprunts
Le paragraphe 14 précise comment déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif, lorsqu'une entité emprunte des fonds de façon générale et les utilise en vue de l’obtention d’un actif qualifié (versus fonds spécifiquement empruntés en vue de l'obtention d'un actif qualifié). Dans ce cas de figure, l'entité doit déterminer le taux de capitalisation à appliquer aux dépenses relatives à cet actif, ce taux de capitalisation correspondant à la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables aux emprunts de l’entité en cours au titre de la période, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d’obtenir l’actif concerné.
Les amendements viennent préciser qu'il convient d'exclure du calcul du coût moyen pondéré les emprunts contractés spécifiquement dans le but d’obtenir l’actif concerné jusqu'à ce que toutes les opérations nécessaires à la préparation de l'actif pour son usage prévu (mise en service) ou sa mise en vente soient pratiquement toutes terminées.
Amendements d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises
Le paragraphe 42A précise que lorsqu'une partie à un partenariat (au sens d'IFRS 11 Partenariats) obtient le contrôle d'une entreprise qui est une activité conjointe (au sens d'IFRS 11), et que, immédiatement avant la date d'acquisition, elle détenait des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs de cette activité conjointe, la transaction est considérée comme un regroupement d'entreprises réalisé par étapes. L'acquéreur doit donc appliquer les dispositions relatives aux regroupements d'entreprises réalisés par étapes, y compris la réévaluation des intérêts précédemment détenus dans l'activité conjointe de la manière décrite au paragraphe 42. Pour ce faire, l'acquéreur doit réévaluer la totalité des intérêts qu'il détenait précédemment dans l'activité conjointe.
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