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IAS 19 "Avantages du personnel"


La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement  CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.

IAS 19 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 19 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée en février 1998 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008.

Avertissement

Ce résumé d'IAS 19 "Avantages du personnel" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.

Cette version est applicable aux exercices ouverts avant  le 1er janvier 2013. A compter du 1er janvier 2013, la nouvelle version globale d'IAS 19 doit être obligatoirement utilisée.

Publications
  • Au niveau de l’IASB 

IAS 19 a été publiée par l’IASB en février 1998. Cependant, cette norme a fait l'objet de plusieurs amendements, dont certains ont été adoptés au niveau de l'Union européenne. Ils sont présentés succinctement ci-après dans la rubrique "Au niveau de l'Union européenne".

Le 16 juin 2011, l’IASB a publié les amendements portant sur la comptabilisation des régimes à prestations définies développée dans la norme IAS 19 « Avantages du personnel » qui, en conséquence, a fait l’objet d’une nouvelle version. Cette nouvelle version a été adoptée par l'Union Européenne le 5 juin 2012 par le règlement n° 475/2012 . Elle constitue obligatoirement la nouvelle version applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 ; une application anticipée étant autorisée.

Pour acheter les publications de l’IASB : www.ifrs.org

  • Au niveau de l’Union européenne  (version applicable avant le 1er janvier 2013)

IAS 19 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 19 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée en février 1998 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française IAS 19 "Avantages du personnel"  (229 Ko).

Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, des amendements subséquents ont été introduits pour IAS 19 dans les règlements communautaires portant sur les normes suivantes :

Champ d'application

IAS 19 s'applique à la comptabilisation de tous les avantages du personnel, sauf ceux auxquels s'applique IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions" .

Les avantages du personnel comprennent :

  • les avantages du personnel à court terme comme les salaires et les cotisations de sécurité sociale, les congés payés et les congés maladie, l'intéressement et les primes (payables dans les 12 mois suivant la fin de la période) ainsi que les avantages non monétaires (comme l'assistance médicale, le logement, les voitures et les biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité ;
  • les avantages postérieurs à l'emploi comme les pensions et autres prestations de retraite, l'assurance-vie postérieure à l'emploi et l'assistance médicale postérieure à l'emploi ;
  • les autres avantages à long terme, notamment les congés liés à l'ancienneté ou les congés sabbatiques, les jubilés et autres avantages liés à l'ancienneté, les indemnités pour invalidité de longue durée et, s'ils sont payables 12 mois ou plus après la fin de la période, l'intéressement, les primes et les rémunérations différées ;
    et
  • les indemnités de fin de contrat de travail.
Définitions

Les avantages du personnel  désignent toutes formes de contrepartie donnée par une entité au titre des services rendus par son personnel.

Les avantages à court terme  désignent les avantages du personnel (autres que les indemnités de fin de contrat de travail) qui sont dus intégralement dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

Les avantages postérieurs à l’emploi  désignent les avantages du personnel (autres que les indemnités de fin de contrat de travail) qui sont payables postérieurement à la cessation de l’emploi.

Les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi  désignent les accords formalisés ou non formalisés en vertu desquels une entité verse des avantages postérieurs à l’emploi à un ou plusieurs membres de son personnel.

Les régimes à cotisations définies  désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi en vertu desquels une entité verse des cotisations définies à une entité distincte (un fonds) et n’aura aucune obligation juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment d’actifs pour servir tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant la période en cours et les périodes antérieures.

Les régimes à prestations définies  désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi autres que les régimes à cotisations définies.

Les autres avantages à long terme  désignent les avantages (autres que les avantages postérieurs à l’emploi et les indemnités de fin de contrat de travail) qui ne sont pas dus intégralement dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

Les indemnités de fin de contrat de travail  sont des avantages du personnel payables à la suite de :

  • la décision de l'entité de résilier le contrat de travail du membre du personnel avant l’âge normal de départ en retraite ;
    ou
  • la décision du membre du personnel de partir volontairement en échange de ces indemnités.

Les avantages acquis  sont les avantages qui ne sont pas conditionnés par l’existence de périodes de service futures.

La valeur actuelle de l’obligation au titre de prestations définies  désigne la valeur actuelle, avant déduction des actifs du régime, des paiements futurs attendus qui sont nécessaires pour éteindre l’obligation résultant des services rendus au cours de la période en cours et des périodes antérieures.

Le coût des services rendus au cours de la période  désigne l’accroissement de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies résultant des services rendus au cours de la période.

Le coût financier  désigne l’accroissement, au cours d’une période, de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies résultant du fait que l’on s’est rapproché de la date de règlement des prestations d’une période.

Les actifs du régime  comprennent :

  • des actifs détenus par un fonds d’avantages du personnel à long terme ;
    et
  • des contrats d’assurance qualifiés.

Les écarts actuariels  incluent :

  • les ajustements liés à l’expérience (les effets des différences entre les hypothèses actuarielles antérieures et ce qui s’est effectivement produit) ;
    et
  • les effets des changements d’hypothèses actuarielles.

Le coût des services passés  désigne l’accroissement de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies pour les services rendus au cours de périodes antérieures, résultant de l’introduction d’un nouveau régime d’avantages postérieurs à l’emploi ou d’autres avantages à long terme ou de changements apportés au cours de la période à un tel régime. Le coût des services passés peut être positif (si de nouveaux avantages sont introduits ou des avantages existants améliorés) ou négatif (si des avantages existants sont réduits).

Avantages du personnel à court terme

Lorsqu'un membre du personnel a rendu des services à une entité au titre d'une période, l'entité doit comptabiliser le montant non actualisé des avantages à court terme qu'elle s'attend à lui payer en contrepartie :

  • au passif (charge à payer), après déduction du montant déjà payé. Si le montant déjà payé excède la valeur non actualisée des prestations, l'entité doit comptabiliser l'excédent à l'actif (charge payée d'avance) dans la mesure où le paiement d'avance conduira, par exemple, à une réduction des paiements futurs ou à un remboursement en trésorerie ;
    et
  • en charges, à moins qu'une autre norme n'impose ou n'autorise l'incorporation des avantages dans le coût d'un actif (voir, par exemple, IAS 2 "Stocks"  et IAS 16 "Immobilisations corporelles" ).

Une entité doit comptabiliser le coût attendu des paiements à effectuer au titre de l'intéressement et des primes si et seulement si :

  • l'entité a une obligation actuelle, juridique ou implicite, d'effectuer ces paiements au titre d'événements passés ;
    et
  • une estimation fiable de l'obligation peut être effectuée.

Une obligation actuelle existe si et seulement si l'entreprise n'a pas d'autre solution réaliste que de payer.

Avantages postérieurs à l'emploi : régimes à prestations définies

Le montant comptabilisé au passif au titre de prestations définies doit être égal au total de :

  • la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture ;
  • majorée des profits actuariels (minorée des pertes actuarielles) non comptabilisées ;
  • diminuée du coût des services passés non encore comptabilisé ;
  • diminuée de la juste valeur à la date de clôture des actifs du régime (s'ils existent) utilisés directement pour éteindre les obligations.

Une entité doit comptabiliser en résultat, le total des montants ci-après, sauf si une autre norme impose ou permet de l'incorporer dans le coût d'un actif :

  • le coût des services rendus au cours de la période ;
  • le coût financier ;
  • le rendement attendu de tous les actifs du régime et de tous les droits à remboursement ;
  • les écarts actuariels (sous certaines conditions) ;
  • le coût des services passés (sous certaines conditions) ;
  • l'effet de toute réduction ou liquidation de régime.

L'entité doit utiliser la méthode des unités de crédit projetées pour déterminer la valeur actuelle de son obligation au titre des prestations définies, le coût correspondant des services rendus au cours de la période et, le cas échéant, le coût des services passés.

Le taux à appliquer pour actualiser les obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi (que ceux-ci soient financés ou non) doit être déterminé par référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur les obligations d'entités de première catégorie. Dans les pays où ce type de marché n'est pas actif, il faut prendre le taux (à la clôture) des obligations d'Etat.

Pour l'évaluation du passif au titre des prestations définies, l'entité doit comptabiliser une fraction de ses écarts actuariels en produits ou en charges si les écarts actuariels cumulés non comptabilisés à la fin de la période précédente excèdent la plus grande des deux valeurs ci-dessous :

  • 10 % de la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture (avant déduction des actifs du régime) ;
    et
  • 10 % de la juste valeur des actifs du régime à la date de clôture.

La fraction des écarts actuariels à comptabiliser pour chaque régime à prestations définies est l'excédent, déterminé selon le paragraphe ci-dessus, divisé par la durée de vie active moyenne résiduelle attendue des membres du personnel bénéficiant de ce régime. Toutefois, une entité peut adopter toute méthode conduisant à comptabiliser de façon systématique tous les écarts actuariels plus rapidement, sous réserve d'appliquer la même base de comptabilisation pour les gains et pour les pertes actuariels et de l'appliquer de façon permanente d'une période à l'autre.

Autres avantages à long terme

Les autres avantages à long terme sont, par exemple :

  • les absences rémunérées de longue durée, telles que les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques ;
  • les jubilés ou autres avantages liés à l’ancienneté ;
  • les indemnités d’incapacité de longue durée ;
  • l’intéressement et les primes à payer douze mois ou plus, après la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont effectué les services correspondants ;
    et
  • les rémunérations différées versées douze mois ou plus, après la fin de la période au cours de laquelle elles ont été acquises.

Habituellement, l’évaluation des autres avantages à long terme n’est pas soumise au même degré d’incertitude que celle des avantages postérieurs à l’emploi. De plus, l’introduction ou la modification des autres avantages à long terme génère rarement un coût important au titre des services passés. C’est pour ces différentes raisons que la présente norme impose une méthode simplifiée de comptabilisation des autres avantages à long terme. Cette méthode diffère sur les points suivants de celle imposée pour les avantages postérieurs à l’emploi :

  • les écarts actuariels sont comptabilisés immédiatement et aucun corridor n’est appliqué ;
    et
  • l’ensemble du coût des services passés est comptabilisé immédiatement.

Le montant comptabilisé au passif pour les autres avantages à long terme doit être égal au total de :

  • la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture ;
  • diminuée de la juste valeur à la date de clôture des actifs du régime (s'ils existent) utilisés directement pour éteindre les obligations.
Indemnités de fin de contrat de travail

Une entité doit comptabiliser les indemnités de fin de contrat de travail au passif et en charges si et seulement si elle est manifestement engagée :

  • à mettre fin à l'emploi d'un ou plusieurs membres du personnel avant l'âge normal de mise à la retraite ;
    ou
  • à octroyer des indemnités de fin de contrat de travail à la suite d'une offre faite pour encourager les départs volontaires.

Une entité est manifestement engagée à mettre fin à un contrat de travail si et seulement si elle a un plan formalisé et détaillé de licenciement sans possibilité réelle de se rétracter.

Date d'entrée en vigueur

Se référer aux paragraphes 157 à 160 de la norme.

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