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IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels"
La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.
Puis, le 3 juin 2009, la CE a adopté la version amendée d'IAS 27 dans le règlement CE n° 494/2009.
Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 27 telle que publiée dans le règlement CE n° 494/2009 du 3 juin 2009 qui reprend la version de l'IASB publiée en janvier 2008 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 3 juin 2009.
Les amendements apportés à IAS 27 lors de la publication des améliorations annuelles (2008-2010) ont été adoptés par le règlement CE n° 149/2011 du 18 février 2011.
Avertissement
Ce résumé d'IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
Publication
- Au niveau de l’IASB
La dernière version amendée d'IAS 27 (ci-après) correspond à celle publiée par l'IASB en janvier 2008, amendée à quelques reprises par la suite.
Le 12 mai 2011 , l'IASB a publié une nouvelle version d'IAS 27 (IAS 27 - 2011) qui s'intitule "Etats financiers individuels " suite à la publication d'IFRS 10 "Etats financiers consolidés" . Les règles relatives aux états financiers individuels demeurent inchangées. Les autres sections d'IAS 27 (relatives aux états financiers consolidés) sont ainsi remplacées par IFRS 10. Cette nouvelle version d'IAS 27 a été homologuée par le règlement (UE) n° 1254/2012 du 11 décembre 2012, paru au journal officiel de l'UE du 29 décembre 2012 et venant modifier le règlement (CE) n° 1126/2008 par insertion de la norme. Au niveau européen, la nouvelle version d'IAS 27 (2011) est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Pour l'IASB, la norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. Lorsque l'entité applique la norme IAS 27 (2011) de manière anticipée, elle doit l'indiquer et appliquer en même temps IFRS 10 - Etats financiers consolidés, IFRS 11 - Partenariats, IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités, et IAS 28 (2011) - Partenariats.
En mai 2008, l'IASB a publié :
- des amendements à IFRS 1 "Première adoption des IFRS" et à IAS 27, intitulés "Coût d'une participation dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée", adoptés dans le règlement CE n° 69/2009 du 23 janvier 2009 ;
- des améliorations annuelles aux IFRS, adoptées dans le règlement CE n° 70/2009 du 23 janvier 2009.
Ces modifications sont prises en compte dans la version d'IAS 27 adoptée par le règlement CE n° 494/2009.
Les amendements apportés à IAS 27 lors de la publication des améliorations annuelles (2008-2010) ont été adoptés par le règlement CE n° 149/2011 du 18 février 2011.
Pour acheter les publications de l’IASB : www.ifrs.org .
- Au niveau de l’Union européenne
Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 27 telle que publiée dans le règlement CE n° 494/2009 du 3 juin 2009 qui reprend la version de l'IASB publiée en janvier 2008 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 3 juin 2009. Pour télécharger en version française IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" (898 Ko) publiée dans le règlement CE n° 494/2009.
Les amendements apportés à IAS 27 lors de la publication des améliorations annuelles (2008-2010) ont été adoptés par le règlement CE n° 149/2011 du 18 février 2011.
Le règlement (UE) n° 1254/2012 du 11 décembre 2012, paru au journal officiel de l'UE du 29 décembre 2012 et venant modifier le règlement (CE) n° 1126/2008 , portant adoption d'IFRS 10 "Etats financiers consolidés", annule et remplace la section sur les états financiers consolidés d'IAS 27 (2008).
Le règlement (UE) n° 1254/2012 du 11 décembre 2012, paru au journal officiel de l'UE du 29 décembre 2012 et venant modifier le règlement (CE) n° 1126/2008 , porte adoption de la nouvelle version d'IAS 27 intitulée "Etats financiers individuels". Au niveau européen, la nouvelle version d'IAS 27 (2011) est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Pour l'IASB, la norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. Lorsque l'entité applique la norme IAS 27 (2011) de manière anticipée, elle doit l'indiquer et appliquer en même temps IFRS 10 - Etats financiers consolidés, IFRS 11 - Partenariats, IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités, et IAS 28 (2011) - Partenariats.
Champ d'application
IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère.
IAS 27 ne traite pas des méthodes de comptabilisation des regroupements d'entreprises et de leurs effets sur la consolidation, y compris du goodwill résultant d'un regroupement d'entreprises (voir IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" ).
IAS 27 doit également être appliquée pour la comptabilisation de participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées lorsqu’une entité choisit de présenter des états financiers individuels ou y est obligée par des dispositions locales.
Présentation des états financiers consolidés
Une société mère, autre qu'une société mère décrite au paragraphe suivant, doit présenter des états financiers consolidés dans lesquels elle consolide ses participations dans des filiales selon IAS 27.
Une société mère n’est pas tenue de présenter des états financiers consolidés si, et seulement si :
- la société mère est elle-même une filiale détenue totalement ou partiellement par une autre entité et ses autres propriétaires, y compris ceux qui, par ailleurs, n'ont pas le droit de vote, ont été informés de la non-préparation d’états financiers consolidés par la société mère et ne s’y opposent pas ;
- les instruments de dettes ou de capitaux propres de la société mère ne sont pas négociés sur un marché public ;
-
la société mère n’a pas déposé, et n’est pas sur le point de déposer ses états financiers auprès d’un comité des valeurs mobilières ou de tout autre organisme de réglementation, aux fins d’émettre une catégorie d’instruments sur un marché public ;
et - la société mère ultime ou une société mère intermédiaire présente des états financiers consolidés, disponibles en vue d’un usage public, qui sont conformes aux IFRS.
Périmètre des états financiers consolidés
Les états financiers consolidés doivent inclure toutes les filiales de la société mère.
Le contrôle est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement par l'intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle existe également lorsque la société mère détenant la moitié ou moins des droits de vote d’une entité, dispose :
- du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres investisseurs ;
- du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l’entité en vertu d’un texte réglementaire ou d’un contrat ;
-
du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l'entité est exercé par ce conseil ou cet organe ;
ou - du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l'entité est exercé par ce conseil ou cet organe.
L'existence et l'effet des droits de vote potentiels exerçables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels détenus par une autre entité, sont pris en considération quand l'entité apprécie si elle détient le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une autre entité.
Une filiale n'est pas exclue du périmètre de consolidation parce que ses activités sont dissemblables de celles des autres entités du groupe.
Procédures de consolidation
Pour établir des états financiers consolidés, les états financiers individuels de la société mère et de ses filiales sont combinés, ligne par ligne, en additionnant les postes semblables d'actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits et de charges.
Lorsque des droits de vote potentiels existent, les quotes-parts du résultat et les variations des capitaux propres attribuées à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle sont déterminées sur la base des pourcentages de participation actuels et ne reflètent pas l'exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels.
Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être intégralement éliminés.
Les états financiers de la société mère et de ses filiales, utilisés dans la préparation des états financiers consolidés, doivent être établis à la même date. Lorsque la fin de la période de reporting de la société mère et celle d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des états financiers supplémentaires à la même date que les états financiers de la société mère, à moins que cela ne soit impraticable.
Quand, selon le paragraphe précédent, les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date différente de celle des états financiers de la société mère, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte l’effet des événements ou transactions significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de la société mère. En aucun cas l’écart entre la fin de la période de reporting de la filiale et celle de la société mère ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre.
Les états financiers consolidés doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et autres événements semblables dans des circonstances similaires.
Dans l'état consolidé de situation financière dans les capitaux propres, les participations ne donnant pas le contrôle doivent être présentées séparément de la participation des propriétaires de la société mère.
Des modifications de la part d'intérêt d'une société mère dans une filiale qui n'aboutissent pas à une perte de contrôle sont comptabilisées comme des transactions portant sur des capitaux propres (c'est-à-dire, par exemple, des transactions effectuées avec des propriétaires agissant en cette qualité).
Perte de contrôle
Si une société mère perd le contrôle d’une filiale, elle :
- décomptabilise les actifs (y compris tout goodwill éventuel) et les passifs de la filiale à leur valeur comptable à la date de la perte du contrôle ;
- décomptabilise la valeur comptable de toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’ancienne filiale à la date de la perte de contrôle (y compris tous les autres éléments du résultat global qui lui sont attribuables) ;
- comptabilise :
-
la juste valeur de la contrepartie éventuellement reçue au titre de la transaction, de l’événement ou des circonstances qui ont abouti à la perte de contrôle ;
et - si la transaction qui a abouti à la perte de contrôle implique une distribution de parts de la filiale à des propriétaires agissant en cette qualité, cette distribution ;
-
la juste valeur de la contrepartie éventuellement reçue au titre de la transaction, de l’événement ou des circonstances qui ont abouti à la perte de contrôle ;
- comptabilise toute participation conservée dans l'ancienne filiale à sa juste valeur à la date de perte de contrôle ;
-
reclasse en résultat, ou transfère directement en résultats non distribués si d'autres normes l'imposent les montants identifiés au paragraphe 35 d'IAS 27 ;
et - comptabilise toute différence qui en résulte au titre de profit ou de perte en résultat attribuable à la société mère.
Lors de la perte de contrôle sur une filiale, tout investissement conservé dans l’ancienne filiale et tous les montants dus par ou à cette ancienne filiale doivent être comptabilisés selon les autres normes à compter de la date de perte du contrôle.
Comptabilisation des participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées dans les états financiers individuels
Dans le cas où une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées :
- soit au coût,
- soit selon IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" .
L’entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût doivent être comptabilisées conformément à IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" lorsqu’elles sont classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5. L’évaluation des participations comptabilisées selon IAS 39 ne change pas dans ces circonstances.
Une entité doit comptabiliser en résultat un dividende d’une filiale, d’une entité contrôlée conjointement ou d’une entreprise associée dans ses états financiers individuels lorsque son droit à percevoir le dividende est établi.
Les participations dans les entités contrôlées conjointement et les entreprises associées comptabilisées selon IAS 39 dans les états financiers consolidés doivent être comptabilisées de la même manière dans les états financiers individuels de l'investisseur.
Informations à fournir
Les informations suivantes doivent notamment être fournies dans les états financiers consolidés :
- la nature de la relation entre la société mère et une filiale lorsque la société mère ne détient pas, directement ou indirectement par des filiales, plus de la moitié des droits de vote ;
- les raisons pour lesquelles la détention, directement ou indirectement par des filiales, de plus de la moitié des droits de vote réels ou potentiels de l’entité détenue ne constitue pas un contrôle ;
- la fin de la période de reporting des états financiers d’une filiale, lorsque ces états financiers sont utilisés pour préparer les états financiers consolidés et qu’ils sont établis à une date ou pour une période différente de celle des états financiers de la société mère, ainsi que la raison de l’utilisation de dates ou de périodes différentes ;
- la nature et la portée de restrictions significatives (résultant par exemple d'accords d'emprunt ou de dispositions réglementaires) sur la capacité des filiales de transférer des fonds à la société mère sous la forme de dividendes en numéraire, ou de rembourser des prêts ou avances ;
-
un tableau qui montre les effets d’éventuels changements dans la quote-part d’intérêts d’une société mère dans une filiale qui n’aboutissent pas à une perte de contrôle sur la part de capitaux propres attribuable aux propriétaires de la société mère ;
et - en cas de perte de contrôle sur une filiale, la société mère doit présenter le profit ou la perte éventuels, comptabilisés selon le paragraphe 34, et :
-
la quote-part de ce résultat attribuable à la comptabilisation d’une participation conservée dans l'ancienne filiale, à sa juste valeur à la date de perte de contrôle ;
et - le(s) poste(s) de l’état du résultat global dans le(s)quel(s) est comptabilisé le profit ou la perte (s’il n’est pas présenté séparément dans l’état du résultat global).
-
la quote-part de ce résultat attribuable à la comptabilisation d’une participation conservée dans l'ancienne filiale, à sa juste valeur à la date de perte de contrôle ;
Date d'entrée en vigueur
Une entité doit appliquer IAS 27 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique IAS 27 pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.
Cependant, en raison des modifications apportées à IAS 27, il convient de se référer aux paragraphes 44 à 45C afin de connaître les exceptions au principe précédent édictées par l'IASB.
Au niveau européen, la norme IAS 27 révisée (2011) est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Pour l'IASB, la nouvelle norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée.