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IAS 28 "Participations dans des entreprises associées"


La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.

IAS 28 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 28 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée en décembre 2003 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008.

Avertissement

Ce résumé d'IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.

Publication
  • Au niveau de l’IASB 

IAS 28 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003. Cependant, cette norme a fait l'objet de plusieurs amendements, dont certains ont été adoptés au sein européen. Ils sont présentés succinctement ci-après à la rubrique "Au niveau de l'Union européenne".

Le 12 mai 2011 , l'IASB a publié une nouvelle version d'IAS 28 (IAS 28 - 2011) qui s'intitule "Participation dans des entreprises associées et coentreprises " suite à la publication d'IFRS 11 "Partenariats " qui annule et remplace IAS 31 "Participation dans des coentreprises". IAS 28 a été modifié pour être conforme aux modifications apportées suite à la publication d'IFRS 10 "Etats financiers consolidés", IFRS 11 "Accords conjoints" et IFRS 12 "Informations à fournir sur les participations dans les autres entités". Cette nouvelle version d'IAS 28 a été homologuée par le  règlement (UE) n° 1254/2012  du 11 décembre 2012, paru au journal officiel de l'UE du 29 décembre 2012 et venant modifier le  règlement (CE) n° 1126/2008 par insertion de la norme. Au niveau européen, la nouvelle version d'IAS 28 (2011) est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Pour l'IASB, la norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. Lorsque l'entité applique la norme IAS 28 (2011) de manière anticipée, elle doit l'indiquer et appliquer en même temps IFRS 10 - Etats financiers consolidés, IFRS 11 - Partenariats, IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités, et IAS 27 (2011) - Etats financiers individuels.

Pour acheter les publications de l’IASB : www.ifrs.org

  • Au niveau de l’Union européenne 

IAS 28 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 28 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée en décembre 2003 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française IAS 28 "Participations dans des entreprises associées"  (123 Ko).

Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, des amendements subséquents ont été introduits pour IAS 28 dans les règlements communautaires portant sur les normes suivantes :

Le  règlement (UE) n° 1254/2012 du 11 décembre 2012, paru au journal officiel de l'UE du 29 décembre 2012 et venant modifier le  règlement (CE) n° 1126/2008 , porte adoption de la nouvelle version d'IAS 28 "Partenariats". Au niveau européen, la nouvelle version d'IAS 28 (2011) est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Pour l'IASB, la norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. Lorsque l'entité applique la norme IAS 28 (2011) de manière anticipée, elle doit l'indiquer et appliquer en même temps IFRS 10 - Etats financiers consolidés, IFRS 11 - Partenariats, IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités, et IAS 27 (2011) - Etats financiers consolidés.

Pour télécharger en version française IAS 28 "Participations dans des entreprises associées et des coentreprises"  publiée dans le règlement (UE) n°1254/2012 du 11 décembre 2012.

Champ d'application

IAS 28 s'applique à la comptabilisation des participations dans des entreprises associées. Toutefois, elle ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées détenues par :

  • des organismes de capital-risque ;
    ou
  • des fonds communs, des formes de trust  et des entités similaires telles que des fonds d’assurance liés à des participations

qui, lors de leur comptabilisation initiale, sont désignées comme étant à leur juste valeur avec variation en résultat, ou sont classées en actifs détenus à des fins de transaction et comptabilisées conformément à IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" .

Définitions

Une entreprise associée  est une entité, y compris une entité sans personnalité juridique telle que certaines sociétés de personnes, dans laquelle l’investisseur a une influence notable, et qui n’est ni une filiale, ni une participation dans une coentreprise.

La méthode de la mise en équivalence  est une méthode comptable selon laquelle la participation est initialement comptabilisée au coût et est ensuite ajustée pour prendre en compte les changements postérieurs à l’acquisition de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net de l’entreprise détenue. Le résultat de l’investisseur comprend sa quote-part du résultat de l’entreprise détenue.

Influence notable  - Si un investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple, par le biais de filiales), 20 % ou davantage des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé avoir une influence notable, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple, par le biais de filiales), moins de 20 % des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé ne pas avoir d’influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe. L’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur n’exclut pas nécessairement que l’investisseur exerce une influence notable.

L’existence de l’influence notable d’un investisseur est habituellement mise en évidence par une ou plusieurs des situations suivantes :

  • représentation au conseil d’administration ou à l’organe de direction équivalent de l’entreprise détenue ;
  • participation au processus d’élaboration des politiques, et notamment participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions ;
  • transactions significatives entre l’investisseur et l’entreprise détenue ;
  • échange de personnels dirigeants ;
    ou
  • fourniture d’informations techniques essentielles.
Méthode de mise en équivalence

Selon la méthode de la mise en équivalence, la participation dans une entreprise associée est initialement comptabilisée au coût, et la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de l'investisseur dans les résultats de l'entreprise détenue après la date d'acquisition. Les distributions reçues de l'entreprise détenue réduisent la valeur comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires dans le cas de modifications de la valeur de la participation de l'investisseur dans l'entreprise détenue dues à des variations de capitaux propres de l'entité détenue qui n'ont pas été comptabilisées dans son résultat. De telles modifications sont notamment celles qui résultent de la réévaluation des immobilisations corporelles et des écarts de conversion. La quote-part de l'investisseur dans ces changements est comptabilisée directement en capitaux propres de l'investisseur.

Lorsque des droits de vote potentiels existent, la quote-part de l'investisseur dans le résultat de l'entreprise détenue et dans les variations de capitaux propres de l'entreprise détenue est déterminée sur la base des parts d'intérêt actuelles et ne traduit pas la possibilité d'exercice ou de conversion des droits de vote potentiels.

Modalités d’application de la méthode de mise en équivalence

Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, sauf si :

  • la participation est classée comme détenue en vue de la vente selon IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées"  ;
  • l'exception visée au paragraphe 10 d' IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" , qui autorise une société mère détenant également une participation dans une entreprise associée à ne pas présenter d'états financiers consolidés, est applicable ;
    ou
  • toutes les dispositions suivantes s'appliquent
    • l'investisseur est une filiale entièrement détenue ou est une filiale partiellement détenue par une autre entité, et ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont été informés, sans émettre d'objection, que l'investisseur n'applique pas la méthode de la mise en équivalence ;
    • les instruments de dette ou de capitaux propres de l'investisseur ne sont pas négociés sur un marché public (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux ou régionaux) ;
    • l'investisseur n'a pas déposé, et n'est pas sur le point de déposer ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de réglementation, aux fins d'émettre une catégorie d'instruments sur un marché public ;
      et
    • la société mère ultime ou une société mère intermédiaire de l'investisseur présente des états financiers consolidés, disponibles en vue d'un usage public, qui sont conformes aux normes internationales d'information financière.

Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où il cesse de détenir une influence notable sur une entreprise associée ; il doit comptabiliser cette participation selon IAS 39 à compter de cette date, à condition que l’entreprise associée ne devienne pas une filiale ou une coentreprise telle que définie dans IAS 31 "Participations dans des coentreprises" .

La valeur comptable de la participation à la date à laquelle elle cesse d'être une entreprise associée sera considérée comme son coût lors de l'évaluation initiale comme actif financier selon IAS 39.

Une participation dans une entreprise associée est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle l'entité devient une entreprise associée.

Lorsqu’il applique la méthode de la mise en équivalence, l’investisseur utilise les derniers états financiers disponibles de l’entreprise associée. Lorsque les dates de reporting  de l’investisseur et de l’entreprise associée sont différentes, l’entreprise associée prépare, à l’usage de l’investisseur, des états financiers à la même date que les états financiers de l’investisseur, sauf si cela s’avère impraticable.

Quand, conformément au précédent paragraphe, les états financiers d’une entreprise associée utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à des dates de reporting  différentes, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte les effets des transactions ou événements significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de l’investisseur. En aucun cas l’écart entre les dates de repor ting de l’entreprise associée et celle de l’investisseur ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting  et toute différence entre les dates de reporting  doivent être identiques d’une période à l’autre.

Les états financiers de l’investisseur doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires.

Informations à fournir

Les informations suivantes doivent notamment être fournies :

  • la juste valeur des participations dans des entreprises associées pour lesquelles il existe des prix cotés publiés ;
  • les informations financières résumées des entreprises associées, comprenant les montants agrégés des actifs, passifs, du chiffre d’affaires et du résultat ;
  • les raisons pour lesquelles la présomption d’absence d’influence notable d’un investisseur est infirmée, si l’investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, moins de 20 % des droits de vote ou des droits de vote potentiels dans l’entreprise détenue mais conclut cependant que cette influence existe ;
  • les raisons pour lesquelles la présomption d’influence notable d’un investisseur est infirmée, si l’investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20 % ou davantage des droits de vote ou des droits de vote potentiels dans l’entreprise détenue mais conclut cependant que cette influence n’existe pas ;
  • la date de reporting  des états financiers d’une entreprise associée, lorsque ces états financiers sont utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence et qu’ils sont établis à une date de reporting  ou pour une période de reporting  différente de celle de l’investisseur, ainsi que la raison de l’utilisation de dates de reporting  et de périodes de reporting  différentes ;
  • la nature et la portée de restrictions significatives (résultant par exemple de contrats d'emprunt ou de dispositions réglementaires) sur la capacité des entreprises associées de transférer des fonds à l’investisseur sous la forme de dividendes en espèces, ou de remboursements de prêts ou d’avances.
Date d'entrée en vigueur

Une entité doit appliquer IAS 28 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique IAS 28 pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

Au niveau européen, la norme IAS 28 révisée (2011) est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Pour l'IASB, la nouvelle norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée.

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