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IAS 31 "Participations dans des coentreprises"


Suppression par l'IASB d'IAS 31 à compter du 1er janvier 2013, remplacée par IFRS 11 (adoptée par l'Union Européenne)

L'IASB a publié, le 12 mai 2011, la norme IFRS 11 "Partenariats", qui annule et remplace IAS 31 "Participation dans des coentreprises" .

La norme IFRS 11 a été homologuée par le  règlement (UE) n° 1254/2012 du 11 décembre 2012, paru au journal officiel de l'UE du 29 décembre 2012. Au niveau européen, IFRS 11 est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

Pour l'IASB, la norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. Lorsque l'entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l'indiquer et appliquer en même temps IFRS 10 - Etats financiers consolidés, IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités, IAS 27 (2011) - Etats financiers individuels et IAS 28 (2011) - Participation dans des entreprises associées et des coentreprises.

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La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.

IAS 31 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 31 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée en décembre 2003 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008.

Avertissement

Ce résumé d'IAS 31 "Participations dans des coentreprises" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.

Publication
  • Au niveau de l’IASB 

IAS 31 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003. Cependant, cette norme a fait l'objet d'amendements, dont certains ont été adoptés au sein européen. Ils sont présentés succinctement ci-après à la rubrique "Au niveau de l'Union européenne".

** Le 12 mai 2011 , l'IASB a publié une nouvelle norme IFRS 11 "Accords conjoints " qui annule et remplace IAS 31 "Participation dans des coentreprises". Elle introduit des nouvelles exigences pour les accords conjoints. L'option d'appliquer la méthode de l'intégration proportionnelle des sociétés sous contrôle conjoint est supprimée. IFRS 11 est applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 pour l'IASB. Au niveau européen, IFRS 11 est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

Pour acheter les publications de l’IASB : www.ifrs.org

  • Au niveau de l’Union européenne 

IAS 31 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2238/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IAS 31 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASB publiée en décembre 2003 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française IAS 31 "Participations dans des coentreprises"  (129 Ko).

Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, des amendements subséquents ont été introduits pour IAS 31 dans les règlements communautaires portant sur les normes suivantes :

Champ d’application

IAS 31 s'applique à la comptabilisation des participations dans des coentreprises. Toutefois, elle ne s’applique pas aux participations de coentrepreneurs dans des entités contrôlées conjointement détenues par :

  • des organismes de capital-risque ;
    ou
  • des fonds communs, des formes de trust  et des entités similaires telles que des fonds d'assurance liés à des participations

qui, lors de leur comptabilisation initiale, sont désignés comme étant à leur juste valeur avec variation en résultat, ou sont classées en actifs détenus à des fins de transaction et comptabilisés selon IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" .

Un coentrepreneur détenant une participation dans une entité contrôlée conjointement est exempté des dispositions des paragraphes 30 (intégration proportionnelle) et 38 (méthode de la mise en équivalence) s’il remplit les conditions suivantes :

  • la participation est classée comme détenue en vue de la vente selon IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées"  ;
  • l'exception du paragraphe 10 d' IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels"  qui autorise une société mère détenant également une participation dans une entité contrôlée conjointement à ne pas présenter d'états financiers consolidés est applicable ;
    ou
  • toutes les dispositions suivantes s'appliquent :
    • le coentrepreneur est une filiale entièrement détenue, ou encore une filiale partiellement détenue par une autre entité ; et ses propriétaires, y compris ceux qui ne sont par ailleurs pas habilités à voter, ont été informés, sans émettre d'objection, que le coentrepreneur n'appliquait pas la consolidation proportionnelle ou la méthode de la mise en équivalence ;
    • les instruments de dette ou de capitaux propres du coentrepreneur ne sont pas négociés sur un marché public (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux) ;
    • le coentrepreneur n'a pas déposé ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de régulation, aux fins d'émettre une catégorie d'instruments sur un marché public, ou n'est pas sur le point de le faire ;
      et
    • la société mère ultime ou une société mère intermédiaire du coentrepreneur présente des états financiers consolidés, disponibles en vue d'un usage public, qui sont conformes aux normes internationales d'information financière.
Définitions

Le contrôle  est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une activité économique afin d’en obtenir des avantages.

Un investisseur dans une coentreprise  est un participant à une coentreprise et n’exerce pas un contrôle conjoint sur celle-ci.

Un coentrepreneur  est un participant à une coentreprise qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci.

Le contrôle commun  est le partage du contrôle d’une activité économique en vertu d'un accord contractuel. Il n'existe que lorsque les décision stratégiques financières et opérationnelles correspondant à l'activité imposent le consentement unanime des parties partageant le contrôle (les coentrepreneurs).

Une coentreprise  est un accord contractuel en vertu duquel deux parties ou plus conviennent d’exercer une activité économique sous contrôle conjoint.

Accord contractuel

L’existence d’un accord contractuel permet de distinguer les participations contrôlées conjointement des participations dans des entreprises associées sur lesquelles l’investisseur exerce une influence notable (cf. IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" ). Quelle qu'en soit la forme, l'accord contractuel est généralement constaté par écrit et traite de questions telles que :

  • l’activité, la durée et les obligations de communication financière de la coentreprise ;
  • la désignation des membres du conseil d’administration ou d’un autre organe de direction similaire de la coentreprise et les droits de vote des coentrepreneurs ;
  • les apports en capital des coentrepreneurs ;
    et
  • le partage entre les coentrepreneurs de la production, des produits, charges ou résultats de la coentreprise.
Entités contrôlées en commun - Etats financiers d'un coentrepreneur

Un coentrepreneur doit comptabiliser sa participation dans une entité contrôlée conjointement en utilisant la consolidation proportionnelle, ou la méthode alternative de la mise en équivalence.

Consolidation proportionnelle

En cas de recours à la consolidation proportionnelle, un des deux formats de présentation décrits ci-après doit être utilisé.

Le coentrepreneur peut regrouper sa quote-part de chacun des actifs, passifs, produits et charges de l’entité contrôlée conjointement avec les éléments similaires, ligne par ligne, dans ses états financiers. Par exemple, il peut regrouper sa quote-part des stocks de l’entité contrôlée conjointement avec ses stocks et regrouper sa quote-part des immobilisations corporelles de l’entité contrôlée conjointement avec ses immobilisations corporelles. Ou bien, le coentrepreneur peut inclure dans ses états financiers des postes distincts pour sa quote-part des actifs, passifs, charges et produits de l’entité contrôlée conjointement. Par exemple, il peut faire apparaître de façon séparée sa quote-part d’un actif courant de l’entité contrôlée conjointement parmi ses actifs courants ; il peut présenter de façon séparée sa quote-part des immobilisations corporelles de l’entité contrôlée conjointement parmi ses immobilisations corporelles.

Ces deux formats de présentation aboutissent à la présentation de montants identiques de résultat et de chaque grande catégorie d’actifs, passifs, produits et charges.

Méthode de la mise en équivalence

Certains coentrepreneurs comptabilisent leurs participations dans des entités contrôlées conjointement en utilisant la méthode de la mise en équivalence, décrite dans IAS 28. L’utilisation de celle-ci est préconisée par ceux qui font valoir qu’il est inapproprié de regrouper des éléments contrôlés avec des éléments contrôlés conjointement, et par ceux qui estiment que les coentrepreneurs exercent une influence notable, et non un contrôle conjoint, sur une entité contrôlée conjointement. La présente norme ne recommande pas d’utiliser la méthode de la mise en équivalence parce que la consolidation par intégration proportionnelle rend mieux compte de la substance et de la réalité économique de la participation d’un coentrepreneur dans une entité contrôlée conjointement.

Un coentrepreneur doit cesser d’utiliser la consolidation par intégration proportionnelle et la méthode de la mise en équivalence à compter de la date à laquelle il cesse respectivement, d’exercer un contrôle conjoint sur l’entité contrôlée conjointement et également une influence notable sur l'entité contrôlée conjointement.

Transactions entre un coentrepreneur et une coentreprise

Lorsqu’un coentrepreneur apporte ou vend des actifs à une coentreprise, la comptabilisation d’un profit ou d’une perte quelconque découlant de la transaction doit traduire la substance de la transaction. Tant que la coentreprise conserve les actifs, et à la condition que le coentrepreneur ait transféré les principaux risques et avantages rattachés au droit de propriété, le coentrepreneur doit comptabiliser uniquement la partie du profit ou de la perte qui est attribuable aux participations des autres coentrepreneurs. Le coentrepreneur doit comptabiliser le montant intégral de toute perte lorsque l’apport ou la vente révèle une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs courants ou une perte de valeur.

Lorsqu’un coentrepreneur achète des actifs à une coentreprise, le coentrepreneur ne doit pas comptabiliser la quote-part des profits de la coentreprise dans la transaction avant d'avoir revendu les actifs à un tiers indépendant. Un coentrepreneur doit comptabiliser sa quote-part des pertes découlant de ces transactions de la même façon que les profits, si ce n’est que les pertes doivent être comptabilisées immédiatement lorsqu’elles représentent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs courants ou une perte de valeur.

Informations à fournir

Un coentrepreneur doit indiquer, séparément du montant déterminé pour les autres passifs éventuels, le montant global déterminé pour les passifs éventuels suivants, à moins que la probabilité de perte ne soit très faible :

  • tout passif éventuel encouru par le coentrepreneur au titre de ses participations dans des coentreprises et sa quote-part de chacun des passifs éventuels encourus conjointement avec d’autres coentrepreneurs ;
  • sa quote-part des passifs éventuels des coentreprises elles-mêmes, dont il pourrait être éventuellement responsable ;
    et
  • les passifs éventuels qui découlent du fait que le coentrepreneur est éventuellement responsable des passifs des autres coentrepreneurs d’une coentreprise.

Un coentrepreneur doit indiquer, séparément du montant des autres engagements, le montant global des engagements suivants au titre de ses participations dans des coentreprises :

  • tout engagement en capital pris par le coentrepreneur au titre de ses participations dans des coentreprises et sa quote-part dans les engagements en capital pris conjointement avec d’autres coentrepreneurs ;
    et
  • sa quote-part dans les engagements en capital pris par les coentreprises elles-mêmes.

Un coentrepreneur doit fournir la liste et la description de ses participations dans des coentreprises importantes, ainsi que la quote-part d’intérêt détenue dans des entités contrôlées conjointement. Un coentrepreneur qui comptabilise ses participations dans des entités contrôlées conjointement en ayant recours soit à la consolidation proportionnelle par regroupement des éléments ligne par ligne, soit à la méthode de la mise en équivalence, doit indiquer les montants globaux respectifs des actifs courants, actifs non courants, passifs courants, passifs non courants, produits et charges se rapportant à ses participations dans des coentreprises.

Un coentrepreneur doit indiquer la méthode qu’il utilise pour comptabiliser ses participations dans des entités contrôlées conjointement.

Date d'entrée en vigueur

Une entité doit appliquer IAS 31 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

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