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IAS 34 "Information financière intermédiaire"
La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.
IAS 34 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-aprés est établi sur la base de la version d'IAS 34 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASC (devenu IASB) publiée en 1998 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008.
Avertissement
Ce résumé d'IAS 34 "Information financière intermédiaire" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la norme et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
Publications
- Au niveau de l’IASB
IAS 34 a été publiée par l’IASC (devenu IASB) en 1998. Cependant, cette norme a fait l'objet de plusieurs amendements, présentés succinctement ci-après à la rubrique "Au niveau de l'Union européenne".
Pour acheter les publications de l’IASB : www.ifrs.org .
- Au niveau de l’Union européenne
IAS 34 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-aprés est établi sur la base de la version d'IAS 34 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 qui reprend la version de l'IASC (devenu IASB) publiée en 1998 et les amendements successifs à cette norme introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française IAS 34 "Information financière intermédiaire" (130 Ko).
Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, des amendements subséquents ont été introduits pour IAS 34 dans les règlements communautaires portant sur les normes suivantes :
- règlement CE n° 1274/2008 du 17 décembre 2008 portant adoption d' IAS 1 "Présentation des états financiers" : consulter le § A25 ;
- règlement CE n° 70/2009 du 23 janvier 2009 portant adoption des améliorations aux IFRS : consulter la page 21/35 ;
- règlement CE n° 495/2009 du 3 juin 2009 portant adoption de la version révisée d' IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" : consulter le § C9 de l'annexe ;
- règlement CE n° 149/2011 du 18 février 2011 portant adoption des améliorations annuelles (2008-2010) ;
- Les amendements apportés à IAS 1 "Présentation des autres éléments du résultat global" ont impacté IAS 34 - règlement UE n° 475/2012 ;
- règlement UE n° 1255/2012 du 11 décembre 2012 portant adoption d' IFRS 13 "Evaluation de la juste valeur" (consulter les § D78 et D79 de l'annexe) ;
- règlement (UE) n° 301/2013 du 27 mars 2013 portant adoption des améliorations annuelles des IFRS (cycle 2009-2011) , publiées le 17 mai 2012 (consulter l'annexe) ;
- règlement (UE) n°1174/2013 du 20 novembre 2013 portant adoption des " Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27 : Entités d'investissements" publiés par l'IASB le 31 octobre 2012 (§16A modifié, §54 ajouté) ;
- règlement UE n°2015/2343 du 15 décembre 2015 portant adoption des améliorations annuelles (2012-2014) des normes et interprétations : consulter l'annexe ;
- règlement (UE) n°2015/2406 du 18 décembre 2015 portant adoption des amendements à IAS 1 intitulés « Initiative concernant les informations à fournir » , publiés par l’IASB le 18 décembre 2014 (§5 modifié, §57 ajouté) ;
- règlement (UE) du 22 septembre 2016 portant adoption de la norme IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients" publiée par l'IASB le 28 mai 2014 (§ 15B et 16A modifiés et ajout du § 55) ;
- règlement CE n°2019/2075 du 29 novembre 2019 portant adoption des modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS ;
- règlement (UE) 2019/2104 du 11 décembre 2019 portant adoption de la « Définition du terme « significatif », modifications d’IAS 1 et IAS 8 publiées par l'IASB le 31 octobre 2018 ;
- règlement (UE) 2022/357 du 2 mars 2022 portant adoption des amendements à la norme IAS1 et à l'Enoncé de pratiques en IFRS 2 : Porter des jugements sur l'importance relative intitulés "Informations à fournir sur les méthodes comptables" , publiés par l'IASB le 12 février 2021 (modification du § 5 et ajout du § 60).
Objectif
L'objectif d'IAS 34 est de prescrire le contenu minimum d'un rapport financier intermédiaire ainsi que les principes de comptabilisation et d'évaluation à appliquer aux états financiers complets ou résumés d'une période intermédiaire.
Champ d'application
IAS 34 ne précise pas quelles entités doivent publier des rapports financiers intermédiaires ; elle n'indique pas non plus selon quelle fréquence ni dans quel délai à compter de la fin de la période intermédiaire, ces rapports doivent être établis. Toutefois, les gouvernements, les commissions de valeurs mobilières, les bourses et les organismes comptables imposent bien souvent aux entités dont les titres d'emprunt ou de capitaux propres sont cotés de publier des rapports financiers intermédiaires. IAS 34 s'applique si l'entité est tenue, ou si elle a choisi, de publier un rapport financier intermédiaire selon les IFRS.
Définitions
Le rapport financier intermédiaire désigne un rapport financier contenant un jeu complet d'états financiers (tel que décrit dans IAS 1 "Présentation des états financiers" ) ou un jeu d'états financiers résumés (tel que décrit dans la présente norme) pour une période intermédiaire.
Contenu d'un rapport financier intermédiaire
Selon la définition d'IAS 1, un jeu complet d'états financiers comprend :
- un bilan ;
- un compte de résultat ;
- un état de variation des capitaux propres qui indique :
- soit l'ensemble des variations des capitaux propres ;
- soit les variations des capitaux propres autres que celles qui résultent de transactions avec des porteurs de capitaux propres agissant en cette qualité ;
- un tableau des flux de trésorerie ; et
- des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les autres notes explicatives.
Composantes minimales d'un rapport financier intermédiaire
Un rapport financier intermédiaire doit comporter, au minimum, les composantes suivantes :
- un bilan résumé ;
- un compte de résultat résumé ;
- un état résumé indiquant soit toutes les variations des capitaux propres, soit les variations des capitaux propres autres que celles résultant de transactions sur le capital avec les propriétaires et de distributions aux propriétaires ;
- un tableau résumé des flux de trésorerie ; et
- une sélection de notes explicatives.
Forme et contenu des états financiers intermédiaires
Si une entité publie un jeu complet d'états financiers dans son rapport financier intermédiaire, la forme et le contenu de ces états doivent être conformes aux dispositions d'IAS 1 pour un jeu complet d'états financiers.
Si une entité publie un jeu d'états financiers résumés dans son rapport financier intermédiaire, ces états financiers résumés doivent comporter au minimum chacune des rubriques et chacun des sous-totaux qui étaient présentés dans ses états financiers annuels les plus récents, ainsi que la sélection de notes explicatives imposées par IAS 34. Ils doivent également présenter les postes ou les notes supplémentaires dont l'omission aurait pour effet de rendre trompeurs les états financiers intermédiaires résumés.
Le résultat par action (de base et dilué) doit être présenté au compte de résultat, complet ou résumé, d'une période intermédiaire.
Sélection de notes explicatives
Une entité doit au minimum inclure les informations suivantes dans les notes annexes à ses états financiers intermédiaires, si elles sont significatives et si elles ne sont pas fournies par ailleurs dans son rapport financier intermédiaire. Les informations doivent normalement être présentées sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu'à la date intermédiaire. Toutefois, l'entité doit également indiquer tout événement significatif ou toute transaction significative pour la compréhension de la période intermédiaire considérée :
- une déclaration indiquant que les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les états financiers intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les états financiers annuels les plus récents ou, si ces méthodes comptables et modalités de calcul ont changé, une description de la nature de ces changements et de leur effet ;
- des commentaires expliquant le caractère saisonnier ou cyclique des activités de la période intermédiaire ;
- la nature et le montant des éléments inhabituels du fait de leur nature, de leur importance ou de leur incidence, affectant les actifs, les passifs, les capitaux propres, le résultat net ou les flux de trésorerie ;
- la nature et le montant des changements d'estimations de montants présentés lors des précédentes périodes intermédiaires de la période annuelle ou des changements d'estimations de montants présentés lors de périodes annuelles antérieures, si ces changements ont un effet significatif sur la période intermédiaire considérée ;
- les émissions, rachats et remboursements de titres d'emprunt et de capitaux propres ;
- les dividendes payés (dividende total ou par action) en distinguant ceux versés au titre des actions ordinaires de ceux versés au titre des autres actions ;
- les informations sectorielles suivantes :
- les produits des activités ordinaires provenant de clients externes, s'ils sont inclus dans l'évaluation du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel ou bien régulièrement fournis au principal décideur opérationnel ;
- les produits des activités ordinaires intersecteurs, s'ils sont inclus dans l'évaluation du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel ou bien régulièrement fournis au principal décideur opérationnel ;
- une évaluation du résultat sectoriel ;
- le total des actifs pour lesquels il y a eu un changement significatif du montant présenté dans les derniers états financiers annuels ;
- une description des différences par rapport aux derniers états financiers annuels dans la base de segmentation ou dans la base d'évaluation du résultat sectoriel ;
- un rapprochement du total des évaluations de résultat des secteurs à présenter et du résultat de l'entité avant charge d'impôt (produit d'impôt) et activités abandonnées. Cependant, si une entité affecte à des secteurs à présenter des éléments tels que des charges d'impôt (des produits d'impôt), l'entité peut rapprocher le total des évaluations de résultat des secteurs et le résultat après prise en compte de ces éléments. Les éléments de rapprochement significatifs seront identifiés séparément et décrits dans ce rapprochement ;
- les événements significatifs postérieurs à la fin de la période intermédiaire qui ne sont pas traduits dans les états financiers de la période intermédiaire ;
- l'effet des changements qui ont affecté la composition de l'entité au cours de la période intermédiaire, y compris les regroupements d'entreprises, l'acquisition ou la sortie de filiales et de participations à long terme, les restructurations et les activités abandonnées. Dans le cas de regroupements d'entreprises, l'entité doit fournir les informations qu'imposent de fournir les paragraphes 66 à 73 d' IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" ; et
- les changements ayant affecté les passifs éventuels ou les actifs éventuels depuis la dernière date de clôture.
Périodes pour lesquelles des états financiers intermédiaires doivent être présentés
Les rapports intermédiaires doivent comporter les états financiers intermédiaires (résumés ou complets) pour les périodes suivantes :
- bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et bilan comparatif à la clôture de l'exercice qui précède immédiatement ;
- compte de résultat de la période intermédiaire et compte de résultat cumulé depuis le début de la période annuelle, ainsi que comptes de résultat comparatifs pour les périodes intermédiaires comparables (période courante et cumul depuis le début de la période annuelle) de l'exercice qui précède immédiatement ;
- état présentant des variations des capitaux propres depuis le début de la période courante ainsi qu'un état comparatif pour la période cumulée comparable de l'exercice qui précède immédiatement ; et
- tableau des flux de trésorerie depuis le début de l'exercice, ainsi que tableau comparatif pour la période cumulée comparable de l'exercice qui précéde immédiatement.
Importance relative
Pour décider comment comptabiliser, évaluer, classer ou fournir une information relative à un élément pour les besoins de l'information financière intermédiaire, l'importance relative s'apprécie par rapport aux données financières de la période intermédiaire. Pour apprécier l'importance relative, il faut tenir compte du fait que les évaluations intermédiaires peuvent reposer sur des estimations dans une plus large mesure que les évaluations de données financières annuelles.
Informations à fournir dans les états financiers annuels
Si l'estimation d'un montant présenté dans une période intermédiaire évolue de façon significative durant la dernière période intermédiaire de l'exercice, mais si cette période intermédiaire ne fait pas l'objet d'un rapport financier distinct, la nature et le montant de ce changement d'estimation doivent être indiqués dans une note aux états financiers annuels de l'exercice concerné.
Comptabilisation et évaluation
Utilisation des mêmes méthodes comptables que dans les états financiers annuels
Dans ses états financiers intermédiaires, une entité doit appliquer des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels, sauf en ce qui concerne les changements de méthodes comptables postérieurs à la date de clôture des états financiers annuels les plus récents, lesquels devront être traduits dans les états financiers annuels de la période annuelle suivante. Toutefois, la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d'une entité ne doit pas affecter l'évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l'information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu'à la date intermédiaire.
Produits perçus de façon saisonnière, cyclique ou occasionnelle
Les produits des activités ordinaires qu'une entité perçoit de façon saisonnière, cyclique ou occasionnelle pendant une période annuelle ne doivent être ni anticipés, ni différés à une date intermédiaire s'il n'est pas approprié de les anticiper ou de les différer à la fin de la période annuelle de l'entité.
Coûts encourus de façon inégale au cours de la période annuelle
Les coûts qu'une entité encourt de façon inégale durant la période annuelle doivent être anticipés ou différés à une date intermédiaire si, et seulement si, il est approprié d'anticiper ou de différer ce type de coûts à la fin de la période annuelle.
Utilisation d'estimations
Les procédures d'évaluation à adopter pour l'établissement d'un rapport financier intermédiaire doivent être conçues de telle sorte que les informations en résultant soient fiables et que toutes les informations financières significatives pertinentes pour la compréhension de la situation financière ou de la performance de l'entité soient fournies de manière appropriée. Alors que les évaluations effectuées tant dans les rapports annuels que dans les rapports intermédiaires reposent souvent sur des estimations raisonnables, la préparation des rapports financiers intermédiaires impose en général de recourir davantage à des méthodes d'estimation que celle des rapports financiers annuels.
Retraitement des périodes intermédiaires présentées antérieurement
Un changement de méthodes comptables, autre qu'un changement pour lequel des dispositions transitoires sont spécifiées par une nouvelle norme ou une nouvelle interprétation, doit être traduit :
- en retraitant les états financiers de périodes intermédiaires précédentes de la période en cours et les périodes intermédiaires comparables de périodes antérieures qui seront retraitées dans les états financiers annuels selon IAS 8 "Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs" ; ou
- lorsqu'il n'est pas praticable de déterminer, au début de la période courante, l'effet cumulé de l'application d'une nouvelle méthode comptable à toutes les périodes antérieures, en ajustant les états financiers des périodes intermédiaires précédentes de la période courante et des périodes intermédiaires comparables de périodes annuelles antérieures afin d'appliquer la nouvelle méthode comptable de manière prospective à partir de la première date possible.
Date d'entrée en vigueur
IAS 34 entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1999. Une application anticipée est encouragée.