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IFRIC 10 "Information financière intermédiaire et dépréciation"


La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement  CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans l'Union européenne le 15 octobre 2008.

IFRIC 10 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 610/2007 du 1er juin 2007. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 10 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en juillet 2006 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008.

Avertissement 

Ce résumé d'IFRIC 10 "Information financière intermédiaire et dépréciation" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers. 

Publication
  • Au niveau de l'IASB

IFRIC 10 a été publiée par l'IASB le 20 juillet 2006.

Pour acheter les publications de l'IASB : www.ifrs.org .

  • Au niveau de l'Union européenne

IFRIC 10 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 610/2007 du 1er juin 2007. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 10 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en juillet 2006 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger la version française d' IFRIC 10 "Information financière intermédiaire et dépréciation"  (104 Ko).

Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, IFRIC 10 a fait l'objet d'amendements subséquents dans les règlements communautaires suivants :

  • règlement  n° 1274/2008 du 17 décembre 2008 portant adoption d' IAS 1 "Présentation des états financiers"  : consulter le paragraphe A34 de l'annexe ;
  • règlement (UE) 2016/2067  du 22 novembre 2016 portant adoption de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » publiée par l’IASB le 24 juillet 2014 (modification § 1,2, 7, 8, ajout § 14, référence à IFRS 9 Instruments financiers, suppression § 5, 6, 11 à 13 et référence à IAS 39).
Références

IFRIC 10 fait principalement référence aux normes suivantes :

Question

Le paragraphe 28 d'IAS 34 impose qu'une entité applique dans ses états financiers intermédiaires des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels. Il dispose également que "la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d'une entité ne doit pas affecter l'évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l'information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu'à la date intermédiaire".

Le paragraphe 124 d'IAS 36 dispose qu' "une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill ne doit pas être reprise lors d'une période ultérieure".

Le paragraphe 69 d'IAS 39 prévoit que "les pertes de valeur comptabilisées en résultat pour un investissement dans un instrument de capitaux propres classé comme disponible à la vente ne doivent pas être reprises en résultat".

Le paragraphe 66 d'IAS 39 impose que les pertes de valeur relatives à des actifs financiers comptabilisés au coût (tels qu'un instrument de capitaux propres non coté qui n'est pas comptabilisé à sa juste valeur parce que celle-ci ne peut être évaluée de manière fiable) ne doivent pas être reprises.

IFRIC 10 traite de la question suivante : une entité doit-elle reprendre des pertes de valeur comptabilisées au cours d'une période intermédiaire sur le goodwill et sur des investissements en instruments de capitaux propres et en actifs financiers comptabilisés au coût si, dans l'hypothèse où un test de dépréciation n'aurait été effectué qu'à une date de clôture ultérieure, il n'y aurait eu lieu de comptabiliser qu'une perte de valeur plus réduite, voire aucune perte ?

Consensus

Une entité ne doit pas reprendre une perte de valeur comptabilisée au cours d'une période intermédiaire précédente et relative au goodwill ou à un investissement dans un instrument de capitaux propres ou dans un actif comptabilisé au coût.

Une entité ne doit pas étendre le présent consensus, par analogie, à d'autres champs de conflit potentiel entre IAS 34 et d'autres normes.

Date d'entrée en vigueur

Une entité doit appliquer IFRIC 10 au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er novembre 2006. Une application anticipée est encouragée. Une entité doit appliquer IFRIC 10 au goodwill de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois IAS 36 ; elle doit appliquer IFRIC 10 aux investissements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût, de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois les critères d'évaluation d'IAS 39.

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