CNCCCSOEC
Normes et Interprétations  /  Textes des Normes et Interprétations  /  IFRIC 12 "Accords de concession de services"


IFRIC 12 "Accords de concession de services"


Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 12 telle que publiée dans le règlement CE n° 254/2009 du 25 mars 2009, qui reprend la version de l'IFRIC publiée par l'IASB en novembre 2006.

Avertissement 

Ce résumé d'IFRIC 12 "Accords de concession de services" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers. 

Publication
  • Au niveau de l'IASB   

IFRIC 12 a été publiée par l'IFRIC le 30 novembre 2006.

Pour acheter les publications de l'IFRIC sur le site Internet de l'IASB : www.ifrs.org .

  • Au niveau de l'Union européenne   

L'interprétation a été adoptée au sein de l'UE le 25 mars 2009 par le règlement CE n° 254/2009.

L'adoption de cette Interprétation ayant eu lieu à une date plus tardive que celle arrêtée par l'IASB dans l'IFRIC 12 pour son application (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008), le règlement européen remédie à cet écart en modifiant la date d'application obligatoire au sein de l'Europe (exercices ouverts après la date d'entrée en vigueur du présent règlement), tout en permettant cependant une application anticipée.

Postérieurement au règlement de 2008, IFRIC 12 a fait l'objet d'amendements subséquents par les règlements européens suivants : 

  • règlement (UE) du 22 septembre 2016   portant adoption de la  norme IFRS 15  "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients" publiée par l'IASB le 28 mai 2014 (§ 13 à 15, 18 à 20 et 27 modifiés, ajout du § 28D et remplacement de toutes les références à IAS 11 Contrats de construction et IAS 18 Produits des activités ordinaires par IFRS 15) ;
  • règlement (UE) 2016/2067  du 22 novembre 2016 portant adoption de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » publiée par l’IASB le 24 juillet 2014 (modification § 23 à 25, ajout § 28E, référence à IFRS 9 Instruments financiers, suppression § 28A à 28C, référence à IAS 39) ;
  • règlement CE n°2019/2075 du 29 novembre 2019  portant adoption des modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS. 

Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 12 telle que publiée dans le règlement CE n° 254/2009 qui reprend la version de l'IFRIC publiée par l'IASB en novembre 2006. Pour télécharger la version française d' IFRIC 12 "Accords de concession de services"  (78 Ko) publiée dans ce règlement.

Référence

IFRIC 12 fait référence aux sources documentaires suivantes :

Champ d'application

IFRIC 12 s'applique aux accords de concession de services public-privé si :

  • le concédant contrôle ou réglemente quels sont les services devant être fournis par le concessionnaire par le moyen de l’infrastructure, à qui ils doivent être fournis et quels sont leurs tarifs ; et
  • le concédant dispose d’un contrôle, lorsque l’accord arrive à son terme, sur un quelconque intérêt résiduel significatif de l’infrastructure, ce contrôle pouvant notamment prendre la forme de la propriété ou d’une participation.

IFRIC 12 s'applique :

  • aux infrastructures que le concessionnaire construit ou acquiert auprès d’un tiers aux fins de l’accord de services ; et
  • aux infrastructures existantes dont l’accès est donné par le concédant au concessionnaire aux fins de l’accord de services.

IFRIC 12 ne traite pas de la comptabilisation des infrastructures ayant été détenues et comptabilisées en tant qu’immobilisations corporelles par le concessionnaire avant la conclusion de l’accord de services. Les dispositions de décomptabilisation des IFRS (définies dans IAS 16) s’appliquent à ces infrastructures.

IFRIC 12 ne traite pas de la comptabilisation par les concédants.

Questions

IFRIC 12 énonce des principes généraux de comptabilisation et d’évaluation des obligations et des droits correspondants relatifs aux accords de concession de services. Les dispositions en matière d’informations à fournir en ce qui concerne les accords de concession de services se trouvent dans SIC 29. Les questions traitées dans la présente interprétation sont les suivantes :

  • traitement des droits du concessionnaire sur l’infrastructure ;
  • comptabilisation et évaluation de la contrepartie prévue dans l’accord ;
  • services de construction ou d’amélioration ;
  • services d’exploitation ;
  • coûts d'emprunt ;
  • traitement comptable ultérieur des actifs financiers et des immobilisations incorporelles ; et
  • éléments fournis au concessionnaire par le concédant.
Consensus

Traitement des droits du concessionnaire sur l'infrastructure

Les infrastructures entrant dans le champ d’application de la présente interprétation ne sont pas comptabilisées en tant qu’immobilisations corporelles du concessionnaire parce que l'accord contractuel de services ne confère pas à celui-ci le droit de contrôler l’utilisation d’une infrastructure de service public. Le concessionnaire a accès à l’exploitation de l’infrastructure afin de fournir un service public pour le compte du concédant conformément aux dispositions du contrat.

Comptabilisation et évaluation de la contrepartie prévue dans l’accord

Le concessionnaire comptabilise et évalue les produits selon IAS 11 et IAS 18 pour les services qu’il fournit. Si le concessionnaire fournit plus d’un service (c’est-à-dire services de construction ou d’amélioration et services d’exploitation) au titre d’un seul contrat ou accord, la contrepartie reçue ou à recevoir est affectée sur la base des justes valeurs relatives des services offerts lorsque les montants sont séparément identifiables. La nature de la contrepartie détermine son traitement comptable ultérieur.

Services de construction ou d’amélioration

Le concessionnaire comptabilise les produits et les coûts relatifs aux services de construction ou d’amélioration selon IAS 11.

Si le concessionnaire fournit des services de construction ou d’amélioration, la contrepartie reçue ou à recevoir par le concessionnaire est comptabilisée à sa juste valeur. La contrepartie peut consister en des droits à :

  • un actif financier, ou
  • une immobilisation incorporelle.

Le concessionnaire comptabilise un actif financier dans la mesure où il dispose d’un droit contractuel inconditionnel à recevoir, en contrepartie des services de construction, de la trésorerie ou un autre actif financier de la part du concédant, ou sur ordre de celui-ci, le concédant n’ayant que peu ou pas de possibilité d’éviter le paiement, généralement parce que l’accord est opposable en justice. Le concessionnaire dispose d’un droit inconditionnel à recevoir de la trésorerie si le concédant garantit contractuellement de payer au concessionnaire (a) des montants spécifiés ou déterminables ou (b) le déficit éventuel résultant de la différence entre les montants reçus des usagers du service public et d’autres montants spécifiés ou déterminables, même si le paiement est subordonné au respect, par le concessionnaire, d’exigences spécifiées en matière de qualité ou d'efficacité de l’infrastructure.

Le concessionnaire comptabilise une immobilisation incorporelle dans la mesure où il reçoit un droit (une licence) de faire payer les usagers du service public. Le droit de faire payer les usagers d'un service public n'est pas un droit inconditionnel à recevoir de la trésorerie car les montants dépendent de la mesure dans laquelle le public utilise le
service.

Services d’exploitation

Le concessionnaire comptabilise les produits et les coûts relatifs aux services d’exploitation conformément à IAS 18.

Actif financier

Le montant dû par le concédant, ou sur son ordre, est comptabilisé selon IAS 39 en tant que :

  • un prêt ou une créance ;
  • un actif financier disponible à la vente ; ou
  • s’il a été désigné ainsi lors de la comptabilisation initiale, un actif financier à la juste valeur par le biais du compte du résultat, si les conditions pour cette classification sont remplies.

Immobilisation incorporelle

IAS 38 s’applique à l’immobilisation incorporelle comptabilisée conformément aux paragraphes 17 et 18. Les paragraphes 45 à 47 d’IAS 38 fournissent des commentaires sur l’évaluation d’immobilisations incorporelles acquises par voie d’échange contre un ou plusieurs actifs non monétaires ou un ensemble d’actifs monétaires et non monétaires.

Date d'effet

Les entités appliquent la présente interprétation aux exercices commençant le 1er janvier 2008 ou à une date ultérieure. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente interprétation à un exercice commençant avant le 1er janvier 2008, elle en fait état.

Transition

Sous réserve du paragraphe suivant, les changements de méthodes comptables sont comptabilisés conformément à IAS 8, c’est-à-dire rétrospectivement.

Si, pour un accord de services particulier, il n’est pas possible pour un concessionnaire d’appliquer la présente interprétation rétrospectivement au début du premier exercice présenté, le concessionnaire :

  • comptabilise les actifs financiers et les immobilisations incorporelles qui existaient au début du premier exercice présenté ;
  • utilise la valeur comptable antérieure de ces actifs financiers et de ces immobilisations incorporelles (quelle que soit leur classification antérieure) en tant que valeur comptable à cette date ; et
  • effectue un test de dépréciation des actifs financiers et des immobilisations incorporelles comptabilisés à cette date, sauf si ce n’est pas possible, auquel cas la dépréciation des montants est testée telle qu’au début de l’exercice en cours.

Actualités

Zoom sur l'actu des IFRS
Haut de page
Imprimer
La Lettre trimestrielle

Cliquez ici si vous n'avez pas Adobe Reader.

L'Academie

Dipac