
![]() |
Normes et Interprétations / Textes des Normes et Interprétations / IFRIC 13 "Programmes de fidélisation de la clientèle" |
IFRIC 13 "Programmes de fidélisation de la clientèle"
Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 13 telle que publiée dans le règlement CE n° 1262/2008 du 16 décembre 2008, qui reprend la version de l'IFRIC publiée par l'IASB en juin 2007.
Les amendements apportés à IFRIC 13 lors de la publication des améliorations annuelles (2008-2010) ont été adoptés par le règlement CE n° 149/2011 du 18 février 2011.
Avertissement
Ce résumé d'IFRIC 13 "Programmes de fidélisation de la clientèle" n'aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l'établissement ou la validation d'états financiers.
Publication
- Au niveau de l'IASB
IFRIC 13 (ex IFRIC D 20) a été publiée le 28 juin 2007.
Les amendements apportés à IFRIC 13 lors de la publication des améliorations annuelles (2008-2010) ont été adoptés par le règlement CE n° 149/2011 du 18 février 2011.
Pour acheter les publications de l'IASB : www.ifrs.org .
- Au niveau de l'Union européenne
Cette interprétation a été adoptée dans le règlement CE n° 1262/2008 du 16 décembre 2008.
Les amendements apportés à IFRIC 13 lors de la publication des améliorations annuelles (2008-2010) ont été adoptés par le règlement CE n° 149/2011 du 18 février 2011.
Le règlement UE n° 1255/2012 du 11 décembre 2012 portant adoption d' IFRS 13 "Evaluation de la juste valeur" a impacté IFRIC 13 (consulter les § D137 et D140 de l'annexe).
Référence
Cette interprétation fait principalement référence aux normes suivantes :
- IAS 8 "Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs" ;
- IAS 18 "Produits des activités ordinaires" ;
- IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels" .
Champ d'application
Cette interprétation s'applique aux points cadeau de fidélisation de la clientèle :
-
qu'une entité octroie à ses clients lors d'une vente, c'est-à-dire une vente de biens, une fourniture de services ou l'utilisation d'actifs de l'entité par un client ;
et - que le client peut échanger à l'avenir contre des biens ou des services gratuits ou à prix réduits, sous réserve de respecter d'éventuelles conditions supplémentaires.
Cette interprétation traite de la comptabilisation des points cadeau par l'entité qui les accorde à ses clients.
Questions
Les questions traitées par cette interprétation consistent à savoir :
- s'il y a lieu de comptabiliser et d'évaluer l'obligation qu'a l'entité de fournir à l'avenir des biens ou des services gratuits ou à prix réduit ("cadeaux"), en :
-
affectant aux points cadeau une partie de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre de la vente et en différant la comptabilisation en produit des activités ordinaires (en application du paragraphe 13 d'IAS 18) ;
ou -
provisionnant les coûts futurs estimés de la fourniture des cadeaux (en application du paragraphe 19 d'IAS 18) ?
et
-
affectant aux points cadeau une partie de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre de la vente et en différant la comptabilisation en produit des activités ordinaires (en application du paragraphe 13 d'IAS 18) ;
- dans le cas de l'affectation de la contrepartie aux points cadeau :
- quel doit en être le montant ?
-
quand convient-il de la comptabiliser en produits ?
et - si c'est un tiers qui fournit les cadeaux, comment les produits doivent-ils être évalués ?
Consensus
Une entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 13 d'IAS 18 et comptabiliser les points cadeau en tant qu'éléments identifiables de la transaction, séparément des autres éléments identifiables lors de la vente initiale. La juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir au titre de la vente initiale doit être répartie entre les points cadeau et les autres éléments de la vente.
La contrepartie affectée aux points cadeau doit être évaluée par référence à leur juste valeur, c'est-à-dire au montant auquel les points cadeau pourraient être vendus séparément.
Si l'entité fournit elle-même les cadeaux, elle doit comptabiliser la contrepartie affectée aux points cadeau en produit lorsque les points cadeau sont échangés et qu'elle remplit son obligation de livrer les cadeaux. Le montant du produit comptabilisé sera basé sur le nombre de points cadeau qui ont été échangés contre des cadeaux, par rapport au nombre total d'unités dont l'échange était attendu.
Si c'est un tiers qui fournit les cadeaux, l'entité doit apprécier si elle encaisse la contrepartie affectée aux points cadeaux pour son propre compte (c'est-à-dire de mandant de la transaction) ou pour le compte du tiers (c'est-à-dire à titre d'agent du tiers).
- Si l'entité encaisse la contrepartie pour le compte du tiers, elle doit :
-
évaluer son produit comme étant le montant net qu'elle conserve pour son propre compte, c'est-à-dire la différence entre la contrepartie reçue affectée aux points cadeau et le montant dû au tiers au titre de la fourniture des cadeaux ;
et - comptabiliser ce montant net en produits lorsque naissent l'obligation du tiers de livrer les cadeaux et son droit d'obtenir la contrepartie correspondante. Ceci peut intervenir dès que les points cadeau sont octroyés. A l'inverse, si le client peut choisir de réclamer des cadeaux soit auprès de l'entité soit auprès d'un tiers, ceci n'intervient qu'au moment où le client réclame les cadeaux auprès du tiers.
-
évaluer son produit comme étant le montant net qu'elle conserve pour son propre compte, c'est-à-dire la différence entre la contrepartie reçue affectée aux points cadeau et le montant dû au tiers au titre de la fourniture des cadeaux ;
- Si l'entité encaisse la contrepartie pour son propre compte, elle doit évaluer ses produits comme étant la contrepartie brute affectée aux points cadeau et comptabiliser ces produits lorsqu'elle remplit ses obligations de livrer les cadeaux.
Si à un moment donné, on s'attend à ce que les coûts inévitables liés à la fourniture des cadeaux excèdent la contrepartie reçue ou à recevoir (c'est-à-dire la contrepartie affectée aux points cadeau au moment de la vente initiale qui n'a pas encore été comptabilisée en produit, majorée de toute autre contrepartie à recevoir lorsque le client échange ses points cadeau), l'entité a des contrats déficitaires. Un passif doit être comptabilisé pour l'excédent selon IAS 37. Ceci peut intervenir si les coûts attendus liés à la fourniture des cadeaux augmentent, par exemple, si l'entité revoit ses attentes en termes de nombre de points cadeau dont l'échange sera demandé.
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
Une entité doit appliquer cette interprétation au titre des exercices ouverts à compter du 1er juillet 2008. Une application anticipée est encouragée. Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés conformément à IAS 8.