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IFRIC 1 "Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires"


La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement  CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans l'Union européenne le 15 octobre 2008.

IFRIC 1 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2237/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 1 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en mai 2004 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008.

Avertissement 

Ce résumé d'IFRIC 1 "Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers. 

Publication
  •  Au niveau de l'IASB

IFRIC 1 a été publiée en mai 2004.

Pour acheter les publications de l'IASB : www.ifrs.org .

  • Au niveau de l'Union européenne

IFRIC 1 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 2237/2004 du 29 décembre 2004. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 1 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en mai 2004 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française IFRIC 1 "Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires"  (108 Ko).

Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, IFRIC 1 a fait l'objet d'amendements subséquents dans les règlements communautaires suivants :

Références

IFRIC 1 fait référence à :

Champ d'application

La présente interprétation s'applique aux variations de l'évaluation de tout passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état ou similaire qui est à la fois :

  • comptabilisé comme faisant partie du coût d'un élément d'une immobilisation corporelle selon IAS 16 ;
    et
  • comptabilisé en tant que passif selon IAS 37.
Question

La présente interprétation traite du mode de comptabilisation de l'effet des évènements suivants qui modifient l'évaluation d'un passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état ou similaire :

  • une variation des sorties de trésorerie estimée représentative d'avantages économiques (par exemple, flux de trésorerie) nécessaires pour éteindre l'obligation ;
    et
  • une variation du taux d'actualisation courant fondé sur le marché tel que défini au paragraphe 47 d'IAS 37 (ceci inclut des variations de la valeur temps de l'argent et les risques spécifiques au passif) ;
    et
  • une augmentation qui reflète le passage du temps (désignée aussi comme le détricotage de l'actualisation).
Consensus

Les variations de l'évaluation d'un passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état et similaire qui résultent des variations de l'échéancier ou du montant estimé des sorties de trésorerie représentatives d'avantages économiques nécessaires pour éteindre l'obligation, ou une variation du taux d'actualisation, doivent être comptabilisées selon les paragraphes suivants.

Si l'actif lié est évalué en utilisant le modèle du coût :

  1. sous réserve de l'alinéa 2., les variations du passif doivent être ajoutées au, ou déduites du coût de l'actif lié dans la période courante ;
  2. le montant déduit du coût de l'actif ne doit pas excéder sa valeur comptable. Si une diminution du passif excède la valeur comptable de l'actif, l'excédent doit être immédiatement comptabilisé en résultat ;
  3. si l'ajustement résulte en un ajout au coût d'un actif, l'entité doit examiner si ceci est une indication que la nouvelle valeur comptable de l'actif peut ne pas être entièrement recouvrable. S'il existe une telle indication, l'entité doit tester l'actif pour dépréciation en estimant sa valeur recouvrable et doit comptabiliser toute perte de valeur selon IAS 36.

Si l'actif lié est évalué en utilisant le modèle de la réévaluation :

  • (a) les variations du passif modifient l'excédent ou le déficit de réévaluation précédemment comptabilisé sur cet actif, si bien que :
    • (i) une diminution du passif doit (sous réserve de l'alinéa ii) être portée directement au crédit de l'excédent de réévaluation en capitaux propres, sauf si elle doit être comptabilisée en résultat dans la mesure où elle reprend un déficit de réévaluation sur l'actif qui était précédemment comptabilisé en résultat ;
    • (i) une augmentation du passif doit être comptabilisée en résultat, sauf si elle doit être directement portée au débit de l'excédent de réévaluation en capitaux propres à concurrence de tout solde créditeur existant dans l'excédent de réévaluation concernant cet actif ;
  • (b) dans le cas où une diminution du passif excèderait la valeur comptable qui aurait été constatée si l'actif avait été comptabilisé selon le modèle du coût, l'excédent doit être immédiatement comptabilisé en résultat ;
  • (c) une variation du passif est une indication que l'actif peut avoir été réévalué afin de s'assurer que la valeur comptable ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée en utilisant la juste valeur à la date de clôture. Une telle réévaluation doit être prise en compte en déterminant les montants à comptabiliser en résultat ou en capitaux propres selon l'alinéa (a). Si une réévaluation est nécessaire, tous les actifs de cette catégorie doivent être réévalués ;
  • (d) IAS 1 impose que des informations soient fournies sur l'état des variations en capitaux propres de chaque élément de produits ou de charges qui est directement comptabilisé en capitaux propres. En se conformant à cette disposition, la variation de l'excédent de réévaluation résultant d'une variation du passif doit être identifiée séparément et indiquée en tant que telle.

Le montant amortissable ajusté de l'actif est amorti sur sa durée d'utilité. Par conséquent, une fois que l'actif correspondant a atteint la fin de sa durée d'utilité, toutes les variations ultérieures du passif doivent être comptabilisées en résultat au fur et à mesure qu'elles se produisent. Ceci s'applique tant selon le modèle du coût que selon le modèle de la réévaluation.

Le détricotage périodique de l'actualisation doit être comptabilisé en résultat en tant que coût financier au fur et à mesure qu'il survient. L'autre traitement autorisé de l'incorporation selon IAS 23 n'est pas permis.

Date d'entrée en vigueur

Une entité doit appliquer IFRIC 1 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er septembre 2004. Une application anticipée est encouragée.

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