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IFRIC 2 "Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires"
La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans l'Union européenne le 15 octobre 2008.
IFRIC 2 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1073/2005 du 7 juillet 2005. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 2 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en novembre 2004 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008.
Avertissement
Ce résumé d'IFRIC 2 "Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
Publication
- Au niveau de l'IASB
IFRIC 2 a été publiée en novembre 2004.
Pour acheter les publications de l'IASB : http://www.ifrs.org/ .
- Au niveau de l'Union européenne
IFRIC 2 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1073/2005 du 7 juillet 2005. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 2 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en novembre 2004 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française IFRIC 2 "Parts sociales des entités coopératives et instruments financiers" (123 Ko).
Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, IFRIC 2 a fait l'objet d'amendements subséquents dans les règlements communautaires suivants :
- règlement CE n° 53/2009 du 21 janvier 2009 portant adoption des amendements intitulés "Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d'une liquidation" , apportés à IAS 32 "Instruments financiers : présentation" et à IAS 1 "Présentation des états financiers" : consulter les pages 17/35 et 17/36 du règlement ;
- règlement UE n° 1255/2012 du 11 décembre 2012 portant adoption d' IFRS 13 "Evaluation de la juste valeur" (consulter les § D131 à D134 de l'annexe) ;
- règlement (UE) 2016/2067 du 22 novembre 2016 portant adoption de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » publiée par l’IASB le 24 juillet 2014 (modification § A8, A10, ajout référence à IFRS 9 Instruments financiers, § 19, suppression § 15, 18, référence à IAS 39).
Références
IFRIC 2 fait référence à :
- IAS 32 "Instruments financiers : présentation" ;
- IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" .
Question
De nombreux instruments financiers, y compris les parts sociales, présentent des caractéristiques de capitaux propres, y compris les droits de vote et les droits de participer à la distribution de dividendes. Certains instruments financiers donnent à leur porteur le droit de demander le remboursement en échange de trésorerie ou d'un autre actif financier, mais peuvent inclure ou être assortis de limites quant au remboursement éventuel des instruments financiers. Comment ces conditions de remboursement doivent-elles être évaluées pour déterminer si les instruments financiers doivent être classés en tant que passifs ou capitaux propres ?
Consensus
Les parts sociales qui seraient classées en tant que capitaux propres si les sociétaires n’avaient pas le droit de demander un remboursement sont des capitaux propres si l’une ou l’autre des conditions décrites aux deux paragraphes ci-dessous est présente. Les dépôts à vue, y compris les comptes courants, les comptes de dépôt et contrats similaires qui sont générés lorsque les sociétaires agissent en tant que clients sont des passifs financiers de l'entité.
Les parts sociales sont des capitaux propres si l’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts sociales.
La législation locale, la réglementation ou les statuts de l’entité peuvent imposer divers types d’interdictions au remboursement des parts sociales, par exemple des interdictions inconditionnelles ou des interdictions fondées sur les critères de liquidité. Si le remboursement fait l’objet d’une interdiction inconditionnelle par la législation locale, la réglementation ou les statuts de l'entité, les parts sociales sont des capitaux propres. Toutefois, les dispositions de la législation locale, de la réglementation ou les statuts de l’entité qui interdisent le remboursement uniquement si les conditions, telles que les contraintes de liquidité, sont satisfaites (ou ne le sont pas), n'aboutissent pas à ce que les parts sociales soient des capitaux propres.
Une interdiction inconditionnelle peut être absolue, en ce que tous les remboursements sont interdits. Une interdiction inconditionnelle peut être partielle, en ce qu’elle interdit le remboursement des parts sociales si ce remboursement devait entraîner la chute au-dessous d’un niveau spécifié du nombre de parts sociales ou du montant du capital versé provenant des parts sociales. Les parts sociales excédant le montant faisant l’objet de l’interdiction de remboursement sont des passifs, sauf si l’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement tel que décrit au paragraphe 7. Dans certains cas, le nombre de parts ou le montant de capital versé soumis à une interdiction de remboursement peut changer de temps à autre. Un tel changement relatif à l’interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres.
Lors de la comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer son passif financier en vue de son remboursement à la juste valeur. Dans le cas de parts sociales avec une caractéristique de remboursement, l’entité évalue la juste valeur du passif financier à rembourser à un montant qui ne saurait être inférieur au montant maximal à payer selon les dispositions de remboursement de ses statuts ou de la législation applicable, actualisée à compter du premier jour où le montant pourrait devoir être payé.
Comme l’impose le paragraphe 35 d'IAS 32, les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres sont directement comptabilisées en capitaux propres, nettes de tous avantages fiscaux. Les intérêts, les dividendes et autres rendements relatifs aux instruments financiers classés comme passifs financiers sont des charges, sans tenir compte du fait que ces montants payés soient ou non légalement désignés en tant que dividendes, intérêt ou autrement.
L’annexe, qui fait partie intégrante du consensus, fournit des exemples de l’application de ce consensus.
Date d'entrée en vigueur
La date d’entrée en vigueur et les dispositions de transition d'IFRIC 2 sont les mêmes que celles qui s’appliquent à IAS 32 (telle que révisée en 2003). Une entité doit appliquer la présente interprétation pour des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique la présente interprétation à une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer. La présente interprétation s'applique de manière rétrospective.