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IFRIC 7 "Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 "Information financière dans les économies hyperinflationnistes""


La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement  CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans l'Union européenne le 15 octobre 2008.

IFRIC 7 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 708/2006 du 8 mai 2006. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 7 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en novembre 2005 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008.

Avertissement 

Ce résumé d'IFRIC 7 "Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 "Information financière dans les économies hyperinflationnistes"" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers. 

Publication
  • Au niveau de l'IASB

IFRIC 7 a été publiée en novembre 2005.

Pour acheter les publications de l'IASB : www.ifrs.org .

  • Au niveau de l'Union européenne

IFRIC 7 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 708/2006 du 8 mai 2006. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version d'IFRIC 7 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASB publiée en novembre 2005 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Union européenne au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger la version française d' IFRIC 7 "Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes"  (105 Ko).

Cependant, postérieurement à la publication de ce règlement européen, IFRIC 7 a fait l'objet d'amendements subséquents dans le règlement communautaire suivant :

Références

IFRIC 7 fait référence à :

Questions

Comment la disposition "... exprimés dans l'unité de mesure qui a cours à la date de clôture" du paragraphe 8 d'IAS 29 doit-elle être interprétée lorsqu'une entité applique la norme ?

Comment une entité doit-elle comptabiliser les impôts différés d'ouverture dans ses états financiers retraités ?

Consensus

Dans la période de reporting au cours de laquelle elle détermine l'existence d'une hyperinflation dans l'économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle - alors que cette économie n'était pas hyperinflationniste lors de la période précédente - une entité doit appliquer les dispositions d'IAS 29 comme si cette économie avait toujours été hyperinflationniste. Par conséquent, pour ce qui concerne les éléments non monétaires évalués au coût historique, le bilan d'ouverture de l'entité au début de la première période présentée dans les états financiers doit être retraité de façon à faire apparaître les effets de l'inflation entre la date à laquelle les actifs ont été acquis et les passifs encourus ou assumés et la date de clôture de la période de reporting. Pour les éléments non monétaires comptabilisés au bilan d'ouverture à des valeurs qui ont été déterminées à des dates autres que celles de l'acquisition de l'actif ou de la survenance du passif, le retraitement doit faire apparaître les effets de l'inflation entre les dates auxquelles ces valeurs comptables ont été déterminées et la date de clôture de la période de reporting.

A la date de clôture, les impôts différés sont comptabilisés et évalués conformément à IAS 12. Toutefois, les montants des impôts différés apparaissant au bilan d'ouverture de la période de reporting doivent être déterminés comme suit :

  1. l'entité réestime les impôts différés conformément à IAS 12 après avoir retraité les valeurs comptables nominales de ses éléments non monétaires à la date du bilan d'ouverture de la période de reporting, en utilisant l'unité de mesure qui a cours à cette date ;
  2. les impôts différés réestimés conformément au point 1. sont retraités pour tenir compte du changement d'unité de mesure à partir de la date du bilan d'ouverture de la période de reporting jusqu'à la date de clôture de la période visée.

Une entité applique la méthode exposée aux points 1. et 2. aux fins de retraitement des impôts différés apparaissant au bilan d'ouverture des périodes comparatives présentées dans les états financiers retraités au titre de la période pour laquelle cette entité applique IAS 29.

Lorsqu'une entité a retraité ses états financiers, tous les montants correspondants dans les états financiers d'une période de reporting ultérieure, y compris ceux concernant les impôts différés, sont retraités en appliquant le changement d'unité de mesure, pour cette période de reporting ultérieure, aux seuls états financiers retraités de la période de reporting antérieure.

Date d'entrée en vigueur

Une entité doit appliquer IFRIC 7 au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2006. Une application anticipée est encouragée.

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