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SIC 12 "Consolidation - Entités ad hoc"
Suppression par l'IASB de SIC 12 à compter du 1er janvier 2013, remplacée par IFRS 10 (adoptés par l'Union Européenne)
L'IASB a publié, le 12 mai 2011, la norme IFRS 10 "Etats financiers consolidés", qui annule et remplace l'interprétation SIC-12 "Consolidation - Entités ad hoc" , dont les dispositions sont intégrées dans IFRS 10.
La norme IFRS 10 a été homologuée par le règlement (UE) n° 1254/2012 du 11 décembre 2012, paru au journal officiel de l'UE du 29 décembre 2012. Au niveau européen, IFRS 10 est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.
Pour l'IASB, la norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. Lorsque l'entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l'indiquer et appliquer en même temps IFRS 11 - Partenariats, IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités, IAS 27 (2011) - Etats financiers individuels et IAS 28 (2011) - Participation dans des entreprises associées et des coentreprises.
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La CE, le 3 novembre 2008, a regroupé en un seul texte (le règlement CE n° 1126/2008) les normes et interprétations adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008.
SIC 12 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version de SIC 12 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASC (devenu IASB) publiée en décembre 1998 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008.
Avertissement
Ce résumé de SIC 12 "Consolidation – Entités ad hoc" n’aborde que les points estimés les plus significatifs. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de cette interprétation et ne présente pas un caractère suffisamment exhaustif pour permettre l’établissement ou la validation d’états financiers.
Publication
- Au niveau de l'IASB
SIC 12 a été publiée en décembre 1998.
** Le 12 mai 2011 , l'IASB a publié une nouvelle norme IFRS 10 "Etats financiers consolidés" qui annule et remplace SIC 12 "Consolidation - Entités ad hoc", intégrant les dispositions relatives à la consolidation d'entités dites structuées. IFRS 10 est applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 pour l'IASB. Au niveau européen, IFRS 10 est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.
Pour acheter les publications de l'IASB : www.ifrs.org .
- Au niveau de l'Union européenne
SIC 12 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n° 1725/2003 du 29 septembre 2003. Le résumé ci-après est établi sur la base de la version de SIC 12 telle que publiée dans le règlement CE n° 1126/2008 du 3 novembre 2008, qui reprend la version de l'IASC (devenu IASB) publiée en décembre 1998 et les amendements successifs à cette interprétation introduits par d'autres normes ou interprétations homologuées au sein de l'Europe au plus tard le 15 octobre 2008. Pour télécharger en version française SIC 12 "Consolidation – Entités ad hoc" (109 ko).
Références
SIC 12 fait référence à
- IAS 8 "Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs" ;
- IAS 19 "Avantages du personnel" ;
- IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" ;
- IAS 32 "Instruments financiers : présentation" ;
- et IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions" .
Question
IAS 27 impose la consolidation d'entités qui sont contrôlées par l'entité présentant les états financiers. Cependant, la norme ne fournit pas de commentaire explicite sur la consolidation des entités ad hoc (c'est-à-dire d'une entité créée pour réaliser un objectif limité et bien défini : par exemple, effectuer une location, des activités de recherche et développement, ou une titrisation d'actifs financiers).
La question est de savoir dans quelles circonstances une entité doit consolider une entité ad hoc.
Cette interprétation ne s'applique ni aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi, ni aux autres régimes d'avantages du personnel à long terme auxquels s'applique IAS 19.
Un transfert d'actifs d'une entité à une entité ad hoc peut être qualifié de vente par cette entité. Même si le transfert satisfait effectivement aux conditions de vente, les dispositions d'IAS 27 et la présente interprétation peuvent signifier que l'entité doit consolider l'entité ad hoc. Cette interprétation ne concerne ni les circonstances dans lesquelles un traitement de vente s'appliquerait à l'entité, ni l'élimination des conséquences d'une telle vente lors de la consolidation.
Consensus
Une entité ad hoc doit être consolidée quand, en substance, la relation entre l'entité ad hoc et l'entité indique que l'entité ad hoc est contrôlée par cette entité.
Dans le contexte d'une entité ad hoc, le contrôle peut résulter de la prédétermination des activités de l'entité ad hoc (fonctionnant en "pilotage automatique") ou d'une autre façon. IAS 27 (§ 13) indique plusieurs circonstances dans lesquelles le contrôle existe, même si l'entité détient 50 % ou moins des droits de vote d'une autre entité. De même, le contrôle peut exister, même dans des cas où une entreprise ne détient qu'une faible, voire aucune, part des capitaux propres de l'entité ad hoc. L'application du concept de contrôle impose, dans chaque cas, l'exercice du jugement à la lumière de tous les facteurs pertinents.
En plus des situations décrites dans IAS 27 (§ 13), les circonstances suivantes peuvent, par exemple, indiquer une relation dans laquelle une entreprise contrôle une entité ad hoc et doit, en conséquence, consolider cette entité ad hoc :
- en substance, les activités de l'entité ad hoc sont menées pour le compte de l'entité selon ses besoins opérationnels spécifiques de façon à ce que l'entité obtienne des avantages de l'activité de l'entité ad hoc ;
- en substance, l'entité a les pouvoirs de décision pour obtenir la majorité des avantages des activités de l'entité ad hoc ou, en mettant en place un mécanisme "de pilotage automatique", l'entité a délégué ces pouvoirs de décision ;
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en substance, l'entité a le droit d'obtenir la majorité des avantages de l'entité ad hoc et par conséquent peut être exposée aux risques liés aux activités de l'entité ad hoc ;
ou - en substance, l'entité conserve la majorité des risques résiduels ou inhérents à la propriété relatifs à l'entité ad hoc ou à ses actifs afin d'obtenir des avantages de ses activités.
Date d'entrée en vigueur
SIC 12 entre en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 1999. Une application anticipée est encouragée.
Une entité doit appliquer les amendements énoncés au paragraphe 6 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique IFRS 2 au titre d'une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.